Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4539/2011
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 août 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 16 décembre 2002, A._______ a déposé une première demande
d’asile en Suisse. Elle a été rejetée par l'ODM, le 9 octobre 2003. Le 11
décembre 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté contre la
décision précitée.
B.
Le 21 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, introduite
par le recourant, le 24 janvier 2004. Le 19 novembre 2004 la CRA a
confirmé cette décision.
C.
Le 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté une deuxième demande de
reconsidération, déposée le 9 décembre 2004. Par arrêt du 10 février
2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours contre
cette décision.
D.
Par courrier du 25 novembre 2010, le recourant a déposé une nouvelle
demande d'asile en Suisse. Il a fait valoir que depuis 2002, date d'une
tentative de son arrestation, sa vie était constamment en danger au Togo.
Il a également affirmé être entré en possession d'information selon
laquelle son nom figurait sur une liste recensant les personnes à arrêter
au Togo. Une certaine B._______, politicienne togolaise, se serait par
ailleurs rendue, en septembre 2010, au domicile de l'intéressé au Togo et
y aurait proféré des menaces à son encontre.
E.
Dans le courant de l'année 2010, dans le cadre d'examen d'un cas de
rigueur, le Service de la population et des migrations du canton du Valais
a reçu les passeports du recourant et des membres de sa famille, émis
en juillet et en août 2009.
F.
Par décision du 8 août 2011 (notifiée le 10 août 2011), l’ODM n’est pas
entré en matière sur cette nouvelle demande d’asile, en application de
l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
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prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de
cette mesure. L’autorité de première instance a constaté que le recourant
avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une
décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient
produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni
propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire.
G.
Par acte remis à la poste le 17 août 2011, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Reprenant les
mêmes arguments que ceux qu'il a fait valoir devant l'autorité de première
instance, le recourant a insisté sur le fait que sa vie était constamment en
danger au Togo depuis 2002, sans toutefois préciser pour quelle raison
exactement il serait poursuivi. L'intéressé a également fait valoir que
l'ODM avait basé sa décision sur une constatation inexacte des faits dans
la mesure où la visite de la politicienne à son domicile aurait eu lieu en
septembre 2010, et non, comme retenu par l'autorité inférieure, en
septembre 2002. Citant l'article 36 al. 1 let. c LAsi, le recourant a par
ailleurs requis d'être auditionné affirmant qu'il existait "des indices (…) de
persécution, susceptibles de justifier [s]a qualité de réfugié (…)".
H.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce
dossier en date du 22 août 2011.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Aussi, les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire
l’objet d’un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l’octroi
de l’asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables.
2.
2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102ss).
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3.
3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors le recourant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative. En effet, le 9 octobre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile,
introduite par le recourant le 16 décembre 2002. Cette décision a été
confirmée sur recours, le 11 décembre 2003.
3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
du recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 et réf. citées).
A ce titre, le Tribunal constate que la prétendue visite de B._______,
politicienne togolaise, au domicile de l'intéressé au Togo, en septembre
2010, ne permet pas de déduire que le recourant court effectivement un
risque dans son pays d'origine. D'une part, ce fait n'est qu'une simple
allégation de l'intéressé qu'aucun commencement de preuve ne vient
étayer, d'autre part, à supposer qu'elle soit avérée, la visite en question
ne saurait être considérée comme motif suffisant pour retenir l'existence
d'une crainte de préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant
a en effet luimême affirmé que la raison de cette visite résidait dans la
volonté de la politicienne, de régler une affaire de malversation financière,
impliquant l'intéressé et un oncle.
3.3. Le Tribunal note ensuite qu'à la lumière de considérations précitées,
l'erreur reprochée et effectivement commise par l'ODM, consistant à
situer la visite de la politicienne en 2002 et non en 2010, est sans
pertinence. En effet, même s'il date de septembre 2010, l'événement en
question, à défaut d'être vraisemblable et pertinent, ne saurait, comme
déjà souligné, motiver la qualité de réfugié du recourant ni justifier l'octroi
d'une protection provisoire. Le Tribunal souligne par ailleurs qu'en dépit
de cette erreur de date, l'ODM a procédé à un examen complet de
l'événement en question, y compris sous l'angle de sa pertinence et est
arrivé à la même conclusion que celle à laquelle conduit l'examen de
cette affaire sur la base de données correctes. En conséquence, la
constatation inexacte des faits est en l'espèce sans impact sur la solution
adoptée.
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3.4. Il est par ailleurs utile d'observer que le recourant a été en mesure
d'obtenir les passeports pour toute sa famille, ce qui jette un discrédit sur
ses allégations selon lesquelles il serait poursuivi dans son pays
d'origine. L'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait agit pas le biais
d'un représentant, dans la personne d'un officier de police, employé dans
le service des passeports, ne plaide pas dans le sens de la persistance, à
l'époque, d'un grave danger pour lui.
3.5. Pour ce qui est enfin de la demande de l'intéressé, basée sur l'article
36 al. 1 let c LAsi, par laquelle il sollicite d'être auditionné, le Tribunal
constate qu'elle n'est pas fondée. La disposition invoquée par l'intéressé
règle en effet la procédure d'audition devant l'autorité de première
instance et ne s'applique pas à la procédure de recours. Le Tribunal note
qu'en l'occurrence le recourant avait tout loisir d'invoquer tous ses
moyens et griefs d'asile par écrit, dans son acte de recours.
3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de nonentrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
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personnelle de celuici. Disposant d'un large réseau familial et social, le
recourant pourra en effet facilement se réintégrer dans son pays
d'origine.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est titulaire de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :