Cour V
E-4538/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de
l'ODM des 30 mars 2007 et 3 juillet 2008 / N (...)
et réouverture de la procédure ; décision du Tribunal
administratif fédéral du 13 septembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4538/2008
Faits :
A.
Le 3 juillet 2005, A._______ a déposé une première demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre de
procédure et d'enregistrement : CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
Entendu audit centre, les 11 et 20 juillet 2005, l'intéressé a déclaré, en
substance, être d'ethnies ewe et nago, de religion catholique et
provenir de B._______, où il travaillait à son compte, depuis 2004,
comme chauffeur de taxi avec son automobile. Le soir du (...) avril
2005, l'intéressé serait parti conduire son frère et six autres personnes
à travers la ville pour distribuer des tracts en faveur de l'Union des
Forces de Changement (UFC), en vue des élections présidentielles du
24 avril 2005. Arrivés à un carrefour, l'intéressé et ses passagers
auraient été aperçus par des militaires, qui les auraient suivis en leur
faisant des appels de phares et en klaxonnant. Craignant d'être arrêté,
l'intéressé aurait engagé une course poursuite avec le véhicule
militaire. Les soldats auraient alors fait feu, blessant plusieurs de ses
passagers et lui faisant perdre la maîtrise de son automobile qui aurait
percuté un poteau au bord de la route. L'intéressé aurait réussi à
s'enfuir dans la brousse où il se serait caché quelque temps. Blessé à
la tête, il en serait ressorti et aurait été emmené par un motard chez
sa tante maternelle, où il aurait été soigné. Durant la nuit, l'épouse de
son frère serait passée pour l'informer que des soldats l'avaient
recherché à son domicile. Au bout d'un certain temps et en absence
de nouvelles de son frère, sa tante lui aurait conseillé de quitter le
pays. Faisant jouer ses relations commerciales, celle-ci aurait alors
chargé un homme blanc d'organiser son voyage contre rémunération.
Le 2 juillet 2005, cet homme aurait emmené l'intéressé en voiture à
l'aéroport de Cotonou. Sur place, celui-ci aurait reçu un passeport
d'emprunt, puis aurait embarqué en compagnie de son passeur sur un
vol en destination de la Suisse, avec escale dans un pays arabe.
B.
Le 17 novembre 2006, l'ODM a classé la demande de l'intéressé après
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avoir constaté qu'il avait quitté son domicile, le 1er octobre 2006, sans
communiquer de nouvelle adresse.
Le 13 mars 2007, l'intéressé a demandé la réouverture de la
procédure. Il a allégué avoir séjourné, depuis le 1er octobre 2006, chez
son amie, une ressortissante suisse, habitant un village entre
C._______ et D._______.
Le 21 mars 2007, l'autorité de première instance a annulé sa décision
de classement du 17 novembre 2006 et rouvert la procédure.
C.
Par décision du 30 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui-ci n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a retenu qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée, considérant notamment que
ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables.
D.
Le 4 avril 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant à son annulation. Il a demandé l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de ses conclusions, il a soutenu, en substance, qu'il avait des
motifs excusables pour n'avoir pas présenté de documents d'identité. Il
a ainsi rappelé qu'il avait oublié sa carte d'identité dans sa voiture lors
de sa fuite du (...) avril 2005. Il a déclaré entreprendre, de plus, des
démarches en vue d'en faire parvenir au plus vite au Tribunal. Il a, par
ailleurs, contesté les invraisemblances relevées par l'ODM dans son
récit.
E.
Le 11 avril 2007, le juge instructeur, constatant sur la base d'un
premier examen que le recours n'était pas dénué de chances de
succès, a octroyé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé et invité
l'autorité de première instance à déposer une réponse.
F.
Dans sa réponse du 16 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
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E-4538/2008
G.
Le 3 septembre 2007, les autorités cantonales (...) ont annoncé que
l'intéressé avait disparu de son dernier domicile depuis le 23 juillet
2007.
H.
Le 13 septembre 2007, le Tribunal a radié, par l'office du juge unique,
le recours interjeté, le 4 avril 2007, par l'intéressé, conformément à
l'art. 111 al. 2 let. a LAsi.
I.
Le 19 mai 2008, l'intéressé a requis auprès du Tribunal une copie des
pièces du dossier de recours.
Le 28 mai 2008, le Tribunal l'a informé de la décision de radiation
rendue, le 13 septembre 2007, en raison de sa disparition et lui a
transmis les copies demandées contre émolument.
J.
Le 8 juin 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM sur les conseils que
lui aurait donnés un bureau d'assistance pour étrangers à E._______.
Dit office l'a alors enregistré comme nouveau demandeur d'asile.
Entendu au CEP de Vallorbe, le 24 juin 2008, l'intéressé a déclaré, en
substance, qu'il était retourné loger, depuis juin 2007, chez son amie
qui l'avait hébergé en 2006, dans un village situé dans les environs de
F._______ L'intéressé se serait rendu, les semaines suivantes, à
E._______ afin d'y percevoir l'aide sociale. Depuis juillet 2007, il y
aurait, cependant, renoncé en raison du coût des trajets en train. En
mars 2008, son amie, qui lui avait promis le mariage, serait partie en
voyage pour un mois, mais ne serait pas revenue comme prévu.
Manquant de ressources, l'intéressé se serait présenté auprès d'un
bureau d'assistance pour étrangers à E._______. Pour le reste,
l'intéressé a rappelé les motifs d'asile invoqués lors du dépôt de sa
première demande d'asile.
K.
Le 3 juillet 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
considéré, en substance, que la procédure d'asile engagée le
3 juillet 2005 s'était définitivement close avec la décision de radiation
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du Tribunal du 13 septembre 2007, laquelle avait fait entrer en force sa
décision du 30 mars précédent. Il a constaté, en outre, que l'intéressé
n'était pas retourné dans son pays depuis lors ni n'avait fait valoir de
nouveaux motifs d'asile.
L.
Le 8 juillet 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire
partielle. Il a fait valoir, notamment, que le recours interjeté, le 4 avril
2007, dans le cadre de la première procédure d'asile n'avait pas été
considéré comme dénué de chances de succès dans la décision
incidente du 11 avril 2007, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière
sur sa demande d'asile.
M.
Dans sa réponse du 24 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose autrement (37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a rendu, le 3 juillet 2008, une décision en
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, lequel dispose qu'il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait
l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une
décision négative, à moins que des faits propres à motiver la qualité
de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se
soient produits dans l'intervalle.
2.2 Cela dit, le contenu de l'audition menée par l'autorité de première
instance en date du 24 juin 2008 démontre que l'intéressé manifestait
son seul intérêt à la reprise de la procédure de recours. En effet,
celui-ci n'a fait valoir aucun nouveau motif d'asile, mais s'est borné à
rappeler ceux allégués lors ses auditions des 11 et 20 juillet 2005. Il a
précisé les circonstances de sa disparition de son domicile, le 23 juillet
2007, et les raisons qui l'ont amené à reprendre contact avec les
autorités d'asile. Dans ces circonstances, l'ODM n'était fondé ni à
considérer la démarche de l'intéressé comme une deuxième demande
d'asile, ni à faire application, a fortiori, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Sur
la base des déclarations signées et contenues dans le procès-verbal
d'audition du 24 juin 2008, dit office aurait dû retenir que l'intéressé
signifiait, concrètement, sa volonté d'obtenir la réouverture de la
procédure de recours introduite, le 4 avril 2007, contre sa première
décision du 30 mars 2007 et, donc, l'annulation de la décision de
radiation du Tribunal du 13 septembre 2007. Fort de cette constatation,
il n'aurait pas dû se saisir de cette affaire, mais aurait dû la
transmettre, en vertu de l'art. 8 PA, au Tribunal comme objet de sa
compétence. En conséquence, la décision du 3 juillet 2008 doit être
annulée et, partant, le recours interjeté, le 8 juillet 2008, contre cette
décision doit être déclaré sans objet.
3.
3.1 Cela étant, c'est à la lumière des conditions mises à la réouverture
de la procédure de recours que devrait être analysée la demande du
8 juin 2008. Cependant, il peut y être renoncé ; la question de savoir si
le comportement de l'intéressé durant la procédure de recours ouverte
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en date du 4 avril 2007 manifesterait une perte d'intérêt à la poursuite
de celle-ci et conduirait, de la sorte, au rejet de la demande de sa
réouverture peut demeurer indécise. En effet, sachant que les
conclusions formulées dans le recours du 4 avril 2007 doivent de toute
façon être rejetées - comme il le sera démontré ci-dessous - le
Tribunal peut, par économie de procédure, les traiter directement.
3.2 Partant, indépendamment de cette question, le Tribunal annule sa
décision de radiation du 13 septembre 2007 et statue sur les mérites
du recours interjeté, le 4 avril 2007, contre la décision de l'ODM du
30 mars 2007.
4.
Ainsi, il y a lieu de déterminer, en l'espèce, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n'est pas applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité dans les 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi).
5.2
5.2.1 L'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Pour toute explication, il a affirmé avoir
oublié sa carte d'identité dans sa voiture lors de sa fuite du (...) avril
2005. Cela dit, le récit qu'il a livré de son périple de B._______ jusqu'à
Vallorbe est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable. En
effet, il n'est pas convaincant qu'il ait pris le risque de passer les
contrôles aéroportuaires sans avoir mémorisé auparavant l'identité
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sous laquelle il a rejoint la Suisse. Par ailleurs, il n'a été capable ni de
désigner les compagnies aériennes avec lesquelles il a voyagé, ni de
situer le lieu de son escale, ni encore de donner l'un des noms ou
prénoms des deux personnes l'ayant aidé à gagner Vallorbe. Cette
ignorance est d'autant moins admissible que, hormis son idiome,
l'intéressé parle le français. Dans ces conditions, il est permis de
conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa
venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses
documents de voyage.
5.2.2 Le recourant a certes allégué avoir entrepris des démarches en
vue de déposer des documents d'identité. Cependant, il y a lieu de
relever que, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours, il n'y aurait pas de raison d'annuler la
décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni
d'excuses valables pour ne les avoir remis en temps utile,
conformément à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
5.3 Au demeurant, force est de constater que ni l'une ni l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée.
5.3.1
5.3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise
à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition
un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une
personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
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n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID
EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die
Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
5.3.1.2 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des
craintes alléguées par l'intéressé, le Tribunal ne saurait admettre qu'il
est encore recherché par les autorités de son pays, compte tenu des
changements importants survenus au Togo au cours des dernières
années.
5.3.1.3 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des
parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement
d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du
pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique
de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de
premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le
rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés
togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le
retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo
après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril
2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist
Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans,
respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire
Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
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du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008.
5.3.1.4 Au demeurant, il est bon de rappeler que les chances de
succès du recours déposé, le 4 avril 2007, ont été appréciées lors d'un
examen sommaire de la situation générale prévalant, à l'époque, au
Togo, laquelle n'est, en tous les cas, plus d'actualité.
5.3.1.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et
sérieux au dossier permettant d'admettre l'existence chez le recourant
d'une crainte objectivement fondée de persécution à son retour au
pays, ce d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil
politique particulier.
5.3.2
5.3.2.1 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Togo
(traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
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5.3.2.2 N'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
5.3.2.3 Par ailleurs, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres.
5.3.3 Au vu de ce qui précède, il n'y avait pas nécessité, au terme des
auditions des 11 et 20 juillet 2005, d'ordonner des mesures
d'instructions complémentaires en matière d'asile ou d'exécution du
renvoi.
6.
En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 3 juillet 2005 et, sur ce point, le
recours du 4 avril 2007 doit donc être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
7.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]).
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7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
7.5 Ainsi, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours
doit également être rejeté.
8.
Le Tribunal ayant octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant
en date du 11 avril 2007, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 3 juillet 2008 est annulée et le recours du
8 juillet 2008 est sans objet.
2.
La décision de radiation du 13 septembre 2007 est annulée et le
recours déposé, le 4 avril 2007, est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ;
par courrier interne) ;
- à G._______ (en copie ; par pli simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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