B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4528/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Me Henri Gendre, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 juillet 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu lors des auditions des 19 octobre 2010 et 26 juillet 2011,
l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu toute sa vie dans la
localité de B._______ (région de C._______) se situant dans la province
de D._______. Il aurait travaillé dans le salon de coiffure de son frère.
Deux terroristes se seraient rendus à son lieu de travail et auraient
reproché à son frère de couper les cheveux à la manière "occidentale" et
lui aurait ordonné d'arrêter. Un mois plus tard, ils seraient retournés au
salon pour le mettre à nouveau en garde. Ils seraient revenus une
troisième fois, et auraient tiré sur le salon de coiffure, tuant le frère du
requérant. Se trouvant à ce moment dans l'arrière boutique du salon,
l'intéressé aurait échappé au tirs. Craignant pour sa vie, il aurait quitté
l'Irak à l'aide d'un passeur quinze jours plus tard.
B.
L'intéressé a fait l'objet d'une analyse dite Lingua, sur la base d'un
entretien téléphonique de 31 minutes effectué le 13 septembre 2011 avec
un spécialiste, et enregistré sur un support. Il en ressort, au vu de ses
connaissances géographiques, culturelles et linguistiques qu'il n'a sans
équivoque pas été socialisé dans la province de D._______ mais très
vraisemblablement dans la région de E._______, dès lors qu'il ignore
l'arabe et qu'il parle la variante dialectale kurde usitée au nord de l'Irak.
C.
L'intéressé a été entendu sur les résultats de cette analyse de
provenance par courrier du 16 janvier 2012. Il a été informé sur les
conclusions de l'expert linguiste, dont le curriculum vitae et les
qualifications lui ont été transmises.
D.
Par courrier du 11 avril 2012, le requérant a contesté provenir de la région
de E._______. Il explique notamment qu'il ne maîtrise pas l'arabe étant
donné qu'il n'aurait jamais été scolarisé.
E.
Le 30 mai 2012, l'intéressé a produit une copie d'une carte d'alimentation
de B._______, datée de 2009.
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F.
Par décision du 30 juillet 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
ses déclarations ne remplissant pas les exigences de vraisemblances
posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
retenu que l'intéressé cherchait à dissimuler sa véritable provenance.
Faisant siennes les conclusions du rapport d'analyse Lingua, il a jugé
invraisemblable que l'intéressé soit originaire de la région de C._______.
Il a ajouté que les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs
d'asile étaient vagues et ne contenaient aucun indice de réalité.
L'autorité inférieure a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible. Sur ce dernier point elle a, d'une
part, observé que les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, et
Sulaymania), actuellement contrôlées par le gouvernement régional
kurde, n'étaient pas en proie à une situation de violence généralisée.
Elle a, d'autre part, estimé qu'au vu des éléments du dossier, le requérant
provenait en réalité de l'une de ces trois provinces et non de celle de
C._______, comme allégué à l'appui de sa demande.
G.
Par acte du 30 août 2012, l'intéressé a recouru contre la décision de
l'ODM. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à
l'admission provisoire. Il a, par ailleurs, demandé à bénéficier de
l'assistance judiciaire totale. Le recourant a subséquemment invoqué une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une
fausse application du droit dans la mesure où il considère qu'une analyse
Lingua basée sur une conversation téléphonique n'était pas suffisante,
qu'elle aurait dû se dérouler en présence de l'expert et du recourant. Il a
en outre fait valoir que le district de C._______ se trouve à seulement
une centaine de kilomètre de la province de F._______ et qu'ainsi, sa
proximité géographique explique le fait que le requérant parle le Badinani.
Il a enfin fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et que les
moyens de preuve déposés étaient pertinents.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1
En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal statue définitivement sur de telles causes, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause
et statue définitivement.
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion du recourant
tendant à diligenter des mesures d'instruction complémentaires.
2.1 Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière
d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime
d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne tient
pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des
débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure
administrative fait prévaloir la maxime d'office (cf. art. 12 PA). Cependant,
les parties, et en particulier dans le domaine de l'asile, ont le devoir de
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collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165-166, ATF 117 V
261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112-113, ATF 110 V 48 consid. 4, ATF
110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre toutes les mesures
propres à établir les faits pertinents avec le concours de l'intéressé, qui a
par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le
moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 292ss).
2.2 A l'examen du dossier, force est de constater que l'ODM a instruit la
cause de manière complète et consciencieuse. En effet, l'Office fédéral a
diligenté à satisfaction une analyse Lingua, qui a aboutit à des résultats
convaincants. Le recourant a été entendu sur les résultats de celle-ci par
courrier du 11 avril 2012. L'expertise se base sur une analyse
phonologique, grammaticale et lexicographique, ainsi que sur des indices
sociolinguistiques, et est complétée par un examen des connaissances
socioculturelles. La présence de l'expert et du recourant n'est ainsi pas
nécessaire pour procéder à une telle analyse étant donné qu'elle se base
exclusivement sur un examen oral. Partant, les exigences formelles
spécifiques à ce genre de procédures ont été respectées (cf. JICRA 2003
n° 14). Toutefois, le Tribunal constate, à l'instar du recourant, que l'ODM
dans sa décision du 30 juillet 2012 a effectivement situé par erreur la
province de D._______ au centre de l'Irak (ch. I p. 3). Néanmoins, dans la
mesure où ce manquement n'est pas déterminant pour l'issue de la
cause, la cassation représenterait une vaine formalité.
2.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'ODM
l'établissement incomplet des faits ou une quelconque violation de son
droit d'être entendu.
2.4 La requête tendant au renvoi du dossier à l'ODM en vue d'une
nouvelle audition en présence d'un expert doit donc être écartée, les
mesures d'instruction nécessaires ayant déjà été diligentées et l'affaire
étant suffisamment instruite pour être jugée.
E-4528/2012
Page 6
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules
sont prises en considération les mesures qui visent une minorité
ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à
l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1
p. 401 et réf. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/
2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.; OSAR, op. cit.,
p. 172 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/
Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.15 p. 530; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 423s.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
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subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées; cf. également OSAR, op. cit.,
p. 188s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/
MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; NGUYEN, op. cit.,
p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
3.4 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté B._______,
localité où il aurait vécu depuis sa naissance, car son frère aurait été
assassiné par des terroristes et qu'il craignait de subir le même sort.
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Page 8
4.2 Toutefois, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblables son origine et sa provenance et que ses motifs
d'asile, ne sauraient dès lors, eux non plus, être tenus pour crédibles.
4.2.1 L'ODM a considéré que la provenance de la localité de B._______,
alléguée par le recourant, n'avait pas été établie, car selon l'expertise
Lingua, l'intéressé provient vraisemblablement de la province de
E._______. Cet office a retenu que le lieu d'origine probable du recourant
était E._______ et a examiné l'exigibilité de l'exécution de son renvoi vers
la capitale de cette province.
4.2.2 S'agissant, de l'analyse Lingua effectuée, il convient de rappeler
que les analyses de provenances, ont une valeur probante élevée
lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et peuvent
être retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement
d'exclure la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4
consid. 5b p. 30ss). Tel est le cas en l'espèce. Il n'y a, en effet, pas lieu de
douter, sur la base des pièces du dossier, des qualifications de l'expert
qui a mené l'entretien téléphonique et livré ses résultats. De même, les
résultats de l'expertise ont permis d'exclure, sans équivoque, que le
recourant ait été socialisé dans la région de C._______, concluant à une
socialisation vraisemblablement dans la région de E._______. Rien ne
permet dès lors de retenir une valeur probante moindre à l'analyse
effectuée, l'argument du recourant, lui dénuant toute valeur probante,
devant être écarté, aucun indice ne permettant, pour le surplus, de
conclure que les conclusions de l'expert soient mal fondées.
En l'espèce, le résultat de l'examen "Lingua" du recourant ne permet
aucune interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu. En
effet, au vu des caractéristiques linguistiques de l'intéressé et de son
absence de connaissances de la région de C._______, le spécialiste
"Lingua" a exclu que celui-ci avait été socialisé dans cette région. Au
contraire, il a retenu, compte tenu du langage de l'intéressé, aussi bien
d'un point de vue phonétique que lexical, qu'il avait été socialisé dans une
province au nord de l'Irak, très vraisemblablement à E._______. Selon
l'expert, le manque de connaissance du recourant de la langue arabe ne
sauraient rendre crédible qu'il ait vécu à C._______, région mixte. De
plus, celui-ci ne parle pas à la manière de ses habitants et provient très
vraisemblablement du district de E._______, dès lors que son langage
présente typiquement les traits linguistiques du kurde Badinani parlé dans
cette province. L'intéressé, dans son recours, n'a fait valoir aucun
argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet examen
E-4528/2012
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"Lingua", des conclusions auxquelles est parvenu le spécialiste ayant
procédé à celui-ci et, partant, de la décision querellée. Ses explications
tenant au fait que ces deux régions se situent à une centaine de kilomètre
l'une de l'autre ne saurait convaincre le Tribunal.
Sa provenance de B._______ doit donc être tenu pour dénué de
crédibilité, l'intéressée n'a d'ailleurs n'a pas été en mesure d'indiquer le
chef-lieu de la province de D._______ (cf. audition fédérale p. 4) ni
d'autres villes importantes se situant dans cette province (cf. audition
fédérale p. 8).
La carte alimentaire datant de 2009 ne saurait à cet égard modifier
l'appréciation du Tribunal - au-delà du fait qu'il s'agit d'une copie donc
aisément manipulable - compte tenu du fait qu'elle ne permet pas de
prouver que l'intéressé ait vécu toute sa vie à B._______, comme
l'indique l'ODM, il est plausible que le recourant et sa famille ait disposé
de nourriture en 2009 dans cette province.
4.3 Le Tribunal relève en outre que les craintes alléguées ne constituent
que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun
commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé,
surtout ses allégations concernant le meurtre de son frère et l'arrivée des
peshmergas, est imprécis et manque considérablement de substance de
sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi.
4.4 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être
admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière d'asile.
De l'avis du Tribunal, la crainte du recourant ne repose pas sur des
indices permettant de conclure à une crainte objectivement fondée d'être
victime de préjudices ciblés contre sa personne, pour des motifs
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas démontré
l'existence d'un facteur objectif et individuel de risque susceptible de
l'exposer à une persécution. Abstraction faite des liens de parenté, force
est de constater que l'intéressé n'a mis en avant aucun autre élément,
susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il devrait craindre de
subir un sort comparable à celui de son frère. Selon ses propres
déclarations, il n'a jamais été menacé par les terroristes et avoue même
que les risques qu'il soit recherché par les meurtriers de son frères sont
moindres (cf. audition fédérale question 78 p. 7).
E-4528/2012
Page 10
4.5 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir
été domicilié à B._______, ni a fortiori avoir été exposé dans cette localité
à une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi,
4.6 Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître
la qualité de réfugié du recourant et de lui accorder l'asile. Il s’ensuit que
le recours doit être rejeté sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
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Page 11
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non
publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008 consid.
6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
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Page 12
7.3 Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision
qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du
Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut
de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52
consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les
mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits
pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la
maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler
[Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ;
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). Le requérant
d'asile invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit donc les
établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la
preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos WALTER
STÖCKLI, op. cit., n° 11.148).
7.4 Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière des critères exposés plus haut
si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak est ou non raisonnablement
exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans
ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
7.5 S'agissant du renvoi de ressortissants irakiens dans leur pays
d'origine, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible, lorsque les intéressés sont originaires de l'une
des trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya)
ou qu'il y ont vécu pendant une longue période, et qu'il y disposent d'un
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réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss). Cette jurisprudence prend en
considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés
lors de leur installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi
suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte
augmentation du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau
potable, en énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement
kurde ne pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou
de distribution publique. Dans ces conditions, il est important qu'en cas
de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau
social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5 in fine, p. 73).
7.6 Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas été
socialisé à B._______ mais dans l'une des trois provinces autonomes
kurdes du nord de l'Irak. Pour le reste, il convient de rappeler que
A._______ est jeune, en bonne santé, apte au travail, et qu'il dispose
d'un réseau familial, mais aussi social dans son pays d'origine. A défaut
d'éléments prépondérants plaidant contre le caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'une des trois
provinces susmentionnées et plus particulièrement celle de F._______ où
il a très vraisemblablement vécu jusqu'à son départ, pareille mesure
s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515, le recourant étant en effet tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner en Irak.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
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9.3
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :