B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4534/2016
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (…).
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Vu
le rapport de la police cantonale zurichoise du 11 août 2015, aux termes
duquel il ressort que le recourant a fait l’objet, le même jour, d’un contrôle
d’identité en gare de Zurich, qu’il s’est légitimé au moyen d’une carte
d’identité française, établie en faveur d’un dénommé B._______, dont
l’examen par la police a permis d’établir qu’il s’agissait d’une pièce
authentique appartenant à une tierce personne,
les résultats de la comparaison des empreintes digitales avec le système
central européen des visas dont il appert que l’intéressé a obtenu un
passeport béninois le (…) 2013, sur lequel a été apposé un visa Schengen
de type C, délivré par la représentation consulaire d’Allemagne à Cotonou
le (…) 2014,
la demande d'asile du 13 août 2015 déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen,
les procès-verbaux des auditions du 20 août 2015 et du 7 juillet 2016,
la décision du 12 juillet 2016, notifiée le 14 juillet 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 juillet 2016 (avec sceau postal du 20 juillet 2016) contre
cette décision, réceptionné par le SEM le 21 juillet 2016 et transmis par
celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le
25 juillet 2016,
la décision incidente du 29 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
600 francs et à la verser jusqu’au 12 août 2016,
le versement, le 11 août 2016, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un
tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à
l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des
droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
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qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie
notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour
des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
qu’en outre, le Bénin a été désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil
fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), étant
précisé que le système judiciaire de cet Etat, bien que non exempt de
corruption, fonctionne de manière indépendante et reste à l’abri des
pressions du pouvoir politique (cf. US State Department, Country Report
on Human Rights Practices for 2015, mars 2016),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était venu
en Europe par avion, muni de son passeport béninois et de son visa
Schengen, dans le but de participer à un séminaire ou une grande foire
agricole organisée dans ce pays,
qu’il serait arrivé à Genève le 1er décembre 2014,
qu’il aurait raté le train pour l’Allemagne, de sorte que son billet aurait perdu
toute validité,
qu’il aurait aussi perdu son passeport quelques jours après son arrivée en
Suisse,
que, désargenté, il aurait vécu à Genève chez une femme qu’il avait
rétribuée en lui accordant ses faveurs sexuelles jusqu’à ce qu’ils se lassent
l’un de l’autre,
qu’ayant trouvé par hasard une carte d’identité française dont le titulaire
portait pratiquement le même nom que lui, il aurait décidé de s’en servir
pour chercher du travail en Suisse,
que, lors de sa deuxième audition, il a précisé qu’il avait, en tant
qu’agriculteur, métier qu’il a exercé de 2010 à 2014 sur les terres que sa
mère avait héritées en 1996 de son père, vécu des années difficiles dans
son pays d’origine en raison de la perte de productivité des terres agricoles,
principalement due au réchauffement climatique,
qu’il aurait, avec l’accord de sa mère, vendu ferme, champs, bétail et
récoltes et aurait organisé son départ du pays, au moyen de l’argent gagné
et grâce à l’aide de « personnes de bonne volonté », notamment des
membres d’une ONG,
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qu’il aurait projeté de s’informer en Allemagne, particulièrement à la foire
de Hanovre, sur les expériences faites par les agriculteurs européens, en
vue de rentrer ensuite dans son pays avec de nouvelles connaissances et
obtenir des opérateurs économiques au Bénin des prêts lui permettant de
se lancer dans de nouveaux projets,
qu’à la lumière de ces déclarations, force est de constater que le discours
du recourant ne fait apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus,
que, certes, il a fait valoir, en fin de deuxième audition, après avoir été
informé qu’il risquait de recevoir une décision négative, qu’il n’avait pas
revendiqué des biens de son grand-père décédé, de peur que son oncle
paternel, C._______, qui les possédait ne s’en prît à lui,
que cet oncle aurait, par le passé, tué quatre cousins paternels et prononcé
des menaces à son encontre, dans le cadre d’une dispute en lien avec un
héritage de terres agricoles,
que le recourant n’a pas fait valoir ces faits à titre de motifs d’asile au cours
de l’audition destinée à recueillir ses motifs de protection, mais uniquement
en tant que palliatif à une éventuelle décision négative,
qu’il n’a d’ailleurs invoqué aucun motif de protection actuel en rapport avec
cet oncle, dès lors qu’il s’est abstenu depuis le décès de son père,
respectivement depuis qu’il est devenu majeur, de toute revendication de
terres,
qu’ainsi les éventuelles menaces que pourrait prononcer son oncle à son
égard sont exclusivement hypothétiques,
qu’il a clairement indiqué que lorsqu’il avait quitté son pays (pour des
raisons à la fois économiques et de formation), il avait eu l’intention d’y
retourner,
que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile en application de l’art. 31a al. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
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que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière,
doit donc être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que le recourant, dont le comportement permet de considérer qu’il n’est de
toute évidence pas menacé de persécution, ne peut pas se voir appliquer
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant,
qu’en effet, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci,
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et
individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce
pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa
vie ou son intégrité physique,
qu'il est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant
qu'agriculteur, acquise dans son pays d'origine,
qu’il n’a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à
l'exécution de son renvoi, au stade de son recours,
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que son aspiration à contribuer au développement économique de la
Suisse, notamment dans le domaine de l’agriculture, et à s’intégrer dans
ce pays ne constitue manifestement pas un critère d’octroi de l'admission
provisoire au sens de l'art. 83 LEtr,
qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 11 août 2016,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 11 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :