Cour V
E-4539/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), alias C._______,
né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par
Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4539/2006
Faits :
A.
Le 4 octobre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure de Vallorbe.
B.
B.a Entendu le 12 octobre 2004 au centre de transit d'Altstätten, en
présence d'un interprète, le requérant a déclaré être ressortissant du
Congo (Kinshasa), parler (informations sur la situation personnelle du
recourant) et avoir vécu depuis sa naissance à Kinshasa. Sa mère et
l'un de ses frères étant en Suisse (demande d'asile déposée le 2 avril
1996), il aurait été élevé par ses grand-parents.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, pour une raison que le requérant
ignore, des soldats auraient repris les recherches à l'encontre de sa
mère dans le courant de l'été 2004. Son grand-père aurait ainsi été
interrogé à la fin du mois de juillet 2004. Puis, à la mi-août, il aurait été
mis aux arrêts dans un endroit inconnu du requérant pendant deux
jours. Avant de quitter le territoire, l'intéressé se serait interposé
infructueusement à une troisième interpellation.
B.c Pour tout document d'identité, le requérant a déposé une
attestation de perte de pièce d'identité. Ce document indique qu'il
serait né le (...) ; soit 3 ans après la date mentionnée par sa mère lors
du dépôt de sa demande d'asile.
C.
C.a Lors de l'audition cantonale, le 15 décembre 2004, l'intéressé,
assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre
d'entraide, a indiqué que son grand-père avait été interrogé par des
militaires à la fin du mois de juillet 2004 quant au lieu de séjour de sa
fille (la mère du requérant). Puis, après que son grand-père ait fait
deux jours de « cachot » à la mi-août, à la suite d'un mandat d'arrêt,
des militaires seraient à nouveau venus le soir de son élargissement
pour l'arrêter. Comme l'intéressé et son frère auraient tenté de
s'interposer, en alarmant par la voix leurs voisins, un des militaires
aurait frappé le requérant au visage avec la crosse de son fusil. Il
aurait perdu connaissance. Les militaires auraient précisé au grand-
père qu'ils reviendraient ultérieurement l'arrêter. Le (date), le
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requérant se serait réfugié chez un ami de son grand-père à (...)
(Kinshasa).
C.b Le (date), après que son grand-père eut vendu sa parcelle pour
financer son voyage, l'intéressé aurait pris une voiture avec un abbé
jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Au contrôle des douanes, cet
abbé aurait présenté à sa place les documents d'identité d'un jeune
séminariste qui devait se rendre en Italie pour des cours. A Milan
(Italie), le requérant aurait attendu jusqu'au 3 octobre 2004 qu'une
personne vienne le chercher pour l'amener en Suisse, à Vallorbe.
D.
Par décision du 29 avril 2005, notifiée le 3 mai 2005, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée, en raison du manque de crédibilité des
motifs allégués. L'autorité inférieure a également prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme licite, exigible et possible.
E.
Par acte remis à la poste le 2 juin 2005, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Dans cet acte, il a également demandé l'audition de son
grand-père, resté au Congo (Kinshasa).
F.
Par ordonnance du 27 juin 2005, le Juge instructeur a imparti au
requérant un délai échéant au 12 juillet 2005 pour s'acquitter d'une
avance des frais de procédure présumés de Fr. 600.--, n'a pas donné
suite à la requête d'audition du grand-père formulée et l'a invité à
produire dans les trente jours une attestation écrite de ce dernier.
Le montant de l'avance de frais a été versé dans le délai.
G.
Par courrier du 27 juillet 2005, l'intéressé à informer le Juge
instructeur que son grand-père avait déménagé et qu'il ne connaissait
aucun moyen pour le contacter.
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H.
Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM s'est référé
intégralement le 24 octobre 2007 à ses considérants et a proposé le
rejet du recours.
Cette détermination a été communiquée au recourant le 26 octo-
bre 2007.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière
d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008,
sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48]
p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767).
En particulier, les recours qui étaient pendants devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour
des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut
aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire
en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité
inférieure (art. 61 PA). L'autorité de recours n'est pas tenue d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais
elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents.
5.
5.1 En l'occurrence, lors de ses différentes auditions, le recourant
s'est limité, de façon constante, à indiquer qu'il ne connaissait pas les
raisons qui ont subitement poussé des militaires à venir interroger son
grand-père sur le lieu de séjour de sa mère près de 10 années après
le départ du pays de celle-ci et suite à un changement de régime. En
particulier, il n'a même jamais sérieusement cherché à savoir les
raisons de ces recherches ou s'il était lui-même recherché après
l'incident invoqué de la mi-août et dont la parole de certains soldats lui
avait été rapportée à la suite de son évanouissement (cf. p.-v.
d'audition du 15 décembre 2004 [pièce A8/19], p. 10).
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5.2 Dans ces conditions, en présence d'un récit dont la véracité doit
être fortement relativisé du fait que les persécutions alléguées par sa
mère n'avaient pas été retenues pour vraisemblables par les autorités
suisses (cf. décision du 21 octobre 1999 de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, dossier N_______), qu'aucun
indice objectif ne vient étayer ses déclarations et que son frère, qui
aurait participé aux mêmes événements, est resté au pays (cf. p.-v.
d'audition du 15 décembre 2004, p. 12, troisième paragraphe), c'est
manifestement à bon droit que l'ODM a estimé que les allégations
présentées n'étaient pas crédibles.
5.3 De plus, dès lors que les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM
sont clairement énoncés, le droit à obtenir une décision motivée est
respecté. Les quelques imprécisions relevées dans le mémoire de
recours (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2 et p. 3 ch. 5) sont en
conséquence sans pertinence pour l'issue de l'affaire (cf. art. 61 PA ;
cf. supra ch. 4).
5.4 Au vu de ce qui précède, c'est enfin également à juste titre que
l'ODM n'a pas entrepris d'autres mesures d'instruction et que le Juge
instructeur n'a pas donné suite aux requêtes formulées pendant
l'instruction du recours (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n ° 23
consid. 5 p. 222 ; JICRA 2004 n ° 30 consid. 6.4.2 p. 212 et les
références citées).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 En l'espèce, bien que la question puisse demeurer ouverte, il est
douteux que le recourant ait été mineur au moment du dépôt de sa
demande d'asile. Cela étant, dans la mesure où sa mère n'était de
toute façon pas titulaire d'une autorisation d'établissement à ses
18 ans (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2), il ne peut ni prétendre ni
déduire de l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE un droit à l'octroi d'une
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autorisation d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001
du 1er mai 2001, consid. 2c et jurisprudence citée ; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 2A.46/2005 du 9 mai 2006, consid. 3) ni – a fortiori
aujourd'hui - un droit au regroupement familial.
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire,
conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
7.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr).
7.2.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son pays d'origine.
7.2.3 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en cas de renvoi dans
son pays, de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les
références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n ° 14 ss ad art. 83 LEtr).
7.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
7.4.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement la
région de Kinshasa où le recourant a passé les années déterminantes
de son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33
consid. 8.3 p. 237 s.).
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7.4.2 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays d'origine après un séjour en Suisse de plusieurs
années n'est pas exempt de difficultés ; d'autant que sa mère et un de
ses frères sont autorisés à demeurer en Suisse. Il convient toutefois
de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à sa situation personnelle.
7.4.3 Or il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui leur seraient
propres. En particulier, il est jeune (plus de vingt ans), n'a pas évoqué
de problème de santé particulier et les inconvénients d'ordre
professionnel allégués (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 7), qu'il pourra
rencontrer dans son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8
p. 232), ne constituent pas des circonstances si singulières qu'elles
pourraient impliquer sa mise en danger concrète. On peut en outre
exiger du recourant qu'il réintègre son réseau social demeuré selon
toute vraisemblable à Kinshasa, notamment ses grand-parents, dont il
est peu crédible qu'il ait perdu toute trace. A cet égard, il a d'ailleurs
lui-même relevé qu'il suffisait de s'adresser à la dernière commune de
résidence d'une personne recherchée pour retrouver son adresse
(cf. p.-v. d'auditioin du 15 décembre 2004, p. 12). Partant, un retour
dans la région de Kinshasa, ne devrait pas lui poser de problèmes
insurmontables.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n ° 33
p. 232 ss).
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7.6 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2
LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, par Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
l'original de la décision attaquée)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie )
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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