B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4527/2014 et E-4530/2014
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 15 juillet 2014 / N (…)
et N (…).
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Faits :
A.
Par lettre du (...) 2011, B._______ et sa sœur, A._______ ont sollicité de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade) l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse en vertu de l'ancien art. 20 LAsi (RS
142.31).
B.
Lors de leur audition, dans les locaux de l’ambassade, le 10 février 2012,
elles ont dit avoir été domiciliées au (...) de l’avenue (...), dans le quartier
de C._______, commune de D._______, à Kinshasa jusqu’au
1er septembre 2011. Elles ont aussi affirmé avoir été enregistrées à l’Union
pour la démocratie et le progrès social (UDPS), un parti d’opposition, sans
en avoir toutefois la carte, B._______ en étant, selon ses dires, un membre
actif, tandis que sa sœur en aurait été une sympathisante depuis 2011. Le
1er septembre 2011, elles auraient pris part à une manifestation organisée
par l’UDPS durant laquelle des policiers anti-émeutes se seraient
interposés pour disperser les participants. Les intéressées se seraient
alors enfuies. A._______ a ainsi dit avoir perdu, dans la cohue qui avait
suivi l’intervention des forces de l’ordre, son sac à main avec sa carte
d’électrice et l’adresse de son domicile à l’intérieur, ajoutant qu’après la
dispersion de la manifestation, elle avait passé la nuit avec sa soeur chez
une amie prénommée E._______. Le lendemain, sa mère lui aurait appris
qu’elle était recherchée par la police. Elle aurait alors décidé
d’accompagner F._______, un ami de son père, venu la chercher pour
l’emmener se cacher avec sa soeur à l'avenue G._______.
A l’appui de leur demande d’asile, les intéressées ont produit deux
attestations de perte des pièces d’identité établies les (...) 2011 et (...) 2012
par la commune de D._______ et la copie d’une « attestation de
confirmation portant témoignage » délivrée le (...) 2011 par F._______,
président national (de l’association) des « H._______». Elles n’ont, par
contre, pas été en mesure de fournir leurs passeports, car elles les avaient
perdus. Dans l’ « attestation de confirmation portant témoignage »,
F._______ déclarait héberger les recourantes recherchées par la police
politique à la suite de leur participation à la manifestation du 1er septembre
2011 « en vue de faire contrôler le serveur central de la Commission
nationale électorale indépendante pour éviter toute tentative de fraude
électorale ». Il faisait aussi état de descentes de police, la nuit, au domicile
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des recourantes, dont le père, décédé, avait été membre de l’UDPS, et
demandait au pays qui les accueillerait de leur fournir une protection.
C.
Dans une lettre du 25 avril 2012 aux recourantes, le SEM leur a fait savoir
que l’ambassade avait soumis l’« attestation de confirmation portant
témoignage » pour vérification de son authenticité au directeur de cabinet
du président de l’UDPS, qui lui avait répondu que l’attestation était
authentique, mais que F._______ lui avait avoué qu’il s’agissait d’un acte
de complaisance. A cause de cela, ce dernier avait ensuite été invité à
s’abstenir de ce genre d’intervention qui entachait la réputation de l’UDPS.
Le SEM en a donc conclu que les déclarations des recourantes n’étaient
pas vraisemblables.
D.
Le 25 mai 2012, dans le cadre de leur droit d’être entendu, les recourantes
ont adressé au SEM une nouvelle attestation de F._______ du (...) 2012
valant démenti des déclarations du directeur de cabinet du président de
l’UDPS et la copie d’une lettre de protestation que F._______ lui avait
adressée le surlendemain. Dans l’attestation du (...) 2012, le précité
indiquait n’avoir rencontré aucune personne du directoire de l’UDPS et
n’avoir avoué à qui que ce soit que l’« attestation de confirmation portant
témoignage » du (...) 2011 était un document de complaisance en faveur
des recourantes. Il signalait aussi avoir soumis le cas des recourantes, le
8 mars 2012, au dénommé I._______ (recte : […]), « délégué d’Amnesty
International (ci-après : AI) pour la République démocratique du Congo
(RDC) ».
E.
Le 5 août 2013, en réponse à deux requêtes distinctes des recourantes du
26 juillet précédent, le SEM leur a transmis les copies des index de leur
dossier respectif et des pièces ouvertes à la consultation, à l'exception de
celles que des intérêts publics ou privés exigeaient, selon lui, de garder
secrètes et de celles à usage interne.
F.
Par lettres du 12 août 2013, les recourantes ont exigé du SEM la
production de l'ensemble des pièces de leurs dossiers, dans la mesure où
il n'avait pas démontré qu'il s'agissait de pièces à usage interne ni indiqué
quel intérêt privé devait être sauvegardé.
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G.
Par lettres du 16 août 2013, le SEM a confirmé la nature, à son avis interne,
des pièces requises à consultation, en précisant que celles-ci soit
contenaient des références de personnes de l'ambassade, soit touchaient
à des questions d'organisation interne, et que le contenu essentiel du
« rapport de l'enquête » de l'ambassade avait été précédemment
communiqué aux recourantes dans le cadre de l'exercice de leur droit
d'être entendu.
H.
Par arrêts du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a déclaré irrecevables les recours du 23 août 2013, dans lesquels
les intéressées concluaient à l'annulation des décisions du SEM du 5 août
2013 et à ce que celui-ci soit invité à les laisser consulter six pièces
expressément désignées (selon les index) de leurs dossiers, en application
des art. 26 et 27 PA.
I.
Le 29 octobre 2013, les recourantes ont fait suivre au SEM une lettre du
même jour du président du (association congolaise ; ci-après : association)
dans laquelle celui-ci confirmait à leur mandataire les persécutions qu’elles
alléguaient et la surveillance exercée par les autorités de leur pays sur la
maison familiale à Kinshasa.
J.
Par décisions du 5 décembre 2013, le SEM a autorisé A._______ et
B._______, à entrer en Suisse pour poursuivre la procédure d’asile.
K.
Le 7 janvier 2014, les précitées ont produit une nouvelle attestation établie
le 4 janvier précédent par F._______ dans laquelle celui-ci signalait le viol
dont elles avaient été victimes la nuit du 16 décembre 2012. Dénonçant
l’attitude de l’ambassade qui avait exigé des intéressées qu’elles
produisent leur passeport avant la délivrance d’un visa alors qu’elles
bénéficiaient d’une autorisation d’entrée en Suisse, il y disait aussi s’être
chargé, en prenant beaucoup de risques, d’obtenir un passeport à
A._______, sa sœur ayant entre-temps retrouvé le sien. Enfin, il précisait
que les intéressées avaient pu quitter leur pays, malgré beaucoup de
difficultés, le (…) décembre 2013, grâce au concours d’un sympathisant de
l’UDPS, employé au service de l’immigration de l’aéroport de N’djili, à
Kinshasa.
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Page 5
L.
Entendues au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe
les 13 et 14 janvier 2014, les deux ont dit être « membres sympathisantes
de l'UDPS de (Etienne) Tshisekedi ». Elles ont ensuite confirmé leur
participation à la manifestation du 1er septembre 2011 à la suite de laquelle
elles avaient dû vivre dans la clandestinité, parce qu’elles étaient
recherchées par les autorités de leur pays qui avaient découvert leur
identité grâce à leurs sacs à main perdus, avec leur contenu, dans la
bousculade qui avait suivi la dispersion de la manifestation. Elles ont aussi
confirmé avoir été violées par des policiers et des individus en civil le
16 décembre 2012, vers 21 heures, en revenant de la messe de
18 heures 30 à l'église J._______ et avoir narré leur parcours au dénommé
I._______.
Lors de son audition, A._______ a précisé qu’elle était « membre
sympathisante » de l’UDPS depuis 2006 et qu’elle en payait la cotisation.
Elle aurait aussi participé aux réunions du parti et à ses activités, sans,
toutefois y avoir de rôle particulier. Elle a ajouté que la marche du 1er
septembre avait débuté au boulevard Lumumba, à O._______, et que les
heurts étaient survenus au croisement de « Commerce et Kasavubu
Victoire » quand les forces de l’ordre avaient voulu empêcher les
manifestants, dont certains auraient été tués à ce moment, d’atteindre le
boulevard. Dans son sac à main, elle aurait eu ses pièces d’identité et sa
carte de membre de l’UDPS. Elle a aussi déclaré que le lendemain de la
manifestation, elle avait téléphoné à sa mère qui lui aurait dit de ne pas
rentrer, car des gens en tenue civile la recherchaient. Le même jour, elle
aurait rappelé F._______ qui l’aurait emmenée à l’avenue G._______ avec
sa soeur. Quelque temps plus tard, sa mère aurait aussi informé F._______
que des inconnus étaient à nouveau venus fouiller la maison familiale et
que des policiers repassaient souvent chez elle (tous les mois ou tous les
deux mois), ce qui aurait poussé le précité à organiser la fuite des
recourantes en faisant appel à un tiers chargé de les mettre en contact
avec l’ambassade. A._______ a encore déclaré que le 16 décembre 2012,
trois policiers en tenue et deux autres en civil l’avaient violée. Après ce
forfait, elle aurait appelé F._______ qui l’aurait fait examiner par un
médecin. Plus tard, elle aurait réalisé qu’elle était enceinte. A cause de ses
problèmes avec les autorités, elle n’aurait pas pu accoucher à l’hôpital. A
son départ de Kinshasa, elle aurait laissé son enfant à sa mère.
De son côté, B._______ a déclaré que l’itinéraire prévu pour la marche du
1er septembre 2011 allait du siège de l'UDPS, à la 10ème avenue, jusqu'au
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bureau de la CENI (Commission électorale nationale indépendante). Elle
aussi aurait perdu son sac à main, avec à l’intérieur sa carte d’électrice et
sa carte de membre de l’UDPS. Elle a en outre affirmé qu’après l’avoir
emmenée à l’avenue G._______ avec sa sœur, F._______ avait appelé
leur mère qui lui aurait dit que des individus à leur recherche étaient passés
au domicile familial le soir de la manifestation, puis étaient revenus le
lendemain fouiller la maison. Par la suite, leur mère les aurait encore
souvent appelées sur leur portable.
Enfin, chacune a produit son passeport, établi en 2009, pour celui de
B._______, le (…) 2013, à Kinshasa pour celui de sa sœur. Elles ont aussi
remis des copies de leur attestation de perte de pièces d’identité et une
carte de soutien de l’UDPS délivrée à Kinshasa en décembre 2007.
M.
Le 19 mars 2014, A._______ a été entendue sur ses motifs de fuite ; sa
sœur, le 16 avril suivant.
M.a Lors de son audition, A._______ a dit être membre de l’UDPS depuis
2006, mais en ignorer la devise et le slogan. Elle a aussi dit ne pas savoir
où se trouvaient les bureaux de la CENI où les participants à la marche du
1er septembre 2011 voulaient se rendre. Elle a également confirmé ses
précédentes déclarations sur la perte de sa carte d’électrice et sa carte de
membre de l’UDPS. Elle a en outre déclaré que le 2 septembre 2011,
F._______ était passé la chercher à K._______ avant de l’emmener chez
lui avec sa sœur, à l’avenue L._______, pour les y installer (les deux y
auraient ainsi demeuré environ trois mois, selon ses dires). Ensuite, il
aurait encore appelé leur mère, elle-même s’y étant refusé de peur de
traumatiser sa mère qui souffrait d’hypertension. Le (...) 2011, F._______
leur aurait aussi établi une attestation mentionnant qu’elles étaient
membres de l’UDPS et qui devait servir à leur demande d’asile à
l’ambassade. Le (...) 2011, il les aurait emmenées à l’avenue G._______
pour qu’elles s’y cachent. Elle-même n’aurait ensuite jamais quitté cet
endroit, hormis quelques fois pour assister à la messe revêtue d’un
déguisement. Elle a aussi affirmé que le lendemain de son viol par des
policiers, elle avait été examinée par un médecin, venu à l’avenue
G._______, qui lui avait prescrit des antibiotiques pour soigner une plaie
sur le côté. Plus tard, après avoir constaté sa grossesse, ce médecin lui
aurait fait une prise de sang pour un test HIV. Il lui en aurait encore fait une
ultérieurement. Il l’aurait aussi accouchée à cet endroit. Enfin, elle a
confirmé que F._______ s’était chargé de lui obtenir son passeport, en
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l’emmenant un samedi aux « Affaires étrangères » pour prélever ses
empreintes et pour faire une photographie.
M.b B._______ a, de son côté, affirmé que le sigle UDPS signifiait « Union
pour l'indépendance et le progrès social ». Elle a aussi déclaré que les
participants à la marche du 1er septembre 2011, dont une certaine
M._______, qu’elle aurait connue ce jour-là, s'étaient retrouvés au
boulevard Lumumba, tantôt à la 2ème tantôt à la 10ème rue dans le but de
gagner le « bureau CENI de l'UDPS » (sic !) au boulevard du 30 juin,
ajoutant qu’au croisement de l’avenue Kasavubu avec l’avenue du
Commerce, des soldats s'étaient interposés. L’auditeur lui ayant fait
remarquer qu’à son audition sommaire, elle avait parlé de policiers, elle
s’est reprise, disant qu’en fait, il s’agissait tantôt de soldats-policiers tantôt
de policiers, parce que les soldats portent des treillis. Elle a aussi redit
qu'après l'avoir emmenée à l'avenue G._______ avec sa sœur, F._______
avait appelé leur mère. Elle-même et sa sœur n'auraient quitté cet endroit
qu’à deux reprises : une fois pour rencontrer I._______, une autre fois pour
assister à la messe, le 16 décembre 2012. Elle a également dit ne pas se
souvenir quand des policiers étaient passés la 1ère fois chez sa mère ni
savoir si d’autres membres de sa famille, notamment son petit frère,
N._______, avaient eu des problèmes à cause d’elle et de sa sœur, leur
mère ne leur disant quasi rien parce qu’elle ne voulait pas inquiéter
A._______ qui souffre d’hypertension. Elle en outre affirmé que deux ou
trois jours après avoir été violée, elle avait été examinée avec sa sœur par
un médecin qui leur avait prescrit des antibiotiques et qui leur avait fait une
prise de sang pour un test HIV dont le résultat s’était révélé négatif. Elle a
ajouté qu’elles n’avaient vu ce médecin qu’une seule fois et qu’un autre
médecin avait ensuite accouché sa sœur. Quant à son passeport, produit
à l’audition sommaire, elle a expliqué que son père l’avait obtenu en 2009.
Elle et sa sœur n’avaient toutefois pas pu remettre leurs passeports à
l’ambassade le (...) 2011, car elles les avaient égarés jusqu’à ce que leur
mère les retrouve.
N.
Le 27 mai 2014, les recourantes ont chacune produit un rapport médical
établi par le même médecin.
O.
Par décisions distinctes du 15 juillet 2014, le SEM a rejeté les demandes
d’asile de B._______ et de A._______, considérant que leurs déclarations
ne réalisaient ni les exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) en matière de
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vraisemblance ni les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Le SEM a ainsi souligné les contradictions de
A._______ sur l'année de son adhésion à l'UDPS, sur les circonstances
dans lesquelles sa mère lui aurait appris qu'elle était recherchée par les
autorités après la marche du 1er septembre 2011 ou encore sur le moment
où elle aurait confié son enfant à sa mère. Il aussi relevé son inconstance
quant à ses déclarations relatives aux participantes à cette marche qui
auraient perdu leur sac à main ce jour-là.
De même, il a noté que B._______ s'était contredite sur son statut à
l'UDPS, sur l'endroit où la marche du 1er septembre 2011 avait débuté, sur
la désignation des forces de l'ordre qui avaient chargé les manifestants,
sur les cartes qu'elle aurait perdues à ce moment, sur le moment où elle
était arrivée à l'avenue G._______ ou encore sur le moment où des
inconnus à sa recherche étaient passés chez elle. Le SEM a aussi noté
que ni ses déclarations sur la durée de son séjour chez F._______, à
l’avenue L._______, ni celles sur les circonstances dans lesquelles sa
mère lui aurait fait savoir qu'elle et sa soeur étaient recherchées ne
correspondaient aux dires de sa sœur.
Le SEM a aussi considéré que les connaissances très lacunaires que les
recourantes avaient de l'UDPS laissaient penser qu'elles n'en étaient ni
membres ni même sympathisantes. Le SEM a ainsi relevé que B._______
n'avait pas été spontanément capable de dire correctement ce que
signifiait l'acronyme UDPS. Il a aussi souligné les lacunes de A._______
concernant la structure de l'UDPS, son incapacité à dire de quelle
fédération et de quelle cellule du parti elle était, son ignorance de sa devise
ou encore des conditions à réaliser pour en devenir membre. Selon le
SEM, sa méconnaissance de l'endroit, pourtant bien connu de la capitale
congolaise, où se trouvaient les locaux de la CENI affectait aussi sa
crédibilité. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles F._______ n’avait
pas été blessé lors de la marche du 1er septembre ne correspondaient pas
à ce qui figurait dans le rapport du (association) pour l'année 2013 d’où
était tiré l’extrait reproduit dans la lettre qu’elle et sa sœur avaient fait suivre
au SEM le 29 octobre 2013. Le SEM a aussi noté que B._______ ignorait
tout de l'enlèvement de son frère cadet en décembre 2012 à Kinshasa,
dont il était pourtant fait état dans l'extrait de ce rapport (p. […]). Le SEM
en a donc conclu que l'extrait en question, où l'on relevait plusieurs fautes
d'orthographe, était un faux fabriqué pour les besoins de la cause, cela
d'autant plus que si B._______ était restée en contact avec sa mère jusqu'à
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son départ, en décembre 2013, comme elle l'a déclaré, elle n'aurait pas pu
ignorer l'enlèvement, un an auparavant, de son frère cadet.
En outre, pour le SEM, la présence des intéressées à l'église J._______,
dans le quartier de O._______, le 16 décembre 2012 comme le fait qu'elles
aient pu se faire délivrer en novembre 2011 une attestation de perte de
pièces d'identité, soit à une période où elles vivaient prétendument dans la
clandestinité selon l’extrait du rapport précité disant qu’elles étaient portées
disparues (p. […]), amenaient à penser qu'elles n'avaient rien à craindre
des autorités de leur pays, cela d'autant moins qu'elles avaient pu monter
dans un avion à l'aéroport de Kinshasa, le 19 décembre 2013, munies de
leurs passeports, délivré en ce qui concernait A._______ le 16 décembre
précédent.
Enfin, renvoyant à deux arrêts du Tribunal d'octobre 2012 et d'août 2013
selon lesquels la situation était apaisée à Kinshasa pour les partisans
d'Etienne Tshisekedi, le SEM a conclu qu'à lui seul, le soutien des
recourantes à l'UDPS n'était plus déterminant en matière d'asile.
Dans ses décisions, le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse des
recourantes et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite
dès lors que leurs dossiers ne révélaient pas d’indices laissant penser
qu’elles pouvaient, selon toute vraisemblance, être exposées dans leur
pays à une peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH. Le SEM a
considéré qu'il n'existait pas non plus de circonstances liées à leur
personne ou à la situation générale en RDC qui feraient obstacle à un
retour dans ce pays (cf. art. 83 al. 4 LEtr, RS 142.20), celui-ci ne
connaissant actuellement ni guerre ni guerre civile ou état de violence
généralisée sur l’ensemble de son territoire. Par ailleurs, le SEM a relevé
que les recourantes étaient instruites et, comme cela avait déjà été le cas
dans leur pays, en mesure de travailler pour subvenir à leurs besoins. En
outre, en RDC, elles avaient un important réseau familial et social. Enfin, à
Kinshasa, elles pouvaient faire soigner leurs affections, à savoir, de
l’hypertension artérielle, des otalgies et une asthénie physique, chez
A._______, une dermatose au niveau des épaules chez sa sœur.
P.
Le 14 août 2014, A._______ et sa sœur, B._______, ont, chacune de leur
côté, interjeté recours.
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Page 10
Dans leur mémoire respectif, les deux contestent les contradictions
retenues à leur détriment par le SEM.
A._______ souligne ainsi avoir dit, lors de ses auditions, que sa mère avait
bien parlé à F._______ ; il n'y a donc pas de contradiction dans ses
déclarations. Elle ne s’est pas non plus contredite quand elle a affirmé que
d'autres personnes avaient perdu leur sac, puisqu’elle parlait de sa sœur.
En outre, si elle n'a pas remarqué que F._______ était blessé à la tête,
c'est parce que la plaie était superficielle et qu'elle-même était inquiète
pour sa sécurité. Elle n'estime pas non plus déterminant pour l'issue de sa
demande d'asile le point de savoir quand, avant son départ, son enfant a
été confiée à sa mère et qui, précisément, s'est chargé de la lui remettre.
Elle pense également que l'ambassadeur, à qui elle soutient avoir dit
qu'elle était devenue sympathisante de l'UDPS en 2006, n'a pas dû la
comprendre, ce qui ne l'étonne guère, vu son attitude systématiquement
négative à son endroit. Elle note aussi qu'il lui a été fait obligation par
l'ambassade de produire un passeport valable si elle voulait obtenir un visa.
Dans ces conditions, le SEM ne saurait mettre en doute sa crédibilité parce
qu'elle est arrivée à obtenir un passeport alors même qu'elle aurait été
recherchée par les autorités.
Pour sa part, B._______ estime insignifiantes les contradictions que lui
reproche le SEM et sans pertinence les faits sur lesquels elles portent. Elle
n’estime pas non plus acceptable qu’on attende d’elle qu’elle se souvienne
précisément de l’itinéraire de la marche du 1er septembre 2011 deux ans
et demi après les faits. Quoiqu’il en soit, elle relève que sa participation à
cette marche est confirmée par M._______ (mentionnée dans son audition
du 16 avril 2014). Elle soutient aussi avoir affirmé à l’ambassade qu’elle
était « *membre sympathisante » de l’UDPS. Par ailleurs, il n’est, selon
elle, pas rare que le terme de soldats soit utilisé pour désigner les
représentants des forces de l’ordre. D’ailleurs, concernant ce point, elle
souligne avoir finalement non seulement déclaré que c’était des policiers
qui s’étaient interposés pendant la marche du 1er septembre 2011, mais
aussi su dire ce qui les distinguait des militaires. Elle note également que
son pays est notoirement en proie à une corruption endémique qui
concerne tous les secteurs d’activité, ce qui, selon elle, explique qu’elle a
pu se faire délivrer une attestation de perte de carte d’identité, malgré
qu’elle était recherchée, et passer les contrôles sans se faire arrêter grâce
à la complicité d’un membre de l’UDPS, employé à la police des frontières
de l’aéroport de N’djili. En outre, le viol dont elle a été victime en décembre
2012 n’est pas contestable puisque les examens médicaux qu’elle a subis
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Page 11
entre-temps en ont démontré des « traces ». Enfin, des fautes
d’orthographe ou de frappe ne sauraient à elles seules faire du rapport du
(association) un faux.
Elle relève aussi que si le SEM l'a autorisée à entrer en Suisse, c'est bien
qu'il estimait qu'elle était en danger dans son pays. Dans ces conditions, il
ne saurait considérer les persécutions qu'elle allègue comme
invraisemblables sans se contredire.
A._______ et B._______ concluent à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission
provisoire. Elles demandent aussi à ce que leur soit communiqué l’entier
de leur dossier, avec les pièces qui leur ont été cachées jusqu’à ce jour.
Elles requièrent en outre la production des procès-verbaux des auditions
d’une dénommée P._______ - en compagnie de laquelle elles affirment
avoir vécu dans la clandestinité du 3 juillet au 30 septembre 2012 - de
même que la décision du SEM la concernant. Elles sollicitent enfin d’être
entendues par le Tribunal.
Les recourantes ont joint à leur mémoire respectif six documents relatifs à
la manifestation du 1er septembre 2011 incluant notamment les comptes
rendus de diverses émissions radiophoniques nationales et internationales
et un communiqué de presse de l’UDPS. Elles ont aussi produit un article
sur les graves violations des droits de l’homme en RDC, trois autres
documents, dont un extrait d’une revue médicale américaine, sur les viols
en RDC, une attestation du représentant de l’UDPS en Suisse et la
déclaration en leur faveur de M._______, admise provisoirement en
Suisse. Celle-ci y confirmait s’être trouvée avec elles à la manifestation du
1er septembre 2011 et avoir appris, le surlendemain, quand elle les avait
appelées au téléphone, qu’elles étaient passées dans la clandestinité pour
échapper à la « police politique » qui les recherchait.
Q.
Le 3 septembre 2014, les recourantes ont réglé l’avance de frais de
procédure que le Tribunal les avait invitées à verser sur son compte
jusqu’au 12 septembre suivant
R.
Dans ses réponses des 28 et 29 mai 2015 au recours, le SEM a dit ne pas
contester les sévices sexuels infligés aux recourantes, mais les
circonstances dans lesquelles ils auraient été commis. Le SEM a aussi fait
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Page 12
remarquer que faute de procuration délivrée en bonne et due forme par
P._______, les recourantes n'étaient pas autorisées à consulter les procès-
verbaux des auditions de la précitée. De même, le SEM a considéré qu'il
n'avait pas à leur fournir les pièces paginées « B » de leur dossier qu'elles
lui réclamaient vu que ces documents portaient avant tout sur des
questions d'organisation interne du travail et qu'elles n'avaient pas
démontré leur intérêt à leur consultation. Le SEM en a conclu que le
recours ne contenait ni élément ni moyen de preuve de nature à lui faire
modifier son point de vue.
S.
Les recourantes ont répliqué le (...) 2015. A._______ a dit prendre note du
revirement du SEM en ce qui concerne les sévices qu'elle affirme avoir
subis le 16 décembre 2012. Elle a toutefois maintenu que ceux-ci lui
avaient bien été infligés dans les circonstances décrites contrairement à
l'opinion du SEM. Les intéressées ont aussi contesté la nécessité d'obtenir
une procuration de P._______ pour être en droit de consulter une
transcription, même caviardée, de son audition du 13 mai 2014, vu l'intérêt
public manifeste à la production de ce document qui confirmait, pour partie
du moins, leurs déclarations. Elles ont aussi souligné le parti pris
manifestement défavorable de l'ambassade à leur endroit, raison pour
laquelle elles ont réclamé l'édition de toutes les pièces transmises par dite
ambassade au SEM, ceci dans le but de déterminer son influence sur les
décisions querellées. Elles ont également fait remarquer que si ces pièces
étaient sans importance, comme le SEM l'avait laissé entendre dans sa
détermination, celui-ci n’avait pas de raison de s'opposer à leur
consultation. En définitive, elles ont maintenu leurs conclusions.
A._______ et B._______ ont joint à leur écrit un rapport d’expertise de leur
crédibilité établi le (...) 2015 par deux représentants d’AI. Ceux-ci y
indiquaient préalablement s’être fondés, lors de leur évaluation, sur un
entretien qu’ils avaient eu avec les recourantes le (...) 2014, sur un compte
rendu de mars 2014 de I._______ après sa rencontre avec les intéressées
dans une banlieue de Kinshsasa en (…) 2012, sur l’expertise psychiatrique
à laquelle celles-ci avaient été soumises le 30 juin 2015 et sur un rapport
du centre médical de Q._______ à Kinshasa du (…) 2015.
Selon I._______, au moment de leur rencontre, les recourantes montraient
des signes clairs de traumatisme psychologique, en particulier à l’évocation
de leur vie en clandestinité et des menaces dont elles disaient continuer à
faire l’objet. Le précité a aussi insisté sur les pratiques disparates des
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 13
différents services de sécurité en RDC. Ceux-ci ne répondant pas
forcément à une structure hiérarchique stricte, il était ainsi courant, selon
lui, que leurs membres mettent du zèle à s’en prendre à des membres de
l’opposition, sans que cela procède d’une coordination systématique. En
définitive, se fondant sur ces constatations, sur la persécution dont les
membres de l’opposition faisaient l’objet en RDC en septembre 2011 et sur
les signes de détresse montrés par les recourantes lors de leur entretien,
l’ancien chercheur d’AI en RDC a fait savoir à ses collègues que le
« témoignage » des recourantes lui paraissait crédible.
En ce qui concerne l’expertise du 30 juin 2015, il en ressort que A._______
présente clairement les symptômes d’un état post-traumatique, ceux-ci
étant de surcroît nombreux (flashbacks, hypovigilance, réactions
d’évitement, cauchemars) ; elle affiche aussi des symptômes de
dépression majeure, d’un trouble panique et d’agoraphobie. Il n’y a
toutefois pas de signe de la lignée psychotique. Selon l’auteur de
l’expertise, l’examen clinique de l’intéressée comme les tests entrepris
corroboraient totalement son vécu extrêmement traumatique.
B._______ réalise, quant à elle, les critères d’un épisode dépressif majeur
avec caractéristiques mélancoliques, ainsi que ceux d’un trouble panique
actuel et d’un état post-traumatique. Son évolution se révèle en outre très
lente, l’intéressée étant encline à s’enfermer dans le silence et à réduire
ses relations au minimum, de sorte que la poursuite du travail
thérapeutique s’avérait absolument nécessaire.
Selon le praticien, les troubles des intéressées sont importants « même
avec un score de somatisation faible » en ce qui concerne B._______.
Dans son rapport du 30 mai 2015, le praticien du centre médical
Q._______ à Kinshasa/O._______ attestait que les recourantes avaient
été examinées à domicile le (...) 2012 après le viol subi la veille et, en ce
qui concerne A._______, en raison d’une plaie hémorragique à l’extrémité
de la fosse iliaque gauche. Un nouvel examen, le 27 mars 2013, avait
révélé que celle-ci souffrait d’une cystite. L’échographie gynécologique
réalisée le surlendemain avait « décelé » un utérus gravidique de 15
semaines évolutives. Le 5 septembre 2013, elle avait accouché à domicile.
Sur la foi de ces éléments, les intervenants de AI ont conclu qu’il était
hautement probable que les recourantes aient participé à la marche du 1er
septembre 2011 et qu’elles aient ensuite été contraintes de vivre dans la
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 14
clandestinité pour échapper à des poursuites. De même, pour ces
intervenants, tant la teneur de leur entretien du (...) 2014 avec les
intéressées que les conclusions de l’expertise psychiatrique du 30 juin
2015 et les observations contenues dans le rapport médical du 30 mai
précédent corroboraient pleinement les allégations des recourantes
concernant le viol qu’elles allèguaient. Les intervenants ont toutefois relevé
qu’il ne ressortait pas clairement des informations à leur disposition que le
viol des recourantes était lié à leur engagement en faveur de l’UDPS. Pour
autant, ils ont souligné qu’en RDC, le viol était un fléau très répandu et qu’il
servait souvent aux représentants des forces de l’ordre d’outil destiné à
terroriser la population. Aussi ont-ils estimé important le risque pour les
recourantes d’en être à nouveau victimes du fait de leur soutien à l’UDPS
si elles devaient être appréhendées à leur retour au Congo, cela d’autant
plus qu’au regard des débats en RDC sur une éventuelle modification de
la Constitution pour permettre à Jospeh Kabila de se représenter à la
présidence de l’Etat, la situation des membres de l’opposition s’était
significativement péjorée.
En définitive, les représentants d’AI ont considéré comme établie la
crédibilité des recourantes et élevé le risque de persécution qu’elles
encouraient dans leur pays.
T.
Le 6 juillet 2016, A._______ a fait suivre au Tribunal un certificat médical
du 20 avril précédent délivré par le Centre de compétences en psychiatrie
psychothérapie de Sion et des copies, d’une part, d’un rapport d’enquête
du 11 mai 2016 du (...) sur la situation de sa fille à Kinshasa et, d’autre part,
de la lettre du 20 du mai 2016 de la Fondation suisse du service social
international accompagnant ce rapport.
Le 6 juillet 2016 toujours, B._______ a transmis au SEM un certificat
médical délivré le 10 juin 2016 par le centre médical précité, un
complément, non daté, à l’expertise du 30 juin 2015 et la copie d’un article
tiré du site Internet d’un hebdomadaire romand sur la formation à la
restauration qu’elle suit actuellement en Valais dans le but de mieux s’y
intégrer.
Il appert des certificats médicaux produits que les intéressées présentent
un état de stress post-traumatique consécutif au viol collectif dont elles ont
été victimes dans leur pays, une agression qui, dans le cas de A._______,
avait eu pour effet d’aggraver un état psychique déjà affaibli par les graves
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 15
maltraitances que la famille de son père lui aurait infligées dans son
enfance.
Soulignant, dans leur lettre à la section suisse d’AI, l’insécurité dans
laquelle vivrait la famille des recourantes à Kinshasa, les intervenants de
la Fondation suisse du service social international relèvent que, selon le
rapport d’enquête du (...) à Kinshasa, des inconnus, toujours à la recherche
des recourantes, passeraient encore chez leur mère. Ces intervenants
notent également que la fille de A._______ vit actuellement dans des
conditions inadaptées à une enfant de son âge, notamment en raison de
la situation précaire de sa grand-mère, atteinte dans sa santé et qui vivrait
de l’aide de son voisinage et des dons de sa paroisse, n’étant ainsi plus en
mesure de s’occuper convenablement de sa petite-fille. Les représentants
de la Fondation suisse du service social international recommandent ainsi
le regroupement de l’enfant avec sa mère en Suisse.
U.
Par décision du 9 août 2016, le SEM a annulé les points 4 et 5 du dispositif
de ses décision du 15 juillet 2014 et a prononcé l’admission provisoire des
recourantes après avoir estimé que leur renvoi n'était plus raisonnablement
exigible compte tenu des particularités de leur situation, (notamment de
leur statut de femme seule, de leurs affections et du suivi qu’elles
nécessitent et de l’absence d’un réseau en mesure de les soutenir dans
leur pays).
V.
Invitées à faire savoir au Tribunal si elles entendaient maintenir leur recours
en ce qui concernait l’octroi de l’asile, les recourantes ont chacune répondu
par l’affirmative dans une lettre du 1er septembre 2016, A._______
soulignant l’intérêt de sa fille à pouvoir la rejoindre dès que possible. Les
intéressées ont également joint à leur réponse la copie d’un article tiré du
site internet d’une radio congolaise sur les échauffourées survenues le
2 août dans les alentours du siège de l’UDPS à Kinshasa. Elles ont à
nouveau réclamé la production du procès-verbal de l’audition de
P._______ et des pièces produites par l’ambassade à Kinshasa.
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 16
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF. Présentés dans la forme (cf. art. 52 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
leurs recours sont recevables
1.3 En l'espèce, l'économie de procédure commande de réunir les causes,
étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, de leur mandataire,
des questions soulevées dans leur recours respectif ou encore de leurs
conclusions et de statuer dans un seul arrêt.
2.
Préalablement, il convient de se prononcer sur les griefs de nature formelle
des recourantes, relatifs à la violation de leur droit d'être entendu.
2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects
de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al.1 Cst, qui
correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard
des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes. Le juge peut cependant
refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à
apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I
153 consid. 3 p. 157). Il comprend aussi le droit de consulter les pièces
décisives du dossier, consacré, en procédure administrative fédérale, par
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 17
les art. 26 à 28 PA, et concrétisé par le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à
sa situation juridique, le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, et le droit d'obtenir une décision motivée, consacré
par l'art. 35 PA.
La procédure de recours est en principe écrite et n'a pas pour effet de
contraindre l'autorité à procéder à l'audition orale d'une partie à la
procédure (cf. arrêt du TF 2C_58 2010 du 19 mai 2010 consid. 4.4). Ce
n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une
telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est
procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la
jurisprudence citée).
2.2 En l'espèce, le Tribunal estime l'état de fait pertinent suffisamment
établi dans la présente cause. Tant lors de leurs auditions que dans leur
recours et leur réplique aux réponses du SEM, les intéressées ont en effet
pu exposer exhaustivement leurs motifs de fuite et les raisons pour
lesquelles elles contestent les décisions du SEM. Le Tribunal peut donc se
dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. En
conséquence, il rejette la demande des intéressées tendant à ce qu’elles
soient entendues une nouvelle fois.
2.3 Les recourantes reprochent aussi au SEM de n’avoir pas démontré que
les (six) pièces de leur dossier à la consultation desquelles il s’était opposé
étaient soit des documents à usage interne, soit des pièces dont la
consultation trouvait sa limite dans la sauvegarde d’un intérêt privé.
2.3.1 Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit
être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et
de toutes les circonstances du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il n'est
pas admissible de refuser de manière générale les consultations de tout
ou partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une
pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un
éventuel refus doivent être indiquées. Le droit de consulter le dossier
trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il
existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de
faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la
consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ; voir aussi ATF 129 I 249 c. 3 p. 253 s, JdT
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 18
2006 c. 3 p. 586 s.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie
ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-
preuves (cf. art. 28 PA et ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 153 consid.
6a p. 161).
Le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend aux pièces
essentielles de celui-ci, à savoir à celles qui sont susceptibles d'influer sur
l'issue de la cause (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389). En procédure
administrative fédérale, il s'agit des mémoires des parties et des
observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens
de preuve et des copies de décisions notifiées (cf. art. 26 al. 1 PA).
2.3.2 En ce qui concerne A._______, le Tribunal observe que les pièces
de son dossier répertoriées sous les cotes A2, A3, A4, A7, A25, A26, B5,
B6, B11, B14, B17 et B24 sont des documents à usage purement interne,
qui relèvent de l’organisation, au sein du SEM, en vue du traitement de la
demande d’asile de l’intéressée et qui n’avaient donc pas à lui être
communiquées. Les pièces répertoriées sous les cotes A9 et A10 sont
notées confidentielles : leurs pendants en sont toutefois les pièces A33 et
A34. Celles-ci ont été caviardées, puis transmises à l’intéressée. En outre
la pièce enregistrée sous la cote A11 est celle par laquelle le contenu des
pièces A9 et A10 a été révélé à la recourante. Enfin, la pièce répertoriée
sous la cote A30 a été transmise à la recourante via la pièce A35.
Pareillement, les pièces de la procédure d’asile depuis l’étranger de
B._______ répertoriées sous les cotes A2, A3, A4 et A7 sont des
documents à usage interne au sens défini ci-dessus. Les pièces
répertoriées sous les cotes A9 et A10 sont notées confidentielles : leurs
pendants en sont toutefois les pièces A32 et 31 qui ont été transmises à
l’intéressée après caviardage. La pièce répertoriée sous la cote A11 est
celle par laquelle le contenu des pièces A9 et A10 lui a été transmis. Les
pièces de la procédure d’asile enregistrées sous les cotes A6, A13 et A24
sont des documents à usage interne quand bien même la pièce A24 est
notée confidentielle.
Enfin, si elles entendaient tirer parti des déclarations de P._______ quant
à une éventuelle cohabitation dans un lieu tenu secret après la marche du
1er septembre 2011, il leur revenait de produire les procès-verbaux des
auditions de la précitée en prenant les dispositions nécessaires et pas au
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Page 19
SEM ni au Tribunal de les leur communiquer vu la confidentialité du dossier
à préserver, en l'absence de toute autorisation de la personne concernée.
Vu ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressées ont pu avoir
une connaissance exhaustive des pièces pertinentes de leur dossier
respectif. Leur grief est dès lors mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2
3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 20
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal n’entend pas remettre en cause la
participation des recourantes à la marche du 1er septembre 2011 à
Kinshasa sur la base des seuls arguments relevés par le SEM dans la
décision attaquée, en particulier des lacunes des intéressées sur
l’emplacement exact des bureaux de la CENI ou encore sur la désignation
des forces de sécurité qui se seraient interposées lors de la manifestation.
Au vu du rapport psychiatrique du 30 juin 2015 et des certificats médicaux
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Page 21
des 20 avril et 10 juin 2016, le Tribunal n’entend pas plus contester le viol
dont les intéressées disent avoir été victimes en décembre 2012. Il peut
aussi admettre que P._______ a effectivement vécu cachée avec les
recourantes à l’avenue G._______ à O._______, même si les intéressées
n’en ont nullement fait mention.
Il ressort aussi de la lecture et de l’analyse de sources publiques
pertinentes traitant de la situation en RDC et, en particulier, du traitement
réservé aux membres de l’UDPS, première force d’opposition du pays, que
ceux-ci peuvent être victimes de violences de la part des autorités
congolaises. Les militants de l’UDPS, dont les manifestations ont été
interdites, sont ainsi exposés, suivant les circonstances, à la répression
des autorités, à des détentions arbitraires ainsi qu’à des mauvais
traitements.
4.2
4.2.1 Cela dit, le Tribunal ne peut tenir les intéressées pour des membres
ou des sympathisantes, actives et affichées, de l’UDPS, compte tenu de
leur méconnaissance des buts, de l'organisation et des événements qui ont
marqué la vie de ce parti à compter du moment où elles s’en seraient
rapprochées. Le Tribunal considère ainsi que, sous aucun aspect, leurs
déclarations ne permettent de considérer comme établi leur intérêt pour ce
parti d’opposition de même que l’engagement auquel elles voudraient faire
croire. Tout au plus le Tribunal peut-il voir en elles des électrices de l’UDPS,
mais sans doute pas des militantes.
Laisse aussi penser que les intéressées n’étaient en rien liées à l’UDPS et
qu'elles n'ont pas été ciblées pour ce motif après la marche du
1er septembre 2011 le fait qu’elles ne figuraient pas sur la liste, publiée par
le Secrétariat général de l’UDPS à l’issue de cette marche et reprise dans
un article du journal « le Phare » du 5 septembre suivant (dont les
recourantes ont produit une copie au stade du recours), des membres de
l’UDPS arrêtés et blessés à Kinshasa par les forces de police à l’occasion
de cette manifestation. Jusqu’ici, les intéressées n’ont d’ailleurs produit
aucun document allant dans ce sens, hormis l’« attestation de confirmation
portant témoignage » du (...) 2011 dont la teneur n’a pas été confirmée par
le directeur de cabinet du président de l’UDPS. De fait, si les recourantes
avaient effectivement été des sympathisantes de l’UDPS recherchées pour
leur participation à la manifestation du 1er septembre 2011, le Tribunal ne
voit alors pas ce qui aurait pu empêcher F._______ de signaler les
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Page 22
poursuites lancées contre elles au secrétariat de ce parti qui n’aurait
ensuite pas manqué d’en référer à la presse.
4.2.2 Les déclarations des intéressées ne sont pas non plus crédibles en
ce qui concerne aussi bien l’origine des recherches dont elles prétendent
faire l’objet que leur parcours, du moins pour partie, après la dispersion de
la manifestation du 1er septembre 2011 et les conséquences qui en ont
résulté pour elles.
Le Tribunal relève ainsi que les intéressées imputent le déclenchement des
poursuites lancées contre elles à la découverte, entre autres, de leurs
cartes de sympathisantes de l’UDPS par les forces de sécurité après la
dispersion de la manifestation du 1er septembre 2011. Or, à l’ambassade,
à Kinshasa, le 10 février 2012, les deux ont spontanément déclaré n’avoir
jamais eu de cartes de l’UDPS. Il y a aussi lieu de souligner qu’elles ont
livré des versions changeantes et divergentes de leur parcours, pourtant
commun. Leurs déclarations ne concordent ainsi pas sur les circonstances
dans lesquelles elles auraient appris qu’elles étaient recherchées. Elles ne
concordent pas non plus sur la chronologie de leur départ à l’avenue
G._______, A._______ en ayant même donné deux versions différentes.
Elles divergent aussi sur la rigueur de leur confinement à cet endroit, quasi-
absolu, hormis deux exceptions, selon B._______, entrecoupé de
quelques sorties à l’église, selon sa sœur. Il y a aussi lieu de rappeler
qu’aucune d’elles n’a mentionné la présence de P._______ à l’avenue
G._______ au cours de leurs auditions. Quand il lui a été demandé qui
habitait avec elle et sa soeur à cet endroit, A._______ a ainsi répondu : « Il
y avait une maman qui était là, elle s’appel[ait] R._______ ». En soi, la
rencontre des recourantes avec P._______ à cet endroit, quand celle-ci y
était, ne permet au demeurant pas d'admettre qu’elles s’y trouvaient parce
qu’elles auraient été recherchées pour les motifs allégués. Enfin, leurs
déclarations ne se recoupent pas sur la chronologie des soins qui leur ont
été dispensés après le viol dont elles ont été victimes et sur le nombre de
médecins qui leur ont dispensé ces soins.
Le Tribunal estime aussi que si les forces de sécurité avaient souhaité
mettre la main sur les intéressées avec autant d’ardeur que celles-ci le
prétendent, les forces en question auraient alors soumis les membres de
leur famille à des pressions autrement plus importantes que celles
alléguées.
E-4527/2014 et E-4530/2014
Page 23
Concernant ce dernier point, le Tribunal ne peut croire que si l’un des frères
des recourantes avait été enlevé, en décembre 2012, à cause d’elles,
comme cela ressort d’un rapport du (association) de mars 2013 cité dans
la lettre du 29 octobre 2013 de cette association au mandataire des
intéressées, celles-ci n’en aient rien su au motif que leur mère ne voulait
pas effrayer A._______ à cause de son hypertension. Le Tribunal estime
au contraire que si ce rapt avait bien eu lieu, F._______ n’aurait alors pas
manqué d’en référer au mandataire des recourantes dans sa lettre du 4
janvier 2014, ce qu’il n’a pas fait. Dans leur recours, les intéressées n’ont
pas non plus confirmé ce fait. Dans ces conditions, le Tribunal estime que
c’est à juste titre que le SEM n’a pas estimé crédible la lettre précitée du
(association).
Ne convainc pas plus la déclaration écrite de M._______ selon laquelle
A._______, qu’elle aurait appelée le 3 septembre 2011, lui aurait confié
qu’elle et sa sœur étaient entrées en clandestinité parce qu’elles étaient
recherchées par les forces de sécurité. De fait, lors de son audition du 19
avril 2014, B._______ a effectivement déclaré qu’elle avait rencontré
M._______ à la marche du 1er septembre 2011 ; elle n’a par contre pas
prétendu que celle-ci avait appelé sa sœur au téléphone le surlendemain.
Enfin, comme les intervenants d’AI l’ont fait remarquer à bon escient dans
leur rapport du (...) 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier de lien
direct entre la participation des recourantes à la marche du 1er septembre
2011 ou leur prétendu engagement à l’UDPS et le viol dont elles ont été
victimes plus d’un an après. D’ailleurs, si tel avait été le cas, nul doute que
leurs agresseurs, qui auraient été des représentants des forces de l’ordre,
selon les intéressées, ne les auraient alors pas laissé repartir. Nul doute
également que celles-ci auraient immédiatement allégué ces faits à l’appui
de leur demande d’asile alors en instruction, sans attendre jusqu’au 7
janvier 2014 pour en faire état par le biais d’une nouvelle attestation de
F._______ du 4 janvier précédent.
Enfin, il échet de constater que les articles de presse, notamment les
comptes rendus d’émissions radiodiffusées de septembre 2011 versés au
dossier ont exclusivement trait à des faits de violences policières dans le
cadre de manifestations électorales et ne permettent pas au Tribunal de
retenir que tout militant de l’UDPS, ce que les recourantes ne sont pas
d’ailleurs pas du point de vue du Tribunal, encourrait, de manière générale
du fait de ses convictions politiques, des mauvais traitements au sens de
l’article 3 LAsi notamment.
E-4527/2014 et E-4530/2014
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4.3 Vu ce qui précède, les déclarations des recourantes sur leur vécu après
leur participation à la marche du 1er septembre 2011, à Kinshasa,
apparaissent sujettes à caution. Le Tribunal estime que, même s’ils sont
présents, les éléments qui pèsent en faveur de la vraisemblance des motifs
de fuite des intéressées ne permettent pas ici d’annuler ceux, bien plus
importants, qui plaident en leur défaveur. Il considère que les événements
à l’origine de la fuite des recourantes ne sont pas survenus dans le
contexte décrit et pour les motifs allégués. Il ne peut, en d’autres termes,
retenir une crainte fondée de persécution pour des motifs politiques
analogues. En l’état du dossier, il ne saurait donc reconnaître aux
recourantes la qualité de réfugié. En l’occurrence, le SEM ayant mis les
recourantes au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, le Tribunal
n’a pas à examiner si les conditions de l’art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20) sont
réalisées ici. Il reviendrait par contre au SEM de s’y attacher dans
l’éventualité d’une levée de l’admission provisoire.
En définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourantes et rejeté leur demande d'asile. Dès lors, leurs
recours doivent être rejetés sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis les intéressées au bénéfice de l'admission
provisoire.
E-4527/2014 et E-4530/2014
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7.
7.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
réduits à 600 francs à la charge des recourantes, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
7.2 Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré les décisions attaquées dans
un sens favorable aux recourantes en matière d'exécution du renvoi,
celles-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions
des art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que
partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont
toutefois réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, il se justifie
d’octroyer aux recourantes un montant de 1500 francs (TVA comprise) à
titre de dépens, en application des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité
indispensable déployée par leur mandataire qui n'a pas produit de
décompte de prestation.
(dispositif : page suivante)
E-4527/2014 et E-4530/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis solidairement
à la charge des recourantes. Ils sont entièrement couverts par les avances
de frais versées le 3 septembre 2014. Le service financier du Tribunal
restituera au mandataire des recourantes le montant de 600 francs.
3.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 1500 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras