B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4526/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l’intéressé, le 27 septembre 2015,
la décision du SEM du 14 juin 2017 ne lui reconnaissant pas la qualité de
réfugié, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi et ordonnant
son admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonna-
blement exigible,
le recours formé contre cette décision, le 14 août 2017, concluant, princi-
palement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'asile soit ac-
cordé à l’intéressé et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au
SEM pour complément d’instruction,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours est présenté dans la forme requise (art. 52 PA),
que s’agissant du respect du délai de trente jours dès la notification de la
décision (art. 108 al. 1 LAsi), la décision du 14 juin 2017 a été réceptionnée,
le 15 juin 2017, par le personnel du foyer où vit le recourant,
que, cependant, elle ne lui aurait été remise que, le 19 juillet 2017,
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que la notification d’une décision est tenue pour parfaite lorsque l’intéressé
ou une personne dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (à
savoir le mandataire, quelqu’un avec qui il fait ménage commun, ou, plus
largement, toute personne qui, selon toute apparence agit au nom de l’in-
téressé) a reçu le pli (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 353),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral tient pour valable la notification
d’un commandement de payer remis à une personne majeure qui collabore
à l’exploitation d’un home où réside le destinataire (cf. ATF 117 III 5),
que, toutefois, l’acte notifié au recourant était, en l’espèce, une décision et
non un acte de poursuite qui répond au demeurant aux exigences particu-
lières de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
et qu’en tout état de cause, la question de la recevabilité peut rester indé-
cise vu le caractère manifestement infondé du recours, ainsi qu’il le sera
démontré dans les considérants suivants,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et être né à
B._______, ville qu’il a quittée en (…), en raison de l’insécurité qui y ré-
gnait, pour rejoindre le district de C._______ où il a vécu environ (…) ans
dans le village de D._______,
qu’un jour de (…) ou (…), alors qu’il se serait trouvé dans la ville de
C._______, il aurait été arrêté et conduit de force par des membres du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans un camp d’entrainement en mon-
tagne où il serait resté environ (…) avant de s’en échapper,
que dans sa décision, le SEM a estimé que les propos du recourant sur
son prétendu embrigadement au sein des forces du PKK et son évasion
n’étaient pas vraisemblables et que, par ailleurs, le fait d’avoir quitté
B._______ en raison des hostilités qui y sévissaient n’était pas un motif
pertinent au sens de l’art. 3 LAsi,
que dans son recours, l’intéressé a, en substance, réaffirmé l’authenticité
de ses déclarations,
qu’en l’occurrence, toutefois, ses allégations sur plusieurs points pourtant
essentiels frappent par leur indigence et amenuisent d’emblée la véracité
de son récit et n’attestent pas d’une expérience réellement vécue,
qu’ainsi, le recourant, qui a pourtant dit avoir passé (…) sur un site d’en-
trainement du PKK, n’a pas été en mesure de décrire de façon détaillée le
déroulement de ses journées et, plus généralement, de cette période,
que s’agissant de son entrainement, il s’est contenté d’indiquer qu’il se le-
vait à cinq heures du matin, qu’il lui arrivait de courir dans les collines en-
vironnantes, d’y dormir et de chasser des animaux ; que, de plus, s’étant
rebellé contre ses supérieurs, ceux-ci lui avaient intimé de s’exercer au tir
et lui avaient, pour ce faire, donné une cible et un fusil (cf. p-v de l’audition
du 12 janvier 2017, q. 47 à q. 66),
que, par ailleurs, il s’est révélé incapable de préciser la façon dont la hié-
rarchie était organisée au sein du camp (cf. p-v de l’audition du 12 janvier
2017, q. 58),
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qu’en outre, au cours de (…), il serait passé d’une « colline » à une autre
et aurait ainsi régulièrement changé de camp tout en restant rattaché à son
camp de base,
que cependant, les dires du recourant sur ce point également sont vagues
et peu clairs (« au sommet de chaque colline, il y a une sorte de camp »,
« on devait de temps en temps tous courir jusqu’en haut et redescendre »
[cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 51]),
qu’il n’a pas été capable de préciser la façon dont son temps était partagé
entre le camp de base et les camps satellite (cf. p-v de l’audition du 12
janvier 2017, q. 49 à 53),
qu’au sujet de son évasion, il a expliqué qu’après avoir été placé trois jours
à l’isolement pour refus d’obtempérer aux ordres, il « [avait] fait savoir qu’
[il avait] envie de partir », qu’un officier l’avait alors remis dans sa cellule
« un petit moment » le prévenant que s’il prenait fuite, il courrait le risque
de se faire tuer (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 66),
qu’il serait tout de même parti, aurait descendu la colline où se trouvait le
camp et aurait été recueilli à un point de contrôle par des miliciens qui l’au-
raient ramené chez lui (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 67),
que la facilité avec laquelle l’intéressé a dit s’être échappé de nuit (« j’ai
jeté mon arme, je suis descendu dans les vallons [cf. p-v de l’audition du
12 janvier 2017, q. 67]) et l’absence de détail donné à ce sujet ainsi que la
façon dont il se serait orienté en regardant la lune et les étoiles (cf. p-v de
l’audition du 12 janvier 2017, q. 71) rend cet épisode invraisemblable, ce
d’autant plus qu’il aurait fait part de ses intentions de quitter le camp et que,
partant, il aurait probablement été sujet à une surveillance ou, à tout le
moins, à une attention accrue,
que le fait qu’il aurait été recueilli et ramené chez lui par des miliciens alors
même que ceux-ci auraient reçu son signalement et l’ordre de le tuer en
cas de contrôle n’est pas de nature à renforcer la cohérence de son récit,
qu’en outre, il a déclaré qu’il était alors resté deux jours chez lui où les
miliciens s’étaient rendus souvent afin de l’appréhender, mais qu’il avait pu
leur échapper en se cachant entre le bétail ou dans la paille de l’étable
voisine (cf. p-v de l’audition du 12 janvier 2017, q. 71 et 72),
qu’il s’agit là d’explications de pure circonstance qui ne parviennent pas à
convaincre,
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qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable ni son
prétendu enrôlement de force ni l’évasion qui s’en serait suivie et, partant,
ni les risques qu’aurait causés cette situation,
que cela dit, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile in-
voqués (cf. art. 7 LAsi),
que, par ailleurs, les préjudices subis par la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu’à cet égard, la situation d’insécurité qui a conduit la famille de l’intéressé
à quitter B._______ en (…) n’est donc pas un motif d’asile pertinent,
que n’est pas non plus pertinent le fait que le groupe d’un certain
E._______ hostile à la population kurde aurait sévi à B._______ puisque
l’intéressé n’a pas déclaré avoir été spécifiquement ciblé par quelque me-
sure que ce soit,
qu’au demeurant, il n’a pas mentionné l’existence de ce groupe lors de son
audition sommaire et a indiqué qu’il n’avait connu aucun autre problème
que son prétendu embrigadement au sein des forces du PKK (cf. p-v de
l’audition du 13 octobre 2015, q. 7.02),
que d’ailleurs, ce ne sont pas les évènements violents qui ont frappé
B._______ qui ont conduit le recourant à quitter le pays en (…) puisqu’il
aurait fui cette ville en (…),
qu’enfin la demande tendant à ce qu’un délai lui soit accordé pour produire
un certificat médical afin d’attester le fait qu’il souffrirait de stress post-trau-
matique doit être écartée puisqu’en tout état de cause une telle attestation
qui se fonderait sur les dires du recourant dont le manque de vraisem-
blance a été constaté n’aurait aucune valeur probante (principe de l’appré-
ciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a),
qu’au demeurant, le recourant a été mis au bénéfice d’une admission pro-
visoire et que la situation médicale d’un intéressé est examinée lorsque
l’exécution du renvoi est prononcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
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que, pour le surplus, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois con-
ditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'em-
pêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le recours doit donc être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du
recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du pré-
sent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :