B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4544/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias B._______, né le (…),
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 juillet 2014 / N (…).
E-4544/2014
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Vu
la demande d'asile enregistrée en date du 18 mai 2014 au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten,
le rapport du corps de gardes-frontière du 18 mai 2014, aux termes du-
quel le recourant a été intercepté à Chiasso, peu après son passage de
la frontière italo-suisse, démuni de tout document d'identité ou de voyage,
et y a déposé une demande d'asile,
les résultats du 19 mai 2014 de la comparaison de ses données dactylo-
graphiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 23 mai 2014 au CEP, aux termes duquel
le recourant a déclaré être né en Mauritanie, de langue mandinga, avoir
vécu dès l'âge de six ou sept ans en Gambie, ne pas véritablement
connaître sa nationalité qu'il suppose toutefois mauritanienne, avoir quitté
la Gambie en 2009 afin de rendre visite à sa mère entretemps réinstallée
en Mauritanie, avoir quitté ce dernier pays afin de trouver de meilleures
conditions de vie et d'être en mesure de soutenir financièrement sa mère,
être entré en Italie le 10 juillet 2011, y avoir déposé une demande d'asile,
laquelle a été rejetée, et avoir reçu une injonction de quitter ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
26 juin 2014 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règle-
ment (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
le courriel adressé le 6 août 2014 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 30 juillet 2014, expédiée le 6 août 2014 et notifiée le
12 août 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matiè-
re sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert)
en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours formé le 14 août 2014 contre la décision précitée devant le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règle-
ment Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des rè-
glements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Du-
blin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règle-
ment Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la
base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est appli-
cable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins
de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier
2014,
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que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsa-
ble parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsa-
ble poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est im-
possible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des
critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est te-
nu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat mem-
bre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraine-
té), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du
23 mai 2014 ont révélé qu'il serait arrivé en Sicile, à Catane, le 10 juil-
let 2011, après avoir traversé la mer en provenance de la Libye,
qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie à la préfecture ("Questu-
ra") de C._______ (Lombardie) sous une autre identité, soit sous celle de
B._______, né le (…),
qu'il aurait été transféré dans un camp à D._______ (à une trentaine de
kilomètres de C._______) où il serait resté environ deux mois avec une
autorisation de séjour de trois mois,
qu'il se serait rendu ensuite à Milan, où il aurait été arrêté une première
fois le 12 janvier 2012 pour violation de domicile, et une seconde fois le
15 avril 2012 pour trafic de drogue,
qu'il aurait été incarcéré à Milan jusqu'au 30 mars 2013, avant d'être
transféré à Ivrée, où il serait resté emprisonné jusqu'au 2 mai 2014,
que sa demande d'asile aurait été rejetée, qu'il n'aurait déposé aucun re-
cours et qu'à sa sortie de l'établissement de détention, il aurait reçu, de la
préfecture ("Questura") de Turin, une injonction de quitter le pays dans
les sept jours,
qu'en date du 26 juin 2014, l'ODM a, sur la base des déclarations du re-
courant, dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les
délais fixés aux art. 23 par. 2 RD III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let b RD III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge de la Suis-
se dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la de-
mande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III),
qu'en réalité, si l'on se fonde sur les déclarations du recourant, communi-
quées à l'Italie, selon lesquelles sa demande d'asile a été rejetée définiti-
vement, la compétence de ce pays ressort plutôt de la lettre d de l'art. 18
par. 1 RD III,
qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'Italie sur la base des critè-
res réglementaires n'est pas contestée,
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que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'une interpréta-
tion correcte de la législation aurait dû conduire l'ODM à entrer en matière
sur sa demande d'asile et qu'un transfert en Italie porterait atteinte à son
intégrité physique, dès lors qu'il risque d'y être à nouveau emprisonné
pour n'avoir pas obtempéré à un ordre de renvoi ou alternativement d'y
devoir vivre clandestinement sans soutien des autorités,
qu'il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une pro-
cédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et
directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les nor-
mes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortis-
sants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une pro-
tection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12
du 30.09.2004],
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
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que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la
Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances
structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques
des demandes d'asile que celle de M.S.S. – laquelle n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée
sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de
nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays
à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomp-
tion selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations
internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH
en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S.
c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de
nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources
fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par
celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des ris-
ques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas
voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grec-
ques et d'être victime d'un refoulement,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut ti-
rer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de posi-
tions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Con-
seil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouverne-
E-4544/2014
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mentales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffi-
samment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie,
à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique
de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Ita-
lie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cou-
rEDH, décision affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
que cette présomption peut encore être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de la
demande d'asile du recourant par les autorités italiennes ait été entaché
de lacunes et que la décision de renvoi de l'Italie ait été prononcée en
violation du principe de non-refoulement,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne consti-
tue pas, en soi, une violation du principe de non•refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shop-
ping»),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Italie ne l'expo-
se à l'évidence pas à un refoulement qui serait contraire au principe du
non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre le recourant n'a pas apporté le moindre indice que son éven-
tuelle mise en détention administrative en Italie en vue de son refoule-
ment vers son pays d'origine serait contraire à ses droits fondamentaux,
qu'il lui appartient au contraire d'entreprendre toutes démarches utiles en
Italie auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en
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Page 10
vue de l'obtention de papiers nationaux de voyage et de solliciter l'aide
des autorités italiennes en vue de son retour dans son pays,
qu'en dépit du souhait exprimé par le recourant d'être rapatrié depuis la
Suisse, il n'appartient pas aux autorités suisses d'ouvrir une nouvelle pro-
cédure nationale de détermination de sa qualité de réfugié, voire de son
véritable pays d'origine, simplement pour organiser, en cas de nouveau
rejet de sa demande, son renvoi vers ce pays,
que le recourant n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans
son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles
de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il y serait personnellement
exposé à un risque réel que ses besoins existentiels minimaux ne soient
pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'améliora-
tion,
qu'en l'absence d'indices sérieux, le recourant n'a pas renversé la pré-
somption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations ti-
rées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques - qu'il ne prétend d'ailleurs
pas encourir - dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf.
Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités,
entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11
p. 14),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartien-
drait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes mini-
males pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO
L 31/18 du 6.2.2003]),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit internatio-
nal public ni par ailleurs aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
E-4544/2014
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qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al.
2 RD III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs) ni de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable pour le renvoi du recourant
de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1) et est tenue de le re-
prendre en charge aux conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ré-
alisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande de protection internationale et de ses sui-
tes et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet sus-
pensif devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4544/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique: Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :