B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4536/2019
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux et leur enfant,
C._______, née le (…),
Somalie,
représentés par (…),
Elisa - Asile, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 juin 2016, les recourants ont été interpellés à la gare de Chiasso en
possession chacun de faux documents d’identité italiens ; ils ont déposé
une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 3 mai 2019, le recourant a déclaré qu’il était né à Mogadiscio (ou
dans la région de D._______, selon une autre version) et qu’il était d’ethnie
somali et issu du clan minoritaire E._______ constitué par des éleveurs de
bétail nomades. A l’âge de six ans, après la destruction de la maison
familiale suite à un bombardement, il aurait suivi les siens dans la région
de D._______ où il aurait grandi. Il n’aurait pas été scolarisé, mais aurait
suivi l’école coranique. Il aurait vécu avec sa famille de l’agriculture. Au
décès de sa mère en 2012, son oncle maternel l’aurait exhorté à devenir
économiquement indépendant.
En janvier 2013, il se serait rendu à Mogadiscio, chez une tante maternelle
(ou une parente éloignée), à la recherche de sa sœur qui était partie avant
lui. Il ne l’y aurait pas retrouvée. Il aurait néanmoins prolongé son séjour à
Mogadiscio, en raison de sa rencontre, le mois suivant, avec la recourante,
habitant la maison voisine. Il serait tombé amoureux d’elle. Ils se seraient
vus régulièrement dans la rue, en présence de la mère de la recourante. Il
aurait été averti par un jeune homme à la mosquée qu’il devait s’en tenir
éloigné, faute de quoi il risquait d’être tué par son prétendant aux allures
de voyou qui avait déjà tué le père de cette fille ; il se serait probablement
agi d’un de ces membres de l’organisation des Al-Shabaab qui, la nuit,
sortait pour commettre des crimes. Deux semaines plus tard, il aurait été
mis en garde par deux autres inconnus dans la rue, qui lui avaient
demandé d’arrêter de la fréquenter.
En mai 2013, craignant des représailles, il serait retourné dans son village,
sans en prévenir son amie. Il y aurait, comme précédemment, été
confronté à l’insécurité, par exemple aux intimidations provenant de
malfaiteurs issus de clans majoritaires, en particulier des membres d’Al-
Shabaab pratiquant l’extorsion de fonds sous forme de « zakat » (aumône
légale).
Dans le courant du même mois, de retour à Mogadiscio, il aurait quitté la
Somalie pour l’Ethiopie au sein d’un groupe guidé par des passeurs. Il
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aurait ensuite rejoint le Soudan et la Libye, où il aurait été emprisonné, puis
l’Egypte. Son amie, qui n’aurait pas su qu’il avait quitté la Somalie et avec
laquelle il aurait perdu tout contact, aurait, à son tour, quitté Mogadiscio et
le pays au second semestre de 2015. Ils se seraient retrouvés par hasard
dans un restaurant somalien au Caire. Ils se seraient mariés dans cette
ville selon la religion, le (…) 2015. Ensuite, ils auraient rejoint l’Italie en
bateau, puis la Suisse en train.
C.
Lors de l’audition sommaire du 26 juillet 2016 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 19 juin 2018, la recourante a déclaré qu’elle était née à
Mogadiscio, d’ethnie somali et issue du clan minoritaire F._______, formé
de commerçants. Elle aurait vécu dans le quartier de G._______ à
Mogadiscio, avec sa mère, agente de sécurité pour le compte de l’Etat et
à titre accessoire commerçante, ses deux frères, les trois enfants de sa
défunte sœur et son cousin maternel. Elle aurait été scolarisée pendant
neuf ans dans une école du quartier, soit jusqu’au décès de son père,
ancien policier, à la fin de l’année 2012 ; elle aurait appris parallèlement
l’anglais dans une école privée de langues dans un autre quartier, ainsi que
les bases de la langue swahili auprès d’un voisin.
Elle aurait entretenu une relation avec un dénommé H._______, du même
clan qu’elle, avec qui elle aurait eu l’intention de se marier ; les deux
familles auraient été d’accord avec ce projet de vie. En 2012, sur le trajet
de l’école, elle aurait été abordée à deux reprises par un jeune homme,
probablement membre de la milice des Al-Shabaab, qui ne lui aurait pas
communiqué son identité ; en effet, il aurait été accompagné d’hommes
masqués. La troisième fois, ce milicien l’aurait informée de son propre
projet de la demander en mariage. Il se serait rendu à son domicile pour
demander sa main à son père, mais n’y aurait pas rencontré celui-ci.
Un jour, alors qu’ils auraient été en train de discuter ensemble dans la rue,
son fiancé et elle auraient été arrêtés par la milice des Al-Shabaab, qui
contrôlait son quartier, et été accusés publiquement d’immoralité. Ils
auraient été emmenés par quatre membres de cette milice, dont son
prétendant, sur un terrain de football, où ils auraient été présentés à un
haut-dignitaire ou, selon une autre version, à « une commission
disciplinaire » formé d’une dizaine d’oulémas (recte : tribunal islamique),
présidée par un haut-dignitaire. Des passants se seraient approchés pour
voir la scène. Devant leurs protestations, la recourante aurait été giflée et
son fiancé tué par balle. A la vue de ce meurtre, commis par son
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prétendant, la recourante aurait crié. Selon une première version, la
recourante aurait alors été jetée violemment à terre et aurait heurté une
pierre ; selon une seconde version, elle aurait reçu un coup de crosse de
fusil au ventre. Son rein, malformé depuis sa naissance, aurait été atteint
et elle se serait évanouie. Elle souffrirait depuis lors d’incontinence urinaire.
Pendant son séjour à l’hôpital de I._______, son père aurait été tué par les
Al-Shabaab en raison de son rejet de leur demande en mariage. Ce
meurtre serait intervenu, selon les versions, quelques jours après celui de
son fiancé ou un mois après ou encore moins de deux mois après. Sa mère
n’aurait pas porté plainte auprès des autorités, de crainte qu’elle ne soit
accusée à son tour de contacts avec les Al-Shaabab.
En raison du traumatisme, le séjour à l’hôpital de la recourante se serait
prolongé. Après sa sortie d’hôpital, en février 2013, elle aurait rencontré le
recourant, qui l’aurait beaucoup soutenue moralement. Elle serait tombée
amoureuse de lui, mais sa mère lui aurait signifié son désaccord avec cette
relation, pour des raisons claniques. Elle l’aurait rencontré régulièrement
dans la rue, en présence d’un membre de sa famille. Le recourant aurait
été contraint de quitter la ville à cause des menaces des Al-Shabaab.
Entre mai 2013 et août 2015, des membres des Al-Shabaab se seraient
rendus au moins trois fois par mois à son domicile à Mogadiscio. Pour leur
échapper, elle serait partie à plusieurs fois pour plusieurs mois se réfugier
dans la ville de J._______, plus sûre. A chaque fois qu’elle était de retour
à Mogadiscio, le harcèlement de la part des Al-Shaabab aurait continué.
Sa mère leur aurait systématiquement répondu qu’elle n’était pas mariable,
car malade. En juillet 2015, ils auraient averti sa mère qu’ils ne satisferaient
plus d’un refus et auraient menacé de l’enlever lors de leur prochaine visite.
C’est ainsi que, le 1er août 2015, sans le consentement de sa famille, la
recourante aurait quitté la Somalie par les villes frontalières de Doolow
(Somalie) et Dolo (Ethiopie), avec un passeport qu’elle aurait alors caché,
mais qu’elle a produit devant le SEM et dont elle ignorait qu’il s’agissait
d’un faux. Elle aurait ensuite rejoint le Soudan, puis l’Egypte. Elle aurait
effectué ce voyage en compagnie de deux amies et d’un ami du même
quartier. Avant son départ de Somalie, elle aurait appris d’un ami du
recourant que celui-ci séjournait en Egypte ; selon une autre version, elle
aurait cru, entre mai 2013 et octobre 2015, qu’il était décédé. Elle l’aurait
retrouvé, par hasard dans un grand restaurant fréquenté par les
Somaliens, le 9 octobre 2015, au Caire. Elle l’aurait épousé, selon la
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religion, le (…) 2015. Ensemble, ils auraient rejoint l’Italie en bateau, puis
la Suisse en train.
D.
Par courrier du 15 novembre 2017, les recourants ont informé le SEM de
la naissance de leur enfant, le (…) précédent. Le service de l’état civil du
canton d’attribution des recourants a transmis, le 8 janvier 2018, au SEM
le document intitulé « communication d’une naissance » établi le 4 janvier
2018.
E.
A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont produit plusieurs
attestations de la docteure K._______ (…), faisant état d’une mutilation
génitale féminine endurée à l’âge de huit ans et d’une désinfibulation avec
reconstruction effectuée sous anesthésie générale en février 2017. Ils ont
également produit une attestation du 29 avril 2019 de la psychologue du
recourant.
F.
Par décision du 8 août 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité de
l’exécution de cette mesure, les a admis provisoirement en Suisse.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur le
comportement extrêmement violent de son prétendant, membre des Al-
Shabaab, avec deux meurtres à son actif en 2012 en vue de l’épouser
n’étaient pas cohérentes avec celles sur l’assiduité, la courtoisie et la
patience dont il aurait fait preuve durant plus de deux ans, malgré des refus
répétés, dans l’espoir d’une acceptation de sa demande en mariage par
l’épouse de l’homme qu’il avait tué. Il a ajouté qu’il n’était pas plausible que
ce prétendant ait attendu aussi longtemps simplement parce qu’elle était
malade ; ce motif justificatif était d’autant moins convaincant que ce
prétendant devait avoir appris qu’entretemps la recourante avait fréquenté
un nouveau rival, le recourant. Il a ajouté qu’en cas d’actes immoraux au
sens de la morale al-shaabab, les femmes avaient un sort pire que celui
des hommes. Dès lors, après le meurtre de son seul fiancé, il n’était pas
cohérent qu’elle ait été épargnée par la « commission disciplinaire », ni que
son prétendant ait persisté dans sa volonté de l’épouser. Il a estimé
divergentes les déclarations de la recourante sur la cause de sa perte de
connaissance lors de son passage devant « la commission disciplinaire ».
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Enfin, il a relevé une rupture du lien de causalité temporel entre l’agression
qu’elle a alors subie, remontant à l’année 2012 et le départ du pays en
2015.
Il a estimé qu’en raison de l’invraisemblance des déclarations de la
recourante, les risques allégués par le recourant selon lesquels à son
retour en Somalie, il serait lapidé par le prétendant de son épouse étaient
d’emblée sujets à caution. En outre, ses propres déclarations étaient
vagues et dénuées des détails significatifs d’un vécu. Le fait pour le
recourant d’avoir appris par ouï-dire l’existence de menaces à son encontre
n’était pas suffisant pour asseoir une crainte fondée de persécution. Le
SEM a également estimé qu’une possibilité de refuge interne s’était offerte
à lui, dès lors qu’il avait pu retourner dans sa région d’origine, où il avait
été hors d’atteinte de ce prétendant. Pour le reste, l’appartenance du
recourant à un clan minoritaire ne l’exposait pas en elle-même à une
persécution en cas de retour.
Pour ces raisons, le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi ni
à celles de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi.
G.
Par acte du 6 septembre 2019, les intéressés ont interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision
précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire
au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Ils ont fait valoir que les déclarations de la recourante sur le harcèlement
pendant deux ans par les Al-Shabaab en vue de l’acceptation par sa mère
du mariage étaient plausibles, car en parfaite cohérence avec la manière
de procéder de ceux-ci ; à leur avis, ils avaient suivi la procédure
traditionnelle prévalant en Somalie en ayant à réitérées reprises adressé
leur demande en mariage au « tuteur » de la recourante et n’ayant menacé
celle-ci d’un enlèvement qu’après les refus essuyés. Ils ont ajouté que le
SEM n’était fondé ni à nier la plausibilité d’une peine plus sévère infligée
par la « commission disciplinaire » au fiancé de la recourante qu’à celle-ci
ni à douter de la persistance du prétendant de celle-ci dans ses intentions
de mariage ; ils ont relevé qu’il aurait été insensé de la tuer puisque le
mariage à l’un des leurs était le but poursuivi par les Al-Shabaab et que
l’absence de fondement de la condamnation pour acte immoral leur était
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Page 7
connue.
Ils ont contesté la contradiction, relevée par le SEM, des déclarations de la
recourante sur l’origine de sa blessure au rein, invoquant une
complémentarité de celles-ci. Ils ont soutenu que les déclarations de la
recourante étaient circonstanciées concernant les visites à son domicile
des Al-Shabaab, ainsi que l’organisation et le déroulement de son voyage.
Ils ont invoqué qu’elle avait été victime d’un sérieux préjudice en 2012, puis
d’une crainte d’être exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, soit
de sérieux préjudices liés au genre. En outre, les menaces proférées en
juillet 2015 étaient en lien de causalité temporel avec sa fuite un mois plus
tard. Ils ont invoqué des raisons impérieuses justifiant à leur avis la
reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante.
Ils ont ajouté qu’en dépit du retrait des milices Al-Shabaab de Mogadiscio
en août 2011, celles-ci demeuraient présentes à la périphérie de la capitale
et se rendaient toujours coupables d’actes terroristes en ville. A leur avis,
en cas de retour, il existait toujours un risque pour la recourante d’être
exposée soit à un meurtre soit à un enlèvement et à un mariage forcé,
compte tenu d’une pratique des Al-Shabaab de meurtre des femmes
refusant de se marier avec leurs combattants et d’annulation de mariages.
Ils ont fait valoir que le SEM avait omis de tenir compte, dans l’appréciation
de la vraisemblance des déclarations du recourant, des symptômes de
l’état de stress post-traumatique, en particulier de ses problèmes de
mémoire. Ils ont mis en évidence que celui-ci s’était exprimé sur les
circonstances des deux avertissements par des membres des Al-Shabaab
en raison de sa relation avec la recourante ; ils ont contesté l’opinion du
SEM selon laquelle le recourant avait appris par ouï-dire être menacé. Ils
ont invoqué que sa crainte d’être exposé à une persécution-réflexe était
objectivement fondée.
Enfin, ils ont nié la possibilité pour celui-ci d’un refuge interne dans son
village d’origine, soutenant qu’il avait été contraint de le quitter pour fuir le
dictat des clans majoritaires et des Al-Shabaab.
A l’appui de leur recours, ils ont produit un rapport du 29 août 2019 du
médecin généraliste de la recourante diagnostiquant une mutilation
génitale type 3a avec excision du clitoris, un état après désinfibulation sous
anesthésie générale, un état après pré-éclampsie, une anomalie rénale
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avec dystopie rénale droite, une incontinence urinaire et des éléments d’un
état de stress post-traumatique.
H.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
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Page 9
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner en premier lieu si c’est à bon droit
que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
3.2 Deux à trois années se sont écoulées entre les sérieux préjudices
auxquels la recourante a déclaré avoir été exposée par les Al-Shabaab, à
une date indéterminée en 2012, et son départ de Somalie, le 1er août 2015.
Les recourants n’ont pas fourni d’explications au départ différé de la
recourante autres qu’un impératif de sécurité pour elle de voyager en
compagnie d’un homme de confiance. Toutefois, les impératifs liés à
l’organisation du voyage ne sauraient expliquer un temps d’attente aussi
long. D’ailleurs, d’après la recourante, ce serait le risque accru
d’enlèvement en juillet 2015 qui l’aurait incitée à quitter le pays le premier
jour du mois suivant. Partant, le Tribunal partage l’appréciation du SEM
quant à la rupture du rapport de causalité temporel entre ces préjudices
subis en 2012 et son départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et
réf. cit.). Ces préjudices ne sont dès lors pas en eux-mêmes décisifs sous
l’angle de l’art. 3 LAsi. Point n’est dès lors besoin d’examiner si le SEM
était fondé à nier leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. Il doit
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Page 10
néanmoins être relevé qu’il n’est pas vraisemblable que les sérieux
préjudices subis dans le district de G._______ de la capitale remontent à
l’année 2012 (plutôt qu’au cours des années précédentes), dès lors que
les Al-Shabaab ont perdu en juin 2011 le contrôle de l’intégralité de ce
district.
Il reste à examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante
quant au risque accru d’un enlèvement et d’un mariage forcé à l’origine de
son départ de Somalie, le 1er août 2015. Le Tribunal partage l’appréciation
du SEM sur l’incohérence des déclarations des recourants entre le
comportement imputé aux Al-Shabaab en 2012 (meurtres afin d’éliminer
les personnes faisant obstacle au mariage) et celui ultérieur (attente déçue
à de nombreuses reprises d’une acceptation de sa mère au mariage, qui
plus est nonobstant la nouvelle relation nouée en 2013 par la recourante
avec le recourant) ; en particulier, les absences répétées de la recourante
à son domicile à Mogadiscio, en raison de ses voyages à J._______,
auraient dû amener les Al-Shaabab à faire preuve de moins de patience et
de retenue, devant le risque flagrant de lui permettre ainsi de leur échapper
définitivement. Pour les mêmes raisons, les déclarations de la recourante
sur la fréquence élevée de leurs visites domiciliaires entre 2013 et 2015 ne
sont pas crédibles. Qui plus est, elles sont vagues et dénuées des détails
significatifs d’un vécu. En outre, elles ne sont pas plausibles compte tenu
de la perte de contrôle par les Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août
2011, les troupes gouvernementales somaliennes ayant depuis lors gardé
le contrôle de la ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012,
ce qui a permis, dans la capitale, le rétablissement de conditions
sécuritaires correctes et le retour de plusieurs dizaines de milliers d’exilés
(cf. ATAF 2013/27 ; voir aussi arrêt du Tribunal D-6303/2016 du 9 août
2019 consid. 7.1 et réf. cit.). Dans la mesure où la recourante a déclaré
avoir quitté son pays sans le consentement de sa mère en vue de tenter
de retrouver à l’étranger son amoureux – du moins selon l’une de ses
versions – afin de construire une relation conjugale avec lui, à l’époque non
autorisée par sa mère, le motif de son départ du pays lié au risque accru
d’un enlèvement et d’un mariage forcé apparaît d’autant plus
invraisemblable.
3.3 En définitive, il n’y a pas lieu d’admettre la vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur le risque accru d’un
enlèvement et d’un mariage forcé à l’origine de son départ de Somalie, le
1er août 2015. Dès lors qu’elle ne revêtait pas non plus la qualité de réfugié
au moment de son départ du pays, le 1er août 2015, en raison de sa
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Page 11
persécution antérieure parce que le lien temporel de causalité a été rompu,
et que le changement de contrôle à Mogadiscio était intervenu avant son
départ, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument de la recourante quant aux
raisons impérieuses liées à cette persécution, indépendamment de la
vraisemblance ou non de celle-ci.
3.4 Compte tenu de l’invraisemblance de ses déclarations sur les motifs de
sa fuite de Somalie en 2015, du temps écoulé depuis les préjudices qu’elle
a déclaré avoir subis, de l’évolution de la situation dans sa ville d’origine
intervenue depuis 2011, de son mariage avec le recourant en Egypte et de
la naissance en Suisse de leur enfant, il n’y a pas lieu d’admettre de crainte
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, pour la recourante, d’être
exposée à un enlèvement et à un mariage forcé, voire à un meurtre, en cas
de retour dans sa ville d’origine.
3.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
4.
4.1 Il s’agit en second lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
4.2 Le recourant n’a pas allégué avoir subi personnellement de sérieux
préjudices dans son pays d’origine en lien de causalité avec son départ.
Quant aux discriminations invoquées liées à son appartenance à un clan
minoritaire, elles ne sont pas d’une intensité suffisante pour être qualifiées
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation est
d’autant plus justifiée que le recourant n’a pas explicité à quelles
discriminations précises et concrètes il aurait été exposé avant son départ
de Somalie, se bornant finalement à alléguer une certaine vulnérabilité en
raison de son appartenance à un clan minoritaire. Partant, seule se pose
la question de savoir s’il peut valablement se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution en cas de retour.
Il s’est borné à invoquer un risque de persécution-réflexe en cas de retour
en Somalie avec son épouse. Dès lors qu’une crainte objectivement fondée
de persécution est exclue pour la recourante, il en va de même de celle, à
titre réfléchi, invoquée par le recourant.
4.3 Au vu de ce qui précède, c’est également à bon droit que le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
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Page 12
5.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant et qu’en
conséquence, il a rejeté leur demande d’asile (cf. art. 49 LAsi).
6.
Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi
prévu à l’art. 44 LAsi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-4536/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :