B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4550/2012
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Serbie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 24 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 22 mars 2011, en Suisse par l'intéressée,
les motifs d'asile allégués à l'appui de celle-ci, à savoir qu'elle aurait été
contrainte par sa famille à épouser un homme qu'elle n'aimait pas, suite
au décès de sa mère, le 13 avril 2008 ; que cet homme aurait rapidement
sombré dans l'alcoolisme et la drogue et aurait exercé des pressions à
son encontre lorsqu'elle l'aurait chassé de son domicile, l'empêchant ainsi
de construire une nouvelle relation ; qu'elle aurait également rencontré
des difficultés avec un Serbe, lequel aurait remis en question
l'arrangement conclu avec une tierce personne, relatif à l'appartement
qu'elle occupait depuis 12 ans ; que ce Serbe se serait rendu à son
domicile avec son épouse, tentant de lui faire quitter les lieux et s'en
prenant physiquement à elle ; qu'un voisin aurait alerté la police, laquelle
l'aurait d'abord conduite à l'hôpital pour y recevoir des soins, puis au
poste de police ; qu'une plainte aurait été déposée et l'affaire déférée
devant le tribunal ; que peu avant son départ pour la Suisse, son
agresseur lui aurait arraché son sac contenant son passeport, la
menaçant de la tuer si elle ne retirait pas sa plainte,
la décision du 18 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le constat selon lequel il était loisible à l'intéressée de s'installer tant en
Serbie qu'au Kosovo, des membres de sa famille séjournant dans l'un
comme dans l'autre Etat et elle-même ayant quitté la Serbie en 1999 pour
s'installer au Kosovo, où elle est restée jusqu'à son départ survenu en
2011,
l'arrêt E-2874/2011 du 20 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le
19 mai 2011, contre la décision précitée, pour défaut de paiement de
l'avance de frais,
la fixation d'un nouveau délai de départ par l'ODM, le 22 juin 2011,
la demande du 26 juillet 2012 de l'intéressée de réexamen de la décision
du 18 avril 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi,
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la décision du 24 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen et mis un émolument de 600 francs à la charge de
l'intéressée,
le recours interjeté, le 31 août 2012, contre cette décision,
les requêtes tendant à la suspension de l'exécution du renvoi à titre de
mesures provisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force
peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en
se prévalant d'un changement notable de circonstances, peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours,
qu'une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
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cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 21 consid.
1b p. 203 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, visant
exclusivement la décision d'exécution du renvoi, la recourante s'est
prévalue d'une dégradation de son état de santé, postérieure à la
décision du 18 avril 2011, pour conclure au caractère désormais illicite ou
du moins inexigible de l'exécution de son renvoi,
qu'elle a produit deux certificats médicaux établis les 21 novembre 2011
et 5 juillet 2012 par le docteur J.-C. M., pédopsychiatre, dont il ressort
qu'elle présente un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1) ;
qu'une psychothérapie à raison d'une séance par semaine ainsi qu'un
traitement médicamenteux antidépresseur ont été mis en place depuis le
21 juin 2011, date de la première consultation et que de l'avis du
praticien, le traitement est indispensable dès lors que l'intéressée relate
des idées noires, un fait inquiétant qui nécessite un suivi régulier ; que
par ailleurs, l'instauration d'un traitement au Kosovo n'aurait guère de
chances d'être efficace, d'une part, à cause de la recrudescence
inévitable de la symptomatologie en cas de retour et, d'autre part, en
raison de la nécessité d'un contexte de sécurité pour que le traitement ait
une quelconque chance de succès ; qu'enfin, de l'avis du praticien, la
grande difficulté rencontrée par l'intéressée pour établir une relation de
confiance avec son thérapeute aurait une incidence sur sa capacité à
nouer une relation de confiance avec d'autres thérapeutes, en cas de
rupture impromptue du présent traitement,
qu'elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est ni licite ni
raisonnablement exigible dès lors qu'en cas de retour dans son pays
d'origine comme au Kosovo, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins
psychothérapeutiques nécessaires à son état de santé,
que, s'agissant de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, elle a ajouté
qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne serait pas en mesure
d'entreprendre des démarches en vue de récupérer son logement ni ne
pourrait compter sur aucune aide, en particulier de la part de sa famille,
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que, dans la décision attaquée, l'ODM a quant à lui estimé que la
dégradation de l'état de santé de la recourante devait se lire comme une
réaction d'angoisse liée à la perspective de son retour dans son pays
d'origine, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'exécution de son
renvoi ; qu'il appartenait à ses médecins de l'aider à accepter son retour
au Kosovo et aux autorités d'exécution d'examiner si des mesures
particulières devaient être prises dans le cadre de l'organisation du renvoi
; qu'il existait du reste au Kosovo des structures médicales susceptibles
de prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de
troubles psychiques ; qu'elle bénéficiait tant en Serbie qu'au Kosovo de
personnes de son entourage familial sur lesquels s'appuyer et qu'il
pouvait être attendu de sa part qu'elle sollicite l'aide des membres de sa
famille en Suisse,
que, dans son recours, l'intéressée a répété les arguments développés à
l'appui de sa demande,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social,
que la CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses,
qu'elle a toutefois estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans
l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité et appliqué dans sa jurisprudence
postérieure (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no26565/05, 27 mai
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2008 ; cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no
44599/98, 6 février 2001),
qu'en outre, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une
personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide
n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure
envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, no
33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p.
212),
qu'en l'espèce, il y a lieu de mettre en évidence que dans sa décision du
18 avril 2011, l'ODM a estimé, d'une part, qu'il n'existait au dossier aucun
élément concret qui permettrait d'étayer l'allégation de l'intéressée, quant
à son départ du Kosovo ou de la Serbie à la date et dans les
circonstances décrites ; que, d'autre part, il était difficilement
compréhensible que l'intéressée se soit sentie obligée d'épouser un
homme qu'elle n'aimait pas à l'âge de 34 ans, en raison de pressions
exercée par sa famille séjournant en Serbie, alors qu'elle-même résidait
au Kosovo depuis 12 ans ; que, s'agissant des pressions subies par un
Serbe, en relation avec l'appartement occupé au Kosovo par l'intéressée,
cet office a relevé que les autorités kosovares avaient agi avec diligence
le soir de l'agression ; que des secours avaient été portés à l'intéressée ;
qu'elle avait reçu des soins médicaux et que l'affaire était pendante
auprès d'un tribunal, de sorte qu'il n'existait au dossier aucun élément
laissant à penser que les autorités en place au Kosovo ne donneraient
pas la suite qui conviendrait à la plainte déposée par l'intéressée,
que cette décision, en l'absence d'un élément nouveau susceptible de
conduire à une appréciation différente, bénéficie de la force et de
l'autorité de chose décidée,
qu'en effet, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée n'a
apporté aucun élément de fait nouveau ni aucun moyen de preuve
nouveau, relatif aux motifs de protection allégués, et susceptible d'ouvrir
la voie de la révision ou celle du réexamen,
qu'il lui est donc vain de répéter qu'elle craint pour sa sécurité et son
équilibre psychique pour tenter de justifier son refus de quitter la Suisse,
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qu'elle sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits
connus et allégués en procédure ordinaire, ce qui ni l'institution du
réexamen ni celle de la révision ne permettent,
qu'il y a donc lieu de constater que la dégradation de l'état de santé
psychique de la recourante est essentiellement réactionnelle à l'échec de
son projet migratoire et à l'exécution d'un renvoi imminent de Suisse,
que ce fait trouve confirmation dans le certificat médical daté du 5 juillet
2012, lequel retient que la simple évocation d'un potentiel retour plonge
inévitablement l'intéressée dans un état de stress et de dépit énormes,
que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut
ressentir à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir
que le séjour de personnes en Suisse ne saurait de manière générale
être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dès lors que
des mesures d'accompagnement spécialisées peuvent être mises en
œuvre, afin de prévenir tout risque concret et sérieux d'atteinte à la santé,
qu'il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de
prévoir des mesures d'accompagnement adéquates voire par une
personne ayant une formation médicale pour tout le voyage de retour, s'il
résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement
est nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au
sérieux les menaces de suicide émises par la recourante (cf. art. 93 al. 1
let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'en outre, il y a lieu d'admettre la nécessité pour la recourante de
poursuivre le traitement médicamenteux à son retour au Kosovo,
que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. GRÉGOIRE
SINGER, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er
septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe au Kosovo sept centres
de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres
communautaires de Santé mentale), dont un dans la ville de Ferizaj, ville
la plus proche de (…), où l'intéressée a vécu, ainsi que des services de
neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein
des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova,
Mitrovica, Gjilan et Pristina,
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Page 8
que ces éléments ont également été relevés par l'ODM dans la décision
querellée,
que, selon la même source, en règle générale, ces structures n'ont pas la
possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des
médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant
souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du
manque endémique de professionnels de la santé mentale,
que, selon la même source enfin, le délai d'attente pour un rendez-vous
dans un centre communautaire de santé mentale est de trois mois en
moyenne,
que, dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à un
traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en cas de retour
au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie, adéquat à son état
de santé et conforme aux standards de son pays d'origine, étant précisé
que l'ampleur du traitement psychiatrique-psychothérapeutique mené en
Suisse doit avant tout viser à l'aider à accepter son retour au Kosovo,
qu'enfin, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement
médicamenteux psychotrope à son retour au Kosovo qui pourrait être liée
au délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la
recourante peut solliciter auprès des services compétents l'octroi d'une
aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment sous la
forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et art. 77
OA 2),
que, s'agissant du financement ultérieur du traitement médicamenteux
dans l'hypothèse où il s'avèrera encore nécessaire, force est de constater
que la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien de la part
des membres de sa famille établis en Suisse, au Kosovo et en Serbie,
qu'en conclusion, la présente espèce n'est pas marquée par des
circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient
l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée et l'exécution du renvoi de la
recourante n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH en dépit de la
péjoration de son état de santé, les autorités chargées de l'exécution du
renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir les menaces de suicide,
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qu'il reste à examiner quelle est la portée de la dégradation, postérieure à
la décision précitée du 18 avril 2011, de l'état de santé psychique de la
recourante sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en
traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que, selon cette jurisprudence toujours, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 1993 n° 38),
que, toutefois, si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b).
qu'en l'espèce, comme exposé ci-avant, la recourante peut prétendre au
traitement essentiel de sa maladie psychique au Kosovo et il lui est
loisible de demander auprès des services compétents une aide au retour
médicale,
que la dégradation de son état de santé psychique ne constitue donc pas
en soi un motif d'inexigibilité,
qu'il reste à examiner si, couplée avec sa situation personnelle, elle est
susceptible de modifier notablement la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi à laquelle a
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procédé l'ODM dans la décision rendue le 18 avril 2011
(cf. la jurisprudence précitée publiée sous JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que, dans sa décision du 18 avril 2011, l'ODM a retenu qu'il n'y avait pas
de raison fondée à conclure à l'inexigibilité du renvoi de l'intéressée au
seul motif qu'elle était une femme seule,
qu'il a ainsi relevé que l'intéressée avait plusieurs membres de sa famille
résidant en Serbie, trois sœurs établies au Kosovo et un frère en Suisse
et qu'elle disposait manifestement de certains moyens matériels, puisqu'il
lui avait été possible de faire des allers retours entre le Kosovo et la
Suisse,
qu'il a estimé qu'il pouvait être attendu de l'intéressée qu'elle renoue des
liens familiaux et sociaux de nature à favoriser sa réinsertion, que ce soit
en Serbie ou au Kosovo, de sorte que les garanties pour un retour
s'avéraient suffisantes,
que dans la procédure de réexamen, l'intéressée n'a pas apporté
d'élément concret, susceptible de remettre en cause cette analyse,
qu'elle a certes mis en avant son statut de femme seule, son vécu difficile
et son impossibilité à entreprendre des démarches en vue de réintégrer
son logement à (…),
que force est de constater qu'il s'agit là de simples allégués et que,
s'agissant des démarches liées au logement, il peut être attendu de
l'intéressée qu'elle se fasse aider par les membres de sa famille, et ce,
indépendamment de son état de santé,
qu'en définitive, la dégradation de l'état de santé psychique de la
recourante, même couplée à sa situation personnelle, est impropre à
modifier le résultat de la pesée des intérêts précédemment effectuée
dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le Tribunal fédéral, récemment amené à se prononcer sur l'exigibilité
du renvoi d'une femme seule au Kosovo, et atteinte dans sa santé, n'a
pas jugé différemment et confirmé la mesure d'exécution prise à
l'encontre de l'intéressée (cf. ATF 137 II 305),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les autorités chargées
de l'exécution du renvoi tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir la réalisation des menaces de suicide émises par la recourante,
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qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant à l'octroi de
mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est ex-
ceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in
fine PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :