Cour V
E-4547/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Kurt Gysi et Pietro Angeli-Busi, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
République démocratique du Congo,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODR du
16 décembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4547/2006
Faits :
A.
A.a Le 23 octobre 2004, A._______, ressortissante de République dé-
mocratique du Congo d'ethnie nande, de confession protestante, et de
langue maternelle lingala, est entrée clandestinement en Suisse pour
y demander l'asile le même jour. Entendue sommairement le 28 octo-
bre suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 22 novembre
2004, elle a indiqué être née et avoir vécu à B._______ jusqu'en 1985,
puis à Kinshasa à partir de cette année-là. En mai 1997, la brasserie
où travaillait son père C._______ aurait été fermée après avoir été
pillée par des membres de l'AFDL (Alliance Démocratique pour la libé-
ration du Congo) de l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Ne trouvant
pas d'emploi dans la capitale congolaise, C._______ serait reparti
avec ses proches à B._______, en juillet 1998. Deux mois plus tard,
cinq soldats du RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie),
alors opposé au régime de Laurent Désiré Kabila, auraient violé l'inté-
ressée puis sa mère. Il auraient ensuite enlevé son père qui ne serait
plus réapparu depuis lors.
A.b Vers la fin 1998, la requérante, ainsi que sa mère et son frère, se-
raient retournés à Kinshasa. A partir du début de l'année 2000, des
agents de l'ANR (Agence Nationale des Renseignements) auraient in-
terrogé à plusieurs reprises la famille de A._______ afin d'obtenir des
informations sur son père qu'ils accusaient de collaborer pour le RCD.
L'intéressée et ses proches leur auraient constamment répondu que
C._______ avait été enlevé par des membres de ce mouvement, ce
que les agents de l'ANR auraient refusé de croire. Devant cette pres-
sion, la requérante aurait adhéré en janvier 2001 à l'Union des Fem-
mes Chrétiennes (UFC), regroupant les femmes victimes de viols dans
l'est de la République démocratique du Congo. Elle aurait à ce titre en-
registré les plaintes déposées au bureau de la cellule de l'UFC de
D._______, forte de 250 membres. A chaque fois que l'intéressée par-
ticipait aux réunions de cette association, des agents de l'ANR se se-
raient rendus chez elle en son absence pour questionner sa mère à
propos de ses activités pour l'UFC. Ils auraient en outre fait courir le
bruit dans le voisinage qu'elle était une étrangère infiltrée par le Rwan-
da, le Burundi et l'Ouganda, alors en guerre contre la République dé-
mocratique du Congo. A cause de cette manoeuvre, les gens du quar-
tier l'auraient insultée et lancé des pierres sur le domicile de sa famille,
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la contraignant à passer la plus grande partie de la journée à l'Eglise
Protestante du Réveil (ci-après, EPR), à laquelle elle avait également
adhéré.
A.c Lors d'une réunion publique tenue au Palais du peuple, en date
du 8 mars 2004, A._______ aurait relaté le viol dont elle avait été victi-
me à B._______. Au mois de juin suivant, des agents de l'ANR
l'auraient menacée de lui faire subir le même sort que son père au cas
où elle témoignerait à nouveau. Passant outre à cette mise en garde,
l'intéressée aurait à nouveau relaté publiquement ce viol à trois repri-
ses, dans le cadre d'un séminaire de 10 jours organisé par l'EPR, au
mois de juillet 2004. Durant la nuit du 15 au 16 octobre 2004, la requé-
rante aurait participé à une veillée de prières. En retournant chez elle
le lendemain matin, elle aurait été informée par sa mère que des mili-
taires ou des agents de l'ANR (selon les versions) avaient enlevé son
frère et le relâcheraient à condition qu'elle se livrât à eux. Le même
jour, A._______ aurait gagné Brazzaville. Le 22 octobre 2004, elle se-
rait arrivée à Rome par avion (après avoir transité par Addis-Abeba)
en utilisant un passeport d'emprunt de la République du Congo-Braz-
zaville au nom de E._______. La requérante a indiqué avoir appris du-
rant les réunions générales de l'UFC que plusieurs femmes violées
ayant témoigné à la réunion du 8 mars 2004, avaient été tuées, mais
elle a dit ignorer leurs noms. Elle a déclaré qu'après l'avoir menacée
au mois de juin 2004, les organes de l'Etat congolais ne l'avaient plus
importunée jusqu'à l'arrestation de son frère de la mi-octobre 2004.
Elle a produit un certificat de naissance délivré à Kinshasa, le (...).
B.
B.a Par décision du 16 décembre 2004, notifiée le lendemain, l'ODR a
rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que son récit ne sa-
tisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni ne rem-
plissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié selon l'art. 3 LAsi.
B.b Il a, d'une part, noté que l'intéressée avait tout d'abord allégué en
audition sommaire que les autorités congolaises n'avaient jamais inter-
dit les réunions de l'UFC ou cherché à disperser cette dernière. Or, se-
lon l'ODR toujours, pareille version ne concorde pas avec celle donnée
par l'intéressée en audition cantonale, d'après laquelle ces mêmes
autorités empêchaient l'UFC d'évoluer librement, lui barraient l'accès
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aux terrains communautaires ainsi qu'aux édifices publics, et avaient
arrêté, voire assassiné des femmes ayant témoigné devant cette asso-
ciation. L'autorité inférieure a aussi jugé peu vraisemblable que les
autorités congolaises n'aient pas appréhendé la requérante, dans la
mesure où celle-ci avait affirmé que l'ANR savait quand elle se rendait
aux réunions de l'UFC.
B.c Dit office a, d'autre part, fait remarquer que les agressions et viols
prétendument commis au mois de septembre 1998 contre la famille de
l'intéressée et cette dernière en particulier n'étaient pas imputables à
l'Etat congolais car ils avaient été perpétrés par des tiers rebelles
combattus par l'armée régulière congolaise. Il a ajouté que ces événe-
ments allégués ne pouvaient avoir été à l'origine de l'expatriation de
l'intéressée, intervenue six ans plus tard.
B.d Dans sa décision du 16 décembre 2004, l'autorité inférieure a, en-
fin, ordonné le renvoi de la requérante ainsi que l'exécution de cette
mesure qu'elle a déclarée licite, exigible et possible.
C.
Par recours formé le 17 janvier 2005, A._______ a conclu à l'annula-
tion de cette décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a expliqué que
l'UFC était une organisation autorisée mais victime de chicanes se tra-
duisant notamment par le refus des autorités congolaises de mettre
des terrains ainsi que des édifices à sa disposition pour ses activités.
La recourante a soutenu que son allégation, en audition cantonale, se-
lon laquelle les autorités de son pays avaient arrêté voire tué les fem-
mes ayant témoigné auprès de l'UFC, visait à démontrer que l'Etat
congolais faisait seulement semblant de reconnaître ce mouvement
tout en essayant en réalité de mettre un terme à ses activités par di-
verses brimades et exactions. Dans ces circonstances, l'intéressée en
a conclu qu'il n'y avait aucune divergence entre ses propos tenus en
audition sommaire et ses déclarations faites en audition cantonale,
contrairement au point de vue exprimé à cet égard par l'ODM dans la
décision querellée.
A._______ a ajouté que les femmes présentes à la réunion organisée
le 8 mars 2004 au siège du parlement avaient violemment hué Azarias
Ruberwa, chef du Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD), le tenant pour responsable des sévices commis par son mou-
vement dans l'est de la RDC. Ce dirigeant aurait même été empêché
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de prononcer son discours puis contraint de quitter la salle par la
petite porte. L'intéressée a rappelé qu'elle avait été personnellement
questionnée par l'ANR après avoir présenté son propre témoignage
pendant cette réunion. Bien avant ce moment-là, sa famille aurait
d'ailleurs déjà été visée par les services de sécurité congolais à cause
de ses allers et retours dans la région de B._______. La recourante a
également fait valoir que l'ANR s'était servie de sa morphologie de
type rwandais pour la discréditer aux yeux du voisinage et la mettre
ainsi sous pression. Elle a produit une attestation officielle d'assistan-
ce datée du 5 janvier 2005, accompagnée du double d'un courrier
électronique adressé, le 12 janvier 2005, par sa mandataire, à l'anten-
ne de Kinshasa du Comité International de la Croix-rouge (CICR). Elle
a demandé à être dispensée du paiement des frais et de l'avance des
frais de procédure.
D.
Par décision incidente du 2 février 2005, le juge de l'ancienne Com-
mission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la Commis-
sion), alors chargé de l'instruction, a écarté cette demande et a exigé
le paiement de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés.
E.
Par courrier du 17 février 2005, l'intéressée a versé au dossier une at-
testation du F._______, datée du 15 février 2005, ainsi que la copie de
deux messages "Croix-rouge" adressés le 17 février 2005, à l'attention
de sa mère et de son frère. Elle a à nouveau requis la dispense du
versement de l'avance des frais de procédure.
F.
Par prononcé incident du 23 février 2005, le juge instructeur a dispen-
sé A._______ du paiement de dite avance tout en l'avisant qu'il serait
statué sur les frais précités dans la décision finale.
G.
Le 20 avril 2005, la Commission a reçu un rapport médical établi le
3 mars 2005, par les docteurs G._______ et H._______, cheffe de cli-
nique, respectivement médecin-assistant du F._______. Il en ressort
que la recourante souffre d'une suspicion de syndrome de stress post-
traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après PTSD) du type
F-41.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et
du comportement de l'OMS; ci-après CIM) et de troubles de l'adapta-
tion avec réaction mixte anxio-dépressive (CIM – F-43.22). La patiente
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bégaie, se plaint d'angoisses, de troubles de l'appétit et du sommeil, et
elle signale des cauchemars mettant en scène des événements trau-
matisants passés.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par
prise de position du 30 janvier 2007, communiquée à la recourante
avec droit de réplique. Il a considéré que d'éventuels traitements psy-
cho-thérapeutiques pouvaient être effectués gratuitement par le Centre
Neuro-Psycho-Pathologique (ci-après, CNPP) de Kinshasa. Il a par
ailleurs relevé que l'intéressée avait vécu dans la capitale congolaise
durant les six années précédant son expatriation et a observé qu'elle
pouvait compter là-bas sur l'appui de sa mère, mais également sur le
soutien des membres de son église et de l'association de femmes qui
l'avaient aidée à quitter son pays.
I.
A._______ a répliqué, par acte du 27 mars 2007. Elle a versé au dos-
sier un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
daté du 6 août 2006, relatif à la situation générale en République
démocratique du Congo. Ce document est accompagné d'un rapport
médical délivré le 28 septembre 2005 par le docteur I._______, car-
diologue FMH. Son contenu révèle notamment que l'intéressée souffre
de troubles du rythme cardiaque dus à un état émotionnel profond
d'anxiété intégrée à un probable syndrome post-traumatique. La re-
courante a dit être sans nouvelles de ses proches malgré ses tentati-
ves répétées de renouer le contact avec eux. Elle a fait valoir qu'elle
ne pourrait bénéficier d'aucune aide après son retour dans son pays
d'origine en proie à une situation économique catastrophique.
J.
Accédant à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) de produire des documents actualisés sur son état de santé,
A._______ a, par lettre du 25 mars 2009, fourni deux rapports médi-
caux émis par les docteurs I._______ et J._______, en dates des
16 mars, respectivement 19 mars 2009. Par missive complémentaire
du 14 avril 2009, la recourante a livré un troisième rapport médical
établi cinq jours auparavant par MM. K._______ et L._______, chef de
clinique, respectivement médecin assistant auprès du M._______. La
lecture de ces trois rapports laisse apparaître que la patiente pâtit de
cauchemars et de palpitations, mais aussi d'angoisses importantes
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avec insomnies et perturbations de l'appétit qui accentuent un bé-
gaiement déjà important. Elle souffre également d'hyper-excitabilité,
d'énervement, d'hyperkinésie psychomotrice, et éprouve une envie de
mourir. Le contenu du rapport médical du 9 avril 2009 révèle notam-
ment que la patiente a raconté plus en détail comment sa mère et elle-
même avaient été violées devant son père et son frère après le refus
de celui-ci de se soumettre à l'injonction des rebelles de pratiquer l'ac-
te sexuel sur sa mère et sa soeur.
Les praticiens consultés diagnostiquent un PTSD (CIM – F-43.1), un
bégaiement (CIM – F-98.5), des troubles de l'adaptation, ainsi qu'une
réaction mixte anxieuse et dépressive. L'intéressée prend quotidienne-
ment du Remeron, du Deroxat, et du Temesta. Elle est en outre con-
sultée mensuellement depuis le printemps 2008 par les docteurs
J._______, K._______ et L._______. La thérapie devra se poursuivre
pendant une durée minimale de six mois encore. Les deux derniers
médecins cités affirment qu'il n'y a pas d'alternative à ce traitement. Ils
précisent que son arrêt équivaudrait à une non-assistance à une per-
sonne en danger.
Dans son courrier du 25 mars 2009, A._______ a décrit la condition
peu enviable des femmes en République démocratique du Congo. Elle
a à nouveau mis en exergue la situation économique, sociale et
sanitaire désastreuse régnant dans cet Etat. Elle a répété être sans
nouvelles de ses proches.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour
autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, A._______ a déclaré que les agents de l'ANR ve-
naient à la maison à chaque fois qu'elle assistait à une réunion de
l'UFC (cf. pv d'audition sommaire, p. 5). Elle a également précisé se
rendre trois fois par semaine au bureau de l'association à laquelle elle
a dit avoir adhéré depuis le mois de janvier 2001 déjà (cf. pv d'audition
cantonale, p. 7 s., réponses aux questions no 24 et 29). Dès lors, les
services de sécurité congolais n'auraient eu aucune difficulté à trouver
puis à arrêter personnellement la recourante (sans avoir à appréhen-
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der préalablement son frère), si telle avait été leur intention. En outre,
l'on comprend mal pourquoi l'ANR a attendu jusqu'à la mi-octobre
2004 avant de s'en prendre à l'intéressée, alors que celle-ci aurait à
nouveau relaté publiquement son viol au mois de juillet 2004 et passé
ainsi outre à la mise en garde prétendument lancée un mois aupara-
vant par ce service de sécurité (cf. pv d'audition susvisé, réponses aux
questions no 37 s., p. 5 et let. A.c supra).
Dans ces circonstances, l'autorité de recours n'estime pas vraisembla-
ble qu'à partir de la mi-octobre 2004, l'Etat congolais ait voulu arrêter
A._______ en raison de ses quatre témoignages publics des mois de
mars et juillet 2004 ou à cause de ses activités alléguées pour l'UFC
depuis le mois de janvier 2001. Enfin, même si l'intéressée avait eu à
craindre des persécutions lors de son départ du fait de sa morphologie
tutsie prétendue (question pouvant demeurer indécise en l'espèce),
pareil motif d'asile a aujourd'hui perdu toute actualité. En effet, la si-
tuation des membres de cette ethnie (à laquelle appartient notamment
la mère de l'actuel président Joseph Kabila) s'est nettement améliorée
à partir du mois de juin 2003, en particulier à Kinshasa. (cf. p. ex. UK
Home Office, COI-Report du mois d'avril 2006, ch. 6.115). Pour le sur-
plus, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit par
l'ODM pour refuser la qualité de réfugié à la recourante (cf. prononcé
entrepris, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra).
2.3 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le re-
fus de l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et de lui
accorder l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc confir-
mée sur ces deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Con-
stitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
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3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) qui a remplacé depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), sans toutefois en modifier la substance. Les exigences po-
sées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de na-
ture alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient
inexécutable, et la poursuite du séjour des intéressés en Suisse doit
être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.), étant rappelé
que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de dé-
tresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en
ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du
renvoi.
4.2 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnable-
ment exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout
d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait
être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'apprécia-
tion des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr.
5.
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
La première disposition citée est un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
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mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre apprécia-
tion dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire
et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
5.1.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont be-
soin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir
vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et
ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en parti-
culier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en dan-
ger (JICRA 2005 précitée, ibid.).
5.1.3 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des in-
téressés n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi,
il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de
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l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quoti-
dienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou
la région de provenance des intéressés (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
5.1.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'inté-
ressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une at-
teinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de sa intégrité phy-
sique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé du requérant ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le ca-
dre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution
du renvoi (JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158).
5.1.5 Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-des-
sus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale préva-
lant actuellement en République démocratique du Congo, d’une part,
et de sa situation personnelle, d’autre part.
5.2
5.2.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, la République démocratique du Congo n'est en l'occurrence
pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une
guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présu-
mer pour tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (voir notamment à ce
sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
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Dans la jurisprudence précitée, qui demeure globalement toujours
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants d'asile congolais dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y dispo-
saient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises,
s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant
plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou
encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un ré-
seau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admis-
sion provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve
de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sé-
rieux de mise en danger concrète (JICRA 2004 précitée consid. 8.3
p. 237).
5.2.2 Selon les trois rapports médicaux actualisés des 16 et 19 mars
et du 9 avril 2009 (cf. let. J supra), A._______ souffre notamment d'un
PTSD, de bégaiement, de troubles de l'adaptation, ainsi que d'une
réaction mixte anxieuse et dépressive. Ces affections nécessitent une
thérapie médicamenteuse et psychothérapeutique d'une durée mini-
male de six mois dont l'interruption entraînerait des répercussions
négatives notables sur l'état de santé de la patiente (ibid.). Or, sur la
base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens
de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi
psychiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est
possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures publiques
et privées en mesure de dispenser ce type de traitement y sont rares
(uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire déla-
brées. Ainsi, le CNPP, hôpital neurologique et psychiatrique de l'Uni-
versité de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de
prendre en charge des troubles mentaux tant en hospitalisation qu'en
ambulatoire. Les médicaments indispensables devraient pouvoir égale-
ment être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme généri-
que, choix et quantité étant certes limités faute de moyens. Cepen-
dant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent intégrale-
ment à la charge des patients. Autant dire que pour la majorité des
malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts de
la thérapie - qui s'avère généralement très longue et onéreuse - res-
tent inabordables. Dans ces circonstances, il n'est pas suffisamment
certain que les soins essentiels de longue durée nécessaires à la re-
courante, laquelle ne dispose pas d'importants moyens financiers,
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puissent lui être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régu-
lière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts ad-
missibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de
sa personne.
En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de rapatriement, A._______
puisse retrouver des membres de sa famille pouvant simultanément
faciliter sa réinsertion professionnelle et économique et lui apporter le
soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses dé-
clarations, elle demeure en effet sans nouvelles de ses proches restés
au pays (voir p. ex. sa missive du 25 mars 2009, p. 1). Faute d'élé-
ments autorisant à croire le contraire, il paraît dès lors pour le moins
aléatoire d'admettre que la recourante pourra bénéficier du soutien
d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Au
vu de la mauvaise situation économique actuelle de la République du
Congo, et compte tenu également de l'état actuel de santé ainsi que
des faibles qualifications professionnelles de l'intéressée, il apparaît
de surcroît hautement improbable que celle-ci puisse exercer un em-
ploi suffisamment rémunéré lui garantissant, d'une part, un minimum
vital et lui permettant, d'autre part, de financer les frais des traitements
dont la totalité sera à sa charge (cf. par. précédent).
5.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi
de la recourante en République démocratique du Congo mettra cette
dernière concrètement en danger et n'est donc pas raisonnablement
exigible, en l'état. Il convient par conséquent de l'admettre provisoire-
ment en Suisse, aucune des causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7
LEtr n'étant réalisée in casu.
6.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
7.
7.1 Des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
en raison du rejet partiel de ses conclusions (cf. consid. 2.3 supra et
art. 63 al. 1, 2ème phr.).
7.2 A._______, qui a eu gain de cause en matière d'exécution du ren-
voi uniquement, a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7
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al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral; FITAF, RS 173.320.2).
7.3 En l'absence de décompte de prestations, leur montant est arrêté,
ex aequo et bono, à Fr. 1000.-, conformément au tarif horaire fixé par
l'art. 10 al. 2 FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est re-
jeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 16 dé-
cembre 2004 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler
les conditions de séjour de la recourante conformément aux disposi-
tions réglant l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la char-
ge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1000.- à la recourante à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'au canton (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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