B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4533/2013
A r r ê t d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Révocation de l'asile; décision de l'ODM du 9 juillet 2013 /
N (…)
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre
2006. Par décision du 22 février 2008, l'ODM lui a accordé l'asile.
B.
Le 27 janvier 2012, l'intéressé a épousé, à B._______ (Tigré, Ethiopie), la
ressortissante éthiopienne C._______. Le 12 novembre 2012, a été dé-
posée une demande d'asile familial en sa faveur, auprès de la représen-
tation diplomatique suisse à Addis Abeba, qui a également reçu l'acte de
mariage original.
Selon rapport de l'ambassade adressé à l'ODM, le 12 mars 2013, l'acte
de mariage était falsifié, dans la mesure où il apparaissait clairement que
la mention de la nationalité du marié avait été modifiée, l'original "éthio-
pien" laissant la place à "érythréen".
L'ODM a averti l'autorité cantonale de ces développements, par lettre du
10 juin 2013. Le 12 juin suivant, il a invité le requérant à s'exprimer ; ce
dernier n'a pas réagi.
C.
Par décision du 9 juillet 2013, l'ODM a révoqué l'asile accordé à l'intéres-
sé, en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31).
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 août 2013, A._______ a
fait valoir que l'ODM n'avait jamais, jusqu'alors, remis en cause sa natio-
nalité érythréenne. Il a exposé qu'il s'était rendu en Ethiopie pour conclu-
re son mariage. Il se trouvait alors en possession de son titre de voyage
suisse, où ne figurait pas sa nationalité, mais uniquement son lieu de
naissance (D._______, en Ethiopie) ; les autorités éthiopiennes d'état civil
en avaient déduit qu'il était ressortissant éthiopien.
Selon le recourant, il avait regagné la Suisse aussitôt après son mariage,
et c'est son épouse qui avait reçu l'acte de mariage. Celle-ci, constatant
que son mari s'y trouvait faussement désigné comme de nationalité
éthiopienne, aurait demandé l'avis d'un conseiller juridique ; ce dernier
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aurait considéré que l'indication erronée pouvait être corrigée à la main,
ce qu'il aurait fait. L'erreur aurait ainsi été commise de bonne foi, sans in-
tention frauduleuse. L'intéressé a conclu au maintien de l'asile, et a requis
l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 15 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale. Après
production par le recourant de plusieurs éléments de preuve relatifs à sa
situation financière, il a également refusé, le 27 août suivant, de lui ac-
corder le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à déposer sa réponse, le 10 septembre 2013, l'ODM a requis trois
prolongations du délai pour ce faire (20 septembre, 17 octobre et 4 no-
vembre 2013), exposant qu'il avait interrogé la représentation diplomati-
que suisse compétente sur la valeur à accorder aux arguments du recou-
rant.
Par ordonnance du 6 novembre suivant, le Tribunal a rejeté la troisième
demande de prolongation et a ordonné le retour du dossier.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En l'espèce, l'ODM, invité à déposer sa réponse, en application de
l'art. 57 PA, a pris des mesures d'instruction de grande ampleur, prenant
l'initiative d'interpeller la représentation diplomatique suisse en Ethiopie
au sujet des arguments articulés dans le recours.
2.2 Ce faisant, l'autorité de première instance a outrepassé sa compéten-
ce.
En effet, en matière administrative fédérale, le recours a plein effet dévo-
lutif, l'instance de recours décidant souverainement des mesures à pren-
dre et se trouvant désormais responsable de l'instruction (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 5.8.3.2, p. 811-812 et réf. citées) ; la seule exception à ce principe est
la prérogative de l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa réponse, de
procéder à un nouvelle examen de sa décision, et de la modifier ou de
l'annuler en vertu de l'art. 58 PA (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, ch. 1396, p. 458). La compéten-
ce de réformer, que détient l'autorité de recours, est le signe de l'effet dé-
volutif complet qu'entraîne, en sa faveur, le dépôt du recours (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.3, p. 826-828).
Dans le cadre de sa compétence, le Tribunal, comme autorité de recours,
n'est pas non plus limité aux motifs invoqués par la partie recourante, et
peut se baser sur d'autres raisons pour admettre le recours ou confirmer
la décision attaquée (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
2.3 En l'espèce, force est de constater que l'ODM ne s'est pas limité à
déposer une réponse se prononçant sur les arguments du recourant, ou,
le cas échéant, à annuler ou modifier sa décision, mais a entrepris de son
propre chef une instruction complémentaire, ce que l'effet dévolutif du re-
cours lui interdit. De plus, agissant de la sorte, l'autorité de première ins-
tance a implicitement reconnu que sa décision était basée sur un état de
fait incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
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3.
3.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment
élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision at-
taquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémen-
taires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art.
61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung-
sverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ;
PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskom-
mentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève
2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
3.2 En l'espèce, comme on l'a vu, plusieurs questions relatives à la por-
tée et à la valeur des arguments exprimés dans le recours ne sont pas
suffisamment éclaircies et ne se trouvent pas en état d'être tranchées,
l'ODM ayant statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il apparaît
donc indispensable que l'ODM mène à chef les compléments d'instruction
indispensables, qui n'incombent pas au Tribunal, et que l'autorité de pre-
mière instance a d'ailleurs déjà entamés.
En effet, le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de
fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir
l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
4.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour établissement
manifestement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la
cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al.
1 PA).
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5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA). En conséquence, l'avance de frais versée par le
recourant doit lui être restituée.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Le seul acte de procédure accompli par le mandataire consiste dans le
dépôt d'un recours de six pages. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 dé-
cembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de
600 francs, correspondant à 3 heures de travail (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 12 août 2013 est annulée.
2.
L'ODM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et, le cas échéant, à rendre une nouvelle décision.
3.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais ; l'avance de
frais versée le 30 août 2013, d'un montant de 600 francs, est restituée au
recourant.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa