Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4546/2011
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…), Somalie,
représentées par Caritas Suisse EPER BCJ,
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 août 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
25 décembre 2008, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, en
application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
la nouvelle demande déposée en date du 6 juillet 2011,
la décision du 10 août 2011, notifiée le 13 août suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de la recourante et a prononcé le transfert
de l'intéressée vers l'Italie,
le recours interjeté, le 18 août 2011, contre cette décision, et la requête
de dispense de l'avance de frais et d'effet suspensif dont il était assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011, donnant
suite à ces deux requêtes,
la réponse de l'ODM, datée du 15 septembre 2011, et la réplique
déposée par la recourante, le 26 septembre suivant,
la naissance de l'enfant de la recourante, le (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressée, qui a été transférée de Suisse en Italie, le 1er avril 2009,
après la clôture de la première procédure, a expliqué qu'elle avait ensuite
vécu en foyer, durant six mois, dans diverses localités de Sicile,
qu'elle aurait ensuite dû subsister dans des conditions précaires, ne
pouvant trouver de travail ou logement, le père de son enfant ayant par
ailleurs regagné la Somalie en janvier 2011, ce qui l'avait laissée sans
aucun soutien,
que la recourante a fait valoir, rapports de diverses associations à l'appui,
que les conditions de vie et de logement des requérants d'asile en Italie
n'étaient pas conformes aux exigences minimales posées par le droit
international,
qu'elle a également déposé plusieurs rapports médicaux, dont il ressort
que sa grossesse devait être suivie de manière attentive, vu l'existence
d'une infection à cytomégalovirus et de signes d'anémie,
qu'elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas recherché si, dans sa situation
de vulnérabilité particulière, ellemême et son enfant pourraient se
réinsérer en Italie dans des conditions adéquates,
qu'il y a d'abord lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
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critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
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recourante avait déposé une demande d'asile en Italie, à Bari, le 25 juin
2008, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,
que, le 25 juillet 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt. c du règlement),
que la compétence de principe de ce pays, pour traiter la demande
déposée, est ainsi donnée,
que cependant, l'intéressée, arguant qu'elle n'aurait jamais reçu d'aide
des autorités italiennes pour subsister et se loger, fait implicitement valoir
qu'un transfert en Italie l'exposerait, avec son enfant, au risque d'être
privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce
qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que la recourante requiert aussi la mise en oeuvre, dans son cas, de la
clause de souveraineté, eu égard aux difficultés pour elle de recevoir en
Italie l'aide nécessaire pour se loger et subsister,
que cette clause trouve application au cas où le transfert ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou ne serait pas souhaitable pour des "raisons humanitaires", en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés respecter leurs
obligations de droit international, présomption qui ne peut être renversée
que par des indices concrets et sérieux, par exemple une pratique avérée
de violation systématique des normes européennes minimales (ATAF
2010/45 consid. 7.47.5 p. 637639),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée dans son acte de recours
et sa réplique, il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si ellemême et
son enfant seront assistées, après leur transfert, dans des conditions
satisfaisantes, ni de procéder à une instruction supplémentaire à ce sujet,
la recourante ayant la charge d'établir que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que tel ne serait le cas que si des indices sérieux et concordants
indiquaient que l'Etat de destination ne respecte pas ses obligations et
n'empêchera pas la personne transférée de sombrer dans le dénuement,
qu'en l'espèce, la présomption de respect du droit international public par
l'Italie n'est cependant pas renversée, l'intéressée n'ayant pas établi que
cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de
répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci,
ou que, dans son cas particulier, les autorités n'accorderaient pas la
protection nécessaire ou la priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et
250 ; cf. également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE] dans les affaires jointes C411/10 et C493/10 du 21 décembre
2011),
qu'en effet, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
"Accueil") (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
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que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE
précitée, des violations mineures aux règles des directives notamment
"Accueil" et "Procédure" ne suffirait pas à empêcher le transfert d'un
demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
que l'intéressée n'a d'ailleurs déposé aucun indice ou preuve de ses
conditions de vie difficiles durant son séjour en Italie,
qu'il lui incombera donc, le cas échéant, de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu''il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle ait entamé des démarches
dans ce sens durant les quelque deux années (avril 2009juillet 2011)
qu'elle a passées en Italie depuis son transfert de Suisse,
qu'ils n'a ainsi pas fait valoir de carences des autorités italiennes ou
affirmé qu'elle n'avait pu obtenir de leur part une prise en charge qu'elle
aurait vainement réclamée,
que par ailleurs, l'état de santé de la recourante apparaît ne plus faire
obstacle au transfert, le rapport médical du 13 septembre 2011 indiquant
clairement que le traitement devait s'arrêter avec le terme de la
grossesse, et l'intéressée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du
Tribunal du 12 décembre 2011 l'invitant à fournir des renseignements
récents sur l'évolution de son état de santé,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du
30 janvier 2012, qui vise à la prolongation du délai fixé à cet effet,
que cet état de santé n'est donc pas tel qu'un transfert dans l'Etat de
destination exposerait l'intéressée, ainsi que son enfant, à un risque
constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 47,
p. 114120),
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qu'il est en outre notoire que l'Italie dispose d'infrastructures médicales
suffisantes et se trouve en mesure de prendre en charge l'intéressée
(cf. arrêt E7470/2010 du 21 décembre 2010, consid. 4.2.4 et les
références citées),
que l'exécution du transfert ne viole donc pas les obligations
internationales qui incombent à la Suisse,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
que les "raisons humanitaires"" mentionnées par cette dernière
disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à
l'autorité une grande marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1
p. 121),
que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que
celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer
aux Etats européens parties à l'accord de Dublin (ATAF 2010/45 consid.
8.2.2 p. 643644),
que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à la précarité du statut lié à une procédure d'asile pendante, ou de
suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier
entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celuici et les
possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D4298/2011 du 5 août
2011, D3962/2011 du 18 juillet 2011, D3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D2955/2011 du 27 mai 2011),
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que dans le cas d'espèce, l'état de santé de la recourante ne laissant plus
à désirer, la seule circonstance de nature à justifier l'application de la
clause de souveraineté serait donc la charge de son nourrisson, qu'elle
devra assumer,
que si cette circonstance est effectivement de nature à péjorer sa
situation après son retour en Italie, vu sa situation de mère seule, il n'y a
cependant pas là, selon la jurisprudence, de circonstances suffisantes à
la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3,
arrêts du Tribunal administratif fédéral D4298/2011 du 5 août 2011,
D3962/2011 du 18 juillet 2011, D3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D2955/2011 du 27 mai 2011),
qu'en effet, l'enfant ne semble être atteint d'aucun problème de santé et
ne pas présenter une vulnérabilité particulière,
que là encore, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir auprès des
autorités italiennes, sa situation particulière, afin de bénéficier de
conditions d'hébergement convenables,
qu'il incombera également à l'ODM et aux autorités d'exécution du
transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par la
situation de la recourante et d'y rendre attentives les autorités italiennes,
qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a
donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que dès lors, à défaut d'application de la clause de souveraineté par la
Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la
reprendre en charge avec son enfant dans les conditions prévues à l'art.
20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour elle de pouvoir prétendre à
une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
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tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :