B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4529/2013
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie et Kosovo,
sa compagne, B._______, née le (…), Serbie,
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, né le (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (…).
E-4529/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 6 octobre 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______.
B.
Lors de l'audition sommaire du 12 octobre 2010 et de l'audition sur ses
motifs d'asile du 31 août 2011, le recourant a déclaré, en substance, être
un ressortissant kosovar, né à F._______ (Serbie), d'ethnie ashkali, de
religion musulmane et de langue maternelle albanaise avec des
connaissances de serbe. En Serbie, il n'aurait pas pu obtenir de
document d'identité faute d'avoir eu une adresse fixe.
Il aurait vécu avec ses parents, dans la maison familiale, à proximité de
G._______ (Kosovo), dans un village habité exclusivement par des Roms
et des Ashkalis, depuis ses deux ans jusqu'à son retour dans sa ville
natale, en 2003. Il n'aurait pas été scolarisé, mais des rudiments de
lecture, d'écriture et de calcul lui auraient été enseignés par son père.
Deux à trois mois après son arrivée à F._______, il se serait marié
coutumièrement avec la recourante. Selon les versions, il se serait
installé avec elle dans une décharge, sous un pont, à proximité du
quartier de H._______, où vivaient sept ou huit autres familles d'ethnies
rom et ashkali. Il y aurait construit une cabane, laquelle aurait plusieurs
fois brûlé.
Il aurait travaillé dans la récupération de papier. A l'occasion de cette
activité, il aurait régulièrement été apostrophé, voire passé à tabac par
des Serbes.
Après des matchs de football, lui et sa famille auraient été la cible de
houligans et de skinheads serbes cagoulés, lesquels auraient jeté des
pierres sur leur cabane et, lorsqu'ils étaient plus ivres qu'à l'accoutumée,
soit une fois par mois environ, les auraient même tabassés. Les autres
familles squattant la décharge auraient subi le même sort. Bien qu'elle ait
eu connaissance de ces brutalités, la police serait restée passive. Aucun
membre de la communauté n'aurait, par conséquent, porté plainte.
Fin août 2010, trois houligans auraient violé son épouse en son absence
E-4529/2013
Page 3
et violemment jeté son fils au sol. En septembre 2010, le recourant aurait
emménagé dans un appartement avec sa famille à F._______ toujours
(selon une première version, avant son départ de Serbie avec sa femme
et ses enfants, ils auraient vécu ensemble dans cet appartement, mais
très peu de temps faute d'argent, puis sous le pont durant un mois).
Il se serait rendu au poste de police uniquement pour dénoncer le
"dernier événement", mais les agents lui auraient répondu qu'il devait
retourner au Kosovo.
Il aurait adhéré à une association d'aide à la population rom, mais n'aurait
pas fait appel à celle-ci, estimant que cela ne servirait à rien. Il n'aurait
pas même reçu l'aide alimentaire qui lui aurait été promise lors de son
affiliation à cette association.
Les médecins auraient refusé de soigner ses enfants.
Le 2 octobre 2010, il aurait quitté la Serbie avec sa famille. Il aurait rejoint
la Suisse pour empêcher son épouse de se suicider et pour offrir un
avenir meilleur à ses enfants. Il n'aurait pas pu se résoudre à rentrer au
Kosovo, de crainte d'y être victime de mauvais traitements en raison de
son long séjour en Serbie.
C.
Lors de l'audition sommaire du 12 octobre 2010 et lors de l'audition sur
ses motifs d'asile du 31 août 2011, la recourante a déclaré, en substance,
être une ressortissante serbe, d'ethnie ashkali, de religion musulmane,
analphabète, de langue maternelle albanaise avec des connaissances de
serbe. Elle n'aurait pas pu obtenir de document d'identité, faute d'avoir eu
une adresse fixe.
Jusqu'à son départ de Serbie, le 2 octobre 2010, elle aurait toujours vécu
à F._______, sous un pont. Elle aurait été élevée par sa grand-mère et,
depuis le décès de celle-ci, n'aurait plus aucune famille, ni en Serbie ni au
Kosovo. Elle aurait accouché par deux fois à l'hôpital ; la naissance de
ses enfants aurait été enregistrée. Le maigre revenu de son époux
n'aurait pas suffi à subvenir à leurs besoins élémentaires et leurs enfants
auraient souffert de malnutrition.
Après des matchs de football, des néo-nazis ou des skinheads cagoulés
auraient jeté des pierres sur leur cabane. Cela serait déjà arrivé alors que
E-4529/2013
Page 4
la recourante habitait chez sa grand-mère. La fréquence de ces attaques
aurait toutefois augmenté après que ces groupuscules ont appris l'origine
kosovare de son époux. Parfois, des néo-nazis auraient pénétré chez eux
alors qu'ils dormaient et les auraient battus. Ils auraient à chaque fois été
menacés de mort s'ils ne quittaient pas la Serbie. Les autres familles sur
place auraient subi le même sort. Après l'incendie de leur cabane, une
maison-conteneur aurait été mise à leur disposition. Celle-ci aurait
également été la cible de jets de pierres et d'intrusions.
Un soir d'août 2010, trois Serbes auraient, en l'absence de son époux,
tabassé et violé la recourante, après avoir jeté violemment son fils au sol.
Avant de partir, ils auraient menacé de tuer toute sa famille si celle-ci ne
quittait pas les lieux. Elle n'aurait pas consulté de médecin ni porté plainte
suite à cette agression. Depuis lors, seuls ses enfants l'auraient
empêchée de se suicider et elle serait prête à commettre un tel acte en
cas de décision de renvoi afin qu'ils puissent demeurer en Suisse.
Après le viol, son époux aurait subi une violente agression dans la rue
alors qu'il ramassait du vieux papier. Ils se seraient alors rendus
ensemble à un poste de police proche pour porter plainte, mais les
agents les auraient traités de gitans et les auraient renvoyés chez eux.
D.
La recourante a produit un certificat daté du 17 octobre 2011 du
Dr I._______, médecin auprès de J._______ à K._______. Selon ce
certificat, elle était suivie depuis le 6 avril 2011 pour un trouble dépressif
récurrent, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F33.2), et un état de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant une
prise en charge médicale et un traitement médicamenteux, probablement
à long terme. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires. Le traitement
médicamenteux était suspendu en raison d'une grossesse. Selon le
médecin enfin, un retour dans son pays d'origine comportait un risque de
décompensation psychique grave.
E.
Par décision du 23 novembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi en Serbie était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les recourants
E-4529/2013
Page 5
étaient enregistrés en Serbie et qu'ils y disposaient d'un réseau social
compte tenu de leur long séjour et de la naissance de leurs enfants dans
ce pays. Il a relevé qu'en cas de retour en Serbie, les recourants
devraient être en mesure, comme par le passé, de subvenir à leurs
besoins en dépit d'une situation économique précaire. Il a indiqué que la
recourante n'était pas atteinte d'une maladie susceptible, en l'absence de
traitement approprié, de mettre sa vie en danger, de sorte que son état de
santé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi.
F.
Par acte daté du 21 décembre 2011, les recourants ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal).
A l'invitation du Tribunal, la recourante a fourni, par courrier du 10 février
2012, un certificat médical daté du 9 février 2012 complémentaire à celui
du 17 octobre 2011. Selon ce certificat, son état de santé était
stationnaire depuis le 17 octobre 2011. Elle souffrait d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de
stress post-traumatique (F43.1) ; "au vu de l'absence de rémission des
symptômes dépressifs, le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques [semblait] plus approprié".
Par courrier du (…) 2012, l'autorité cantonale a informé l'ODM de la
naissance, le (…), de l'enfant de la recourante, E._______.
G.
Par arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours
daté du 21 décembre 2011 en tant que celui-ci contestait le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et
le renvoi (dans son principe).
Le Tribunal a considéré que les recourants n'étaient parvenus à rendre
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni les préjudices allégués (actes
de violence dont ils auraient été les victimes de la part de membres de
groupuscules liés à l'extrémisme de droite) ni même l'existence d'une
crainte objectivement fondée en cas de retour en Serbie. Il a également
estimé que les craintes exprimées par les recourants sur les risques de
persécution en cas de renvoi au Kosovo n'étaient pas objectivement
fondées au sens de l'art. 3 LAsi.
E-4529/2013
Page 6
En revanche, le Tribunal a admis le recours en matière d'exécution du
renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et
renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision, au sens des considérants.
Il a considéré qu'une pondération des critères d'exigibilité de l'exécution
du renvoi des recourants avec leurs enfants en Serbie ou au Kosovo
n'était pas possible, faute d'établissement exact et complet de l'état de
fait pertinent. Il a retenu que l'ODM n'était en particulier pas fondé sur la
base des pièces alors au dossier à présumer que les recourants et leurs
enfants étaient enregistrés en Serbie. Il a estimé qu'un délai devait être
imparti aux recourants pour fournir tous les documents susceptibles
d'établir leur identité et celles de leurs enfants, des renseignements
relatifs aux proches du recourant au Kosovo et un certificat médical
complémentaire concernant la recourante, et qu'une audition
complémentaire de chacun des recourants devait ensuite avoir lieu. Il a
rappelé aux recourants leur obligation de collaborer à l'établissement de
faits qu'ils étaient le mieux placés pour connaître et a indiqué qu'avant de
se prononcer sur une exécution du renvoi vers le Kosovo, l'ODM devait
faire procéder à une enquête sur place, mais seulement pour autant que
les indications obtenues par la nouvelle audition soient suffisamment
précises et circonstanciées.
H.
Lors de l'audition complémentaire du 25 octobre 2012 devant l'ODM, la
recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait grandi auprès de sa
grand-mère paternelle à H._______, dans une cabane, sans accès à
l'eau courante, sous un pont, dont le nom ne lui était pas connu. Elle ne
saurait rien à propos de ses parents, sa grand-mère ayant refusé de lui
parler d'eux. Elle aurait toujours vécu de la récupération de déchets,
comme son mari. A l'âge de quinze ans, elle aurait perdu sa grand-mère
et n'aurait pas connaissance du lieu où celle-ci aurait été enterrée. Elle
serait alors restée seule, jusqu'à ce que le recourant vienne s'installer
chez elle. Elle n'aurait pas célébré son mariage faute de moyens.
Elle aurait accouché de son premier enfant dans la matinée du (…) dans
un hôpital situé à proximité de la décharge et aurait été contrainte de
quitter cet hôpital le soir même ; elle aurait été maltraitée par le personnel
soignant parce que, s'étant exprimée en albanais, elle aurait été prise
pour une Albanaise originaire du Kosovo. Elle aurait attendu le recourant
dans le hall d'entrée et serait rentrée avec lui et leur nouveau-né en bus.
E-4529/2013
Page 7
Elle n'aurait pas payé les frais d'hôpital ; elle n'en aurait d'ailleurs pas eu
les moyens. Confrontée aux déclarations de son mari, elle a expliqué
qu'elle ignorait que celui-ci s'était acquitté des frais. Elle aurait accouché
de son deuxième enfant dans le même hôpital, dans l'après-midi du (…),
et aurait à nouveau dû le quitter le soir même. Elle n'aurait pas fait
enregistrer la naissance de ses enfants, faute d'avoir pu communiquer
une adresse de domicile. Alors que son deuxième enfant, âgée de cinq
mois, aurait été atteinte d'une bronchite, elle aurait consulté un médecin,
mais ne se serait pas vu proposer de traitement, faute de pouvoir le
payer ; même lorsque elle avait occasionnellement disposé de quelques
économies, elle ne serait pas parvenue à faire soigner de manière
adéquate ses enfants. En raison du manque d'hygiène et de produits de
première nécessité (couches-culottes et crèmes apaisantes pour la
peau), ses enfants auraient eu des problèmes dermatologiques.
Durant les mois ayant précédé son départ du pays, la recourante aurait
été victime d'un viol et aurait risqué d'être brûlée dans l'incendie de sa
cabane. Elle et sa famille se seraient alors installés dans un appartement
d'une pièce, à une adresse inconnue, mais relativement proche de
H._______. Ils en auraient été expulsés lorsqu'ils n'auraient plus pu
s'acquitter du loyer de 5'000 dinars.
I.
Lors de l'audition complémentaire du 25 octobre 2012, le recourant a
déclaré, en substance, qu'il ignorait l'adresse de la maison de son père,
construite sans autorisation dans un quartier à proximité du centre de
G._______ (Kosovo). Il a promis de se renseigner sur la question de
savoir si ses parents étaient toujours en vie auprès d'un ancien collègue
et ami dénommé L._______ originaire du quartier M._______, avec
lequel il aurait renoué contact grâce à Facebook. Tous ses oncles et
tantes séjourneraient à l'étranger.
Deux à trois mois après son arrivée à F._______ (Serbie), il aurait fait la
connaissance de la recourante. Il aurait commencé à la fréquenter après
le décès de la grand-mère de celle-ci. Il n'aurait pas fêté leur mariage
coutumier, faute de moyens alors qu'il souffrait déjà de sous-alimentation.
Le mois ayant précédé sa venue en Suisse, il aurait vécu avec sa
compagne et ses deux enfants dans un appartement d'une à deux pièces
situé dans la rue de N._______, dans le quartier de O._______, qu'il
aurait loué à un Serbe nommé P._______ ; ils auraient dû quitter les lieux
E-4529/2013
Page 8
car il n'aurait pas pu s'acquitter du loyer qui s'élevait à une somme de
8'000 à 8'500 dinars.
Sa compagne aurait accouché de leur premier enfant dans une maternité,
où elle aurait été hospitalisée un ou deux jours. Elle aurait rencontré des
problèmes avec le personnel soignant parce que celui-ci aurait cru qu'elle
provenait du Kosovo. Pour rentrer chez elle, elle aurait fait une première
partie du trajet en autobus, une seconde en voiture, conduite par le
prénommé Q._______, un ami du recourant ayant habité à R._______.
Toutefois, après avoir été confronté aux déclarations de la recourante, il a
dit que c'était après le deuxième accouchement – et non le premier –
qu'elle avait été raccompagnée par cet ami en voiture. Sa compagne
aurait accouché du deuxième enfant dans la même maternité et aurait à
cette occasion été hospitalisée durant trois jours. Il aurait payé de sa
poche les frais de ces hospitalisations, la seconde ayant coûté
3'500 dinars. La naissance de ses enfants n'aurait pas été enregistrée.
J.
Lors de leurs auditions complémentaires, les recourants ont déposé
plusieurs documents médicaux. Il s'agit d'un certificat daté du 8 mai 2012
portant sur l'hospitalisation d'une durée de deux semaines de leur
nouveau-né en service de néonatologie en raison principalement d'un
syndrome de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie bactérienne.
Il s'agit ensuite d'un certificat daté du 24 septembre 2012, portant sur une
hospitalisation du nourrisson d'une durée de deux jours en raison de
troubles digestifs sur alimentation inadaptée pour l'âge (lait de vache). Il
s'agit également d'une attestation datée du 16 octobre 2012 ayant trait à
la poursuite du suivi psychiatrique de la recourante auprès de J._______
à K._______. Il s'agit enfin d'une attestation datée du 22 octobre 2012
relative au suivi de la recourante depuis juillet 2012 pour des dorsalgies,
des douleurs dans les jambes et des céphalées, traitées par
médicaments (Assan, Dafalgan et Novalgin en réserve).
K.
Par courrier du 11 janvier 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai
au 11 février suivant pour produire les actes de naissance de chacun des
membres de leur famille, un certificat de mariage, les actes de naissance
ou de décès de leurs parents, ainsi qu'un certificat médical concernant
leur dernier-né.
Les recourants ont produit une attestation médicale datée du 28 janvier
E-4529/2013
Page 9
2013, aux termes de laquelle le pédiatre déconseillait le renvoi de leur
dernier-né, bien que celui-ci ne nécessitait alors aucun traitement. Le
pédiatre a expliqué que cet enfant était sujet à des bronchites fréquentes,
en particulier durant l'hiver, consécutivement à son infection pulmonaire à
la naissance. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une pathologie respiratoire du
petit enfant qui pouvait se péjorer rapidement en l'absence de traitement
adéquat disponible à bref délai dans le pays d'origine. Il a ajouté que
cette pathologie avait nécessité en novembre 2012 six consultations et un
traitement par sprays bronchodilatateurs comprenant de la cortisone.
L.
Par décision du 11 juillet 2013, notifiée le 15 juillet 2013, l'ODM a
prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a constaté que les recourants n'avaient produit aucun des
documents requis, le 11 janvier 2013, et qu'ils n'avaient par conséquent
prouvé ni leur identité ni celle de leurs enfants. Il a indiqué qu'ils étaient
demeurés vagues sur leur situation personnelle et celle de leurs proches
au Kosovo et en Serbie. Il a trouvé "quelque peu étonnante" leur
incapacité à citer le nom de l'hôpital où deux de leurs enfants étaient nés.
Il a tenu pour divergentes leurs déclarations au sujet de la durée et de la
prise en charge des coûts des séjours en maternité. Il en a conclu que les
recourants tentaient de dissimuler des éléments de leur situation
personnelle essentiels à l'examen de l'exigibilité de l'exécution de leur
renvoi. Il a indiqué que ceux-ci n'avaient pas fourni de renseignements
suffisamment précis pour permettre leur vérification par une enquête de
l'Ambassade au Kosovo et qu'ils devaient en assumer les conséquences.
Il a relevé que les personnes souffrant de troubles psychiques pouvaient
être prises en charge de manière adaptée tant en Serbie qu'au Kosovo et
que les médicaments tels que les sprays bronchodilatateurs avec
cortisone, étaient disponibles dans les deux pays. Il a en définitive
considéré que l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible
aussi bien vers la Serbie que le Kosovo.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était
également licite et possible.
E-4529/2013
Page 10
M.
Par acte du 12 août 2013, les recourants ont interjeté recours contre la
décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont soutenu que les imprécisions relevées par l'ODM quant à leur
situation personnelle, à leurs adresses antérieures, au nom de l'hôpital
dans lequel la recourante avait accouché par deux fois, à la prise en
charge des coûts d'hospitalisation, et à la durée de celle-ci, s'expliquaient
par leur mode de vie antérieure, avec de nombreux déplacements et lieux
de résidence en divers endroits du pays. Ils ont rappelé qu'étant en
mauvaise santé, leur dernier-né nécessitait un suivi médical.
N.
Par décision incidente du 16 août 2013, le Tribunal a imparti aux
recourants un délai de sept jours dès notification pour régulariser leur
recours (conclusion et motivation), sous peine d'irrecevabilité de celui-ci.
Il leur a imparti le même délai pour produire des renseignements sur l'état
de santé de la recourante et du dernier-né, accompagnés de certificats
médicaux, en les avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du
dossier.
O.
Par courrier du 26 août 2013, les recourants ont régularisé leur recours.
Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir
que l'exécution de leur renvoi en Serbie était illicite, la recourante et les
enfants y ayant déjà été victimes d'agressions et ne pouvant pas compter
sur une protection dans un pays dont la population était très menaçante à
leur égard. Ils ont allégué que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était
pas raisonnablement exigible, dès lors qu'ils n'y disposaient ni d'attache
ni d'un logement ni de moyens de subsistance et qu'ils n'y étaient pas les
bienvenus. Ils ont ajouté que l'état de santé de la recourante et celui du
dernier-né étaient constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Ils ont
sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire le certificat
médical concernant la recourante, motif pris des vacances de ses
médecins.
Les recourants ont produit un certificat daté du 19 août 2013 du pédiatre
de leur dernier-né, dont il ressort ce qui suit :
E-4529/2013
Page 11
Sont diagnostiqués un status après plusieurs épisodes de bronchites
asthmatiformes et une suspicion de cryptorchidie droit. Une orchidopexie
par un chirurgien pédiatre sera éventuellement nécessaire, faute de quoi
la perte du testicule droit pourrait survenir. Des contrôles du
développement devront être effectués à 16 mois, 18 mois, deux ans, trois
ans, quatre ans, six ans et dix ans.
P.
A l'invitation du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 8 octobre
2013, un certificat du Dr S._______, médecin responsable auprès de
J._______ à K._______ daté de la veille dont il ressort ce qui suit :
Entre février 2012 et mai 2013, la recourante a continué à présenter des
symptômes anxio-dépressifs d'intensité variable. Lors de la dernière
consultation en date du 28 mai 2013, elle présentait toujours une
symptomatologie anxio-dépressive d'intensité moyenne. Faute de
consultation depuis lors, l'évolution récente de son état de santé ne peut
être évoquée. Sont diagnostiqués un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) et un état de stress
post-traumatique (F43.1). La dernière médication prescrite était
composée de Temesta expidet, de Stilnox retard, et de Venlafaxine ER.
Sans traitement, le pronostic est réservé avec un risque de chronicisation
de la symptomatologie anxio-dépressive. Depuis le début du traitement
en avril 2011, l'évolution clinique n'a pas été très satisfaisante. Le
pronostic avec traitement dépend toutefois en grande partie de la
cessation ou non des facteurs de stress liés à l'incertitude de sa situation
"sur le plan de l'asile". Un retour au pays signifierait une nouvelle
exposition au contexte dans lequel les traumatismes, c'est-à-dire une
agression sexuelle et d'autres violences, ont été subis, ce qui pourrait
aggraver sa symptomatologie anxio-dépressive.
Q.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
E-4529/2013
Page 12
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet de la contestation.
2.2 En indiquant, au ch. 1 du dispositif, qu'il ressortait de la décision du
23 novembre 2011 que les requérants n'avaient pas la qualité de réfugié
et que leur demande d'asile avait été rejetée, l'ODM n'a fait que constater
que sa décision du 23 novembre 2011 de refus de reconnaissance aux
recourants de la qualité de réfugié et de rejet de leur demande d'asile
était entrée en force. Il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 5 PA
susceptible de recours auprès du Tribunal.
2.3 Par arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012 revêtu de l'autorité
(matérielle) de chose jugée, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM
du 23 novembre 2011 en tant qu'elle prononçait le renvoi des recourants
de Suisse. Au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, l'ODM a
néanmoins prononcé le renvoi des recourants de Suisse. De la sorte, il
est sorti de l'objet de la contestation fixé par l'arrêt E-6911/2011 de
cassation, a statué sur une question dont il n'était plus saisi et a violé
l'exception de chose jugée. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif de la
décision attaquée doit être annulé pour violation du droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
E-4529/2013
Page 13
2.4 L'objet de la contestation fixé par l'arrêt E-6911/2011 du Tribunal se
limite à l'exécution du renvoi. Les conclusions des recourants tendant à
l'annulation de leur renvoi de Suisse dans son principe, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables.
Autrement dit, seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit
que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants.
3.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
4.
Selon leurs déclarations, les recourants sont tous deux nés à F._______
et y ont vécu ensemble depuis 2003 jusqu'à leur départ pour la Suisse en
octobre 2010. Le recourant a déclaré être un ressortissant kosovar, la
recourante une ressortissante serbe. Contrairement à la Suisse, la Serbie
n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il y a donc lieu de considérer
que le recourant a été considéré par les autorités serbes comme un
ressortissant serbe, pour autant qu'il ait pu se faire enregistrer en Serbie
et qu'il ait disposé à cette fin des documents personnels nécessaires (voir
ci-après consid. 6.4 et 6.6). S'agissant de se prononcer sur l'exécution du
renvoi de requérants ayant eu pour dernier domicile la Serbie, il n'y a pas
lieu de se distancer du point de vue de la Serbie sur l'acquisition de la
nationalité (cf. a contrario, en matière d'assurances sociales, lorsqu'il est
question de trancher le point de savoir si une convention de sécurité
sociale est encore applicable à des ressortissants du Kosovo, ATF 139 V
263 consid. 10.2 et 12.2, ATF 139 V 335 consid. 5.1). Par conséquent,
l'exécution du renvoi doit être examinée en premier lieu par rapport à la
Serbie. Pour le cas où l'exécution du renvoi vers la Serbie ne serait pas
conforme aux dispositions légales, il y aurait lieu d'examiner, en second
lieu, l'exécution du renvoi vis-à-vis du Kosovo, pays que le recourant
aurait quitté en 2003 et dans lequel la recourante n'aurait jamais
séjourné.
E-4529/2013
Page 14
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
5.3 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme l'a retenu le Tribunal dans son
arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable qu’en cas de renvoi en Serbie, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
E-4529/2013
Page 15
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
5.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles retenues par le
Tribunal dans son arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012 auquel il est
renvoyé, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi en Serbie.
5.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi des recourants et de leurs enfants pourrait les exposer à un
traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
5.7 L'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme
de refoulement ne transgresse aucun autre engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
E-4529/2013
Page 16
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
E-4529/2013
Page 17
6.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
6.3.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
6.4 Dans son arrêt de principe du 15 avril 2010, le Tribunal a mis en
évidence que les personnes venant du Kosovo et présentes sur le
territoire de la Serbie, qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient
pouvoir se faire enregistrer en Serbie pour accéder au système social, ce
qui supposait au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire
délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile (ATAF
2010/41 consid. 8.3.3.4).
Ces exigences posent problème pour les personnes sans carte d'identité
et sans domicile fixe. Selon une enquête menée en 2011 par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Serbie,
E-4529/2013
Page 18
1,5 % des Roms ne sont pas enregistrés dans un registre des
naissances, 5,4 % n'ont pas de carte d'identité et 2,3 % ne sont pas
enregistrés dans les registres de citoyens. Cette problématique touche
des Roms qu'ils soient déplacés internes ou non, ainsi que des Ashkalis
et des Egyptiens du Kosovo se trouvant, des années après leur
déplacement, sans les documents de base nécessaires à l'accès à
nombre de droits sociaux et économiques (cf. Report by Thomas
Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,
following his visit to Serbia on 12-15 June 2011, 22 September 2011,
CommDH[2011]29, par. 109 ; voir également HCR, Gazela Pudar,
Persons at risk of statelessness in Serbia, June 2011, p. 5). Les
conditions à la délivrance d'une carte d'identité sont souvent
problématiques pour les Roms, Ashkalis et Egyptiens, principalement
parce qu'ils ne détiennent pas les documents personnels requis, à savoir
des certificats de naissance, de citoyenneté et de résidence temporaire
ou permanente (cf. HCR, Submission by the United Nations High
Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for
Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: The
Republic of Serbia, June 2012, p. 2 s. ; voir aussi Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Serbie et Kosovo :
information indiquant si une personne née au Kosovo alors qu'il faisait
partie de la Serbie peut obtenir la citoyenneté de la Serbie ; information
sur les documents requis pour obtenir la citoyenneté, 9 février 2012).
Selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes de retour
en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document
d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un
livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. Organisation
internationale des migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de
l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung
zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et
des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF],
Länderinformationsblatt Serbien, août 2013, p. 9-11).
6.5 Dans le même arrêt de principe du 15 avril 2010, le Tribunal a estimé
que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe
dont le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale
raisonnablement exigible ; il a précisé qu'il y avait toutefois lieu de
pondérer, dans chaque cas, des éléments - critères du refuge interne -
tels que l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens
avec la Serbie et l'intégration sociale. Il a également relevé que les
E-4529/2013
Page 19
personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme personnes déplacées
internes pouvaient en général plus facilement se réinsérer en Serbie que
celles qui n'y avaient jamais été enregistrées avec ce statut (ATAF
2010/41 consid. 8.3.3.6).
Eu égard aux conditions de vie en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ;
voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), les personnes d'ethnie
ashkali originaires du Kosovo sont confrontées à des difficultés de
réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes d'ethnie serbe.
Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a lieu
d'utiliser et de pondérer pour les Ashkalis du Kosovo, doivent également
prendre en compte l'appartenance à cette minorité ethnique discriminée
et les connaissances linguistiques.
6.6 En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si les recourants ont
rendu vraisemblables leurs déclarations selon lesquelles au moment de
leur départ de Serbie avec leurs enfants, ils n'y étaient pas enregistrés et
ne disposaient d'aucun document personnel.
6.6.1 En général, il faut être enregistré en Serbie et avoir un lieu de
séjour permanent pour être admis dans l'assurance-maladie obligatoire et
ainsi bénéficier de la prise en charge des frais d'hospitalisation. A cet
égard, l'ODM n'était pas fondé à retenir une divergence entre les
déclarations de chacun des recourants s'agissant de la durée des
hospitalisations en maternité. En effet, il ressort du procès-verbal de
l'audition complémentaire de chacun d'eux que la recourante s'est
exprimée sur la durée résiduelle des hospitalisations après les
accouchements (cf. A37 rép. 50 à 52 p. 6 et rép. 62 à 63 p. 7), tandis que
le recourant s'est exprimé sur la durée globale des hospitalisations
(cf. A38 qu. 69 p. 6 et qu. 82 p. 7). Chacun d'eux s'est donc exprimé sur
la durée d'évènements distincts n'appelant pas nécessairement une
réponse identique.
6.6.2 Cela étant, les déclarations des recourants, selon lesquelles aucun
d'eux n'avait pu obtenir en Serbie de document d'identité, faute d'avoir eu
une adresse fixe, ne sont pas compatibles avec celles de la recourante
selon lesquelles ils s'étaient vu attribuer une maison-conteneur par les
autorités serbes après l'incendie de leur cabane. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal, les personnes qui se sont vues
attribuer un tel conteneur dans les environs de F._______ ont pu se faire
E-4529/2013
Page 20
enregistrer comme résidents de cette ville et ainsi accéder au système
social (cf. Amnesty International, Serbia Stop the forced Evictions of
Roma Settlements, EUR 70/0003/2010, June 2010, p. 8). En outre, avant
de se rétracter, la recourante a déclaré que ses deux enfants, nés dans
une maternité de F._______, avaient été enregistrés à leur naissance, ce
qui implique que la recourante détenait elle-même des documents
personnels (cf. HCR, op. cit., p. 4). De plus, l'incapacité de la recourante
à désigner le pont sous lequel elle aurait passé l'essentiel de sa vie, ainsi
que l'hôpital dans lequel elle aurait donné naissance à deux de ses
enfants, de même que son silence lors de la dernière audition sur la mise
à disposition d'une maison-conteneur (cf. A37 rép. 73 p. 8) et l'absence
de mention spontanée lors de la deuxième audition de ce fait pourtant
mentionné lors de la première (cf. A20 rép. 78 à 89 p. 8 s. et A9 p. 6),
permettent d'admettre qu'elle cherche à dissimuler des faits essentiels.
Le Tribunal tire la même conclusion de l'incapacité du recourant à
désigner la maternité en question, son silence sur la mise à disposition de
la maison-conteneur et la divergence de ses déclarations relatives au lieu
de séjour ayant précédé son départ de F._______. La divergence des
déclarations des recourants relative à la prise en charge des coûts
d'hospitalisation ne fait que confirmer cette appréciation. Leurs
déclarations sur leur situation personnelle et familiale, que ce soit au
Kosovo pour le recourant ou en Serbie pour la recourante, sont
lacunaires et vagues. Contrairement à leur allégué au stade du recours,
leur mode de vie antérieure ne saurait valablement expliquer et excuser
les divergences et imprécisions de leur récit relevées ci-avant, ce d'autant
moins que leur explication relative à la pluralité de lieux de résidence en
Serbie ne concorde pas avec leurs déclarations antérieures devant
l'ODM. Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l'opinion de l'ODM
selon laquelle les recourants dissimulent des faits essentiels à l'examen
de l'exécution de leur renvoi.
6.6.3 Dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables
leurs déclarations selon lesquelles au moment de leur départ de Serbie
avec leurs enfants, ils n'y étaient pas enregistrés et ne disposaient
d'aucun document personnel, tel que carte d'identité, certificat de
naissance, de citoyenneté ou de résidence. Par conséquent, ils n'ont pas
établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour à F._______, ils
rencontreraient des difficultés excessives pour accéder avec leurs enfants
au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et
médicale. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblables leurs déclarations
E-4529/2013
Page 21
sur leur situation personnelle et familiale et, par conséquent, l'absence de
toute possibilité de soutien familial à leur retour en Serbie.
6.7 Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de la recourante était
constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi.
6.7.1 Selon le certificat médical du 7 octobre 2013, la recourante n'a plus
sollicité de suivi pour ses problèmes psychiatriques depuis le 28 mai
2013. En l'absence de traitement actuel de ceux-ci en Suisse, un cas de
nécessité médicale la concernant peut d'emblée être exclu (cf. consid. 6.3
ci-avant). De surcroît, en cas de besoin, elle est censée avoir accès en
Serbie à un traitement adéquat pour ses troubles. En effet, le Tribunal a
déjà eu l'occasion de juger que les médicaments et les traitements
nécessaires aux troubles psychiques étaient, en général, disponibles en
Serbie et que les personnes enregistrées dans ce pays y avaient accès
moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3411/2012 du 31 juillet 2012
consid. 7.2.5, E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011 du 6 juin 2012
consid. 6.3.2.1, D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et
E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D-5962/2006 du 23 mars
2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3).
6.7.2 S'agissant de ses autres problèmes de santé (dorsalgies, douleurs
dans les jambes et céphalées), la recourante n'a aucunement établi qu'ils
étaient susceptibles, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. En particulier,
l'attestation médicale du 22 octobre 2012 décrivant ces troubles ne
comprend aucun pronostic. Par ailleurs, des médicaments antalgiques
sont disponibles en Serbie.
6.7.3 En définitive, les problèmes de santé de la recourante ne font pas
en eux-mêmes obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.
6.8 Les recourants ont également fait valoir que l'état de santé de leur
dernier-né était constitutif d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
6.8.1 Il ressort de l'attestation du 28 janvier 2013 et du certificat du
19 août 2013 que le dernier-né était sujet, consécutivement à son
infection pulmonaire à la naissance, à des bronchites fréquentes, en
particulier durant l'hiver, une pathologie respiratoire ayant nécessité en
E-4529/2013
Page 22
novembre 2012 six consultations et un traitement par spray
bronchodilatateur avec cortisone. En cas de nouvelle bronchite, il est
censé avoir accès en Serbie à un traitement adéquat. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal, le traitement précité est disponible
en Serbie et pris entièrement en charge par l'assurance-maladie pour les
patients jusqu'à 18 ans (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés,
Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide
sociale en Serbie, 4 octobre 2012, p. 1).
6.8.2 Selon le certificat médical du 19 août 2013, des contrôles du
développement de cet enfant devront être effectués à 16 mois, 18 mois,
deux ans, trois ans, quatre ans, six ans et dix ans, en raison d'une
suspicion d'une cryptorchidie unilatérale droite et une opération
chirurgicale devra éventuellement avoir lieu. Il n'est aucunement établi,
sur la base de ce certificat, qu'en l'absence de ces contrôles, l'état de
santé de l'enfant se dégraderait très rapidement au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Ni l'urgence d'une opération ni la nécessité de celle-ci ne sont
non plus établies. D'ailleurs, selon ce certificat, la cryptorchidie unilatérale
n'est pas diagnostiquée, mais seulement suspectée. Par ailleurs, il n'est
aucunement établi que cet enfant ne pourrait pas être opéré le cas
échéant à F._______, par exemple dans un service hospitalier d'urologie
ou de pédiatrie.
6.8.3 En définitive, les problèmes de santé du dernier-né ne font pas en
eux-mêmes obstacles à l'exécution de son renvoi en Serbie.
6.9 Compte tenu des conditions de vie difficiles des Ashkalis en Serbie et
de la vulnérabilité de la santé de la recourante (eu égard aux troubles
psychiques diagnostiqués) et de celle de l'enfant cadet né en Suisse,
sujet à des bronchites fréquentes, les recourants pourront, aux conditions
prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2,
RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une
aide au retour individuelle prévue à l'art. 74 al. 1 et al. 2 OA 2, voire, si les
conditions prévues à l'art. 75 OA 2 sont remplies, d'une aide au retour
médicale, pour faciliter leur réinstallation à F._______ avec leurs trois
enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 76a al. 2 OA 2). Conformément
aux art. 77 al. 2 et 76a al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents
pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire
matérielle consistant en des mesures individuelles notamment dans les
E-4529/2013
Page 23
domaines du travail, de la formation et du logement selon les art. 74 al. 3
et al. 4 OA 2, si les conditions en sont remplies.
6.10 Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que
leur renvoi et celui de leurs enfants en Serbie les mettra concrètement en
danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l’exécution du renvoi de
cette famille doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
7.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour retourner en Serbie avec leurs enfants ou, à tout le moins,
sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de la Serbie en vue de l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et
s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants et de leurs
enfants en Serbie doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner s'il en va de même s'agissant de
l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. consid. 4).
9.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, au sens des considérants.
10.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65
E-4529/2013
Page 24
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-4529/2013
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :