8Cour V
E-4538/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Géorgie et Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4538/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 janvier 2010,
la décision du 27 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 juin 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
Page 2
E-4538/2010
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant, d'ethnie ossète, a déclaré provenir de
Tskhinvali, capitale de l'Ossétie du Sud, sise en Géorgie,
qu'après avoir transité par Zurich, il aurait rejoint Barcelone, en
(…) 2009, muni de son passeport russe contenant un visa Schengen
pour (...) ainsi que de son passeport interne ossète,
qu'il aurait vécu clandestinement en Espagne jusqu'en janvier 2010,
puis aurait rejoint la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, le recourant n'a, toutefois, invoqué aucun
motif déterminant en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’en effet, il n'a pas allégué avoir personnellement subi de
persécutions ou craindre d'en subir en cas de retour, en Géorgie,
qu'il s'est borné à mettre en avant la situation générale difficile
prévalant en Ossétie du Sud, en particulier sur les plans politique et
économique, et à préciser vouloir continuer sa vie en Europe,
que, de plus, il n'a déposé sa demande d'asile que plus d'une année
après son arrivée en Europe,
qu'à cet égard, il aurait eu largement l'occasion de le faire lors de son
passage à l'aéroport de Zurich, en (…) 2009, s'il avait craint quoi que
ce soit,
qu'une telle tardiveté dans le dépôt de sa demande ne s'accommode
pas avec la nécessité et l'urgence d'un quelconque besoin de
protection,
Page 3
E-4538/2010
que, cela dit, possédant un passeport russe, il n'a en rien démontré
qu'il ne pourrait pas s'installer, le cas échéant, en Ossétie du Nord,
voire ailleurs en Russie, en entreprenant les démarches nécessaires
(cf. notamment Country of Return Information Project, Country Sheet
Russia, mai 2009),
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans l'un ou
l'autre de ses pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans l'un ou l'autre de ses pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
Page 4
E-4538/2010
qu'en effet, tant la Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du
Sud, que la Russie ne se trouvent pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée (cf. notamment International
Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogniction, juin 2010 ;
RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung
bereit, 29 juin 2010),
que, par ailleurs, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé,
qu'il dispose également d'un réseau tant social que familial sur place,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans l'un ou l'autre de ses pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, sans échange
d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 5
E-4538/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 6