Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4537/2011
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai
2011,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Grèce, le (date),
le procèsverbal de l'audition menée le 3 juin 2011, dont il ressort que le
requérant a déposé une demande d'asile en Grèce ; qu'il aurait reçu un
avis d'expulsion de ce pays et se serait rendu illégalement en Macédoine
puis en Serbie ; qu'il aurait rejoint Italie où il aurait déposé une demande
d'asile (période) ; que cette demande d'asile aurait été rejetée ; qu'invité à
se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, pays qui apparaissait
compétent pour traiter sa demande d'asile, l'intéressé a déclaré avoir
quitté l'Italie, après avoir reçu un avis d'expulsion, parce qu'il voulait
régulariser sa situation et avoir un travail pour assurer son avenir,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 30 juin
2011,
la réponse positive de l'Italie en date du 27 juillet 2011,
la décision du 12 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 17 août 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation
et à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour le traitement
de sa demande d'asile,
la demande de dispense de l'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
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von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le
demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime
ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en
venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze mois après la
date du franchissement irrégulier de la frontière (art 10 § 1 du règlement
Dublin II),
qu'en outre, l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a
séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa
demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a
du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition du 3 juin 2011,
être entré illégalement en Italie et y avoir déposé une demande d'asile à
la fin du mois de mars 2011,
qu'eu égard à ces déclarations, l'ODM a adressé, le 30 juin 2011, aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 10 § 2 du règlement Dublin II,
que cette demande a été admise le 27 juillet suivant, sur la base de
l'art. 10 §1 du règlement Dublin II,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que, dans son acte de recours, l'intéressé a invoqué qu'un renvoi en Italie
le mettrait dans une situation extrêmement pénible parce que il ne
supporterait plus de vivre sans aide sociale ni nourriture, alors qu'en
Suisse, il pouvait se projeter dans l'avenir,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat s'est engagé par là à respecter le principe de non
refoulement, rien dans le dossier ne laissant, du reste, supposer que cet
Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005
(cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26
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novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 § 1 de cette
directive),
que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent des soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
cette directive),
que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre
des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour
la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de cette directive),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un
recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national
italien (cf. art. 21 de cette directive),
que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux
sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support
Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le
dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique
de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Droit d'asile en Italie :
l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9 ;
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Rapport du
14 décembre 2005 de M. Alvaro GilRobles, Commissaire aux droits de
l'homme, sur sa visite en Italie 1017 juin 2005 à l'attention du Comité des
ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote : CommDH[2005]9
chap. VI let. J p. 48 s. ; > Immigrazione > Registro
associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ;
> associazione centro astalli, consulté le 15 octobre
2009) ; que de nombreuses autres organisations charitables apportent
également un soutien aux requérants d'asile,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant
de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient
d'admettre que, dans son cas précis, les autorités italiennes ne
respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la protection
nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de
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l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier
2011, par. 8485 et 250),
que cette preuve ou ces indices n'ayant pas été fournis, la présomption
selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342343 et réf.
citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables
conditions d'accueil en Italie ni que les conditions d'accueil en Italie
avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et
risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir ; qu'il a, en
revanche, déclaré avoir pu obtenir des soins à l'hôpital (cf. pv. de
l'audition du 3 juin 2011 p. 10),
qu'enfin, l'argument tiré des conditions de vie en Italie pour empêcher son
transfert dans ce pays, ne saurait être admis pour les raisons explicitées
en détail cidessus,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite (sur la notion d'illicéité
cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.,
à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, du dossier, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant de renoncer au transfert du recourant,
que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans son
acte de recours, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans
le dénuement complet à son retour en Italie, les requérants d'asile
renvoyés dans ce pays en application du règlement Dublin II y
bénéficiant, en principe, d'un traitement privilégié en matière
d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du
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Tribunal dans les causes E2221/2010 du 23 avril 2010 et E 302/2010 du
18 juin 2010),
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement de
l'avance des frais de la procédure devient sans objet dans la mesure où il
est statué immédiatement au fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :