B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4540/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 août
2011,
la décision du 21 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 août 2014 formé par l'intéressé contre cette décision, en
tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, par lequel il a conclu au pro-
noncé d'une admission provisoire et a requis une dispense d'avance de
frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de
la LAsi du 14 décembre 2012, comme en l'espèce, sont régies par le
nouveau droit, à l'exception de l'application des articles 17 et 26 de l'an-
cien droit et de la non application du nouvel article 26bis LAsi (cf. al. 1 et 4
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 ;
cf. aussi arrêt E-662/2014 du 17 mars 2014, consid. 2),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant a été auditionné le 25 août 2011 et le 16 mai 2012 ;
qu'en substance, il a déclaré être d'origine algérienne, plus précisément
d'Alger, et d'appartenance ethnique berbère ; qu'il aurait quitté son pays
en raison du racisme et de la discrimination envers les Berbères, du
manque de travail et parce qu'il aurait été interrogé par la police étant
donné l'appartenance d'un membre d'une famille proche de la sienne à
un groupe terroriste,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par l'ODM pour défaut de pertinence des motifs invoqués, de sorte que,
sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant a déclaré que la police était venue au domicile familial
chaque trois ou quatre mois depuis 2005 pour interroger sa famille sur
l'endroit où se trouvait le membre d'une autre famille proche, qui apparte-
nait à un groupe terroriste,
que par ailleurs, les événements discriminatoires invoqués, à savoir
l'inaction de la police suite à des plaintes pour défaut de versement du
salaire et défaut de paiement de la part d'un acheteur de son père ne
s'opposent à l'évidence pas à l'exécution du renvoi sous l'angle de la li-
céité,
que le recourant n'a donc pas établi qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
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que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que les conditions de vie difficiles invoquées ne sont pas de nature à ren-
dre l'exécution du renvoi du recourant inexigible,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un apprentissage de
mécanicien automobile et d’une petite expérience professionnelle dans le
bâtiment et n'a pas allégué de problème de santé,
qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, composé notamment de son père et de ses huit frères et
sœurs, sur lequel il pourra compter à son retour,
que la prise en considération de son intégration en Suisse est de la com-
pétence de l'autorité cantonale de domicile et n'est donc pas déterminan-
te,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant ayant affirmé avoir été titu-
laire d'un passeport en cours de validité mais égaré, et étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours du 14 août 2014 ne contient aucun argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise,
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
du versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :