B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4551/2019
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 6 mai 2015, par le recourant,
le procès-verbal de l’audition du 13 mai 2015, aux termes duquel il a
notamment déclaré qu’il était né le (...) et qu’il était donc mineur,
le procès-verbal de l’audition du même jour (intitulé « droit d’être
entendu »), aux termes duquel l’intéressé a été considéré par le SEM
comme une personne majeure, contrairement à ses déclarations relatives
à son âge,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 29 novembre 2016,
la décision du 26 janvier 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1227/2018 du 21 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté par l’entremise d’un
mandataire professionnel contre cette décision, annulé celle-ci, au motif
d’une motivation insuffisante et d’un établissement incomplet de l’état de
fait pertinent sur la question de l’âge de l’intéressé (ce qui ne permettait
pas à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle sur la question de savoir si
l’audition sur les motifs avait eu lieu en bonne et due forme) et renvoyé la
cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
l'avis du 28 novembre 2018, par lequel les autorités cantonales
compétentes ont annoncé la disparition du recourant depuis
le 27 septembre 2018,
la décision du 10 décembre 2018, par laquelle le SEM a classé la demande
d’asile du recourant,
la nouvelle demande d’asile déposée, le 9 août 2019, par le recourant en
Suisse, sous la nouvelle identité de C._______, né le (...),
les résultats du 13 août 2019 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 23 août 2018, une demande
d'asile à France,
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les procès-verbaux de l’audition sur ses données personnelles du
15 août 2019 et de son entretien individuel « Dublin » du 19 août 2019, aux
termes desquels l’intéressé a déclaré qu’il avait quitté la Suisse pour la
France au début du mois d’août 2018, qu’il avait déposé une demande
d’asile dans ce nouveau pays sous une fausse identité, qu’il y était
demeuré une année sans jamais être convoqué pour un entretien ni intégré
dans le système scolaire, qu’il avait été hébergé jusqu’à son retour en
Suisse dans un centre de requérants d’asile à D._______, qu’il avait
entamé des démarches pour un retour volontaire dans son pays d’origine,
avant d’y renoncer (compte tenu du fait qu’il avait été rejeté par ses
proches), qu’il avait vécu en France avec un « voleur » qui lui avait ravi son
argent, son téléphone et ses repas, qu’il avait signalé ces faits à ses
référents sociaux sans que ceux-ci entreprissent quelque chose en son
sens, qu’il souhaitait rester en Suisse - pays qu’il connaissait bien pour y
avoir par le passé étudié, fait des stages, et cherché une place
d’apprentissage - et qu’un retour en France serait pour lui difficile sur le
plan psychologique,
la demande du 19 août 2019 du SEM à l’Unité Dublin française aux fins de
reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III), et, subsidiairement, sur les art. 18 par. 1 points c et d RD III,
la réponse positive du 22 août 2019 de l’Unité Dublin française, fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b RD III, aux termes de laquelle il appert que le
recourant y était connu sous la même identité que celle indiquée en Suisse
en 2015 lors du dépôt de sa première demande d’asile,
la décision du 3 septembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 septembre 2019, contre cette décision, assorti
d’une demande de dispense de paiement de l’avance de frais et de
mesures provisionnelles,
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les mesures provisionnelles du 10 septembre 2019, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert
du recourant sur la base de l’art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en France, le 23 août 2018, soit
postérieurement au dépôt d’une précédente demande en Suisse (classée
dans l’intervalle en raison de sa disparition),
que, sur cette base, le SEM a transmis à l'Unité Dublin française une
demande aux fins de reprise en charge du recourant, attirant son attention
sur l’inaction des autorités françaises en 2018 au regard des exigences de
l’art. 23 par. 2 RD III,
qu’ayant répondu favorablement à cette demande, la France a reconnu sa
responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que la compétence de ce pays pour mener la procédure d’asile ne saurait
être remise en cause par le fait que le recourant a déposé antérieurement,
le 7 mai 2015, une demande d’asile en Suisse,
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qu’en effet, à l’instar du SEM dans la décision querellée, force est de
constater que la France n’a pas soumis à la Suisse de demande de reprise
en charge, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 RD III, et est, partant,
devenue, par la simple échéance de ces délais, l’Etat membre responsable
de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé (cf. art. 23 par. 3 RD III),
que l'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères
du chapitre III du RD III de détermination de l'Etat membre responsable,
que, dans son recours, il s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays,
arguant qu’il avait précédemment séjourné en Suisse comme requérant
d’asile mineur dans des foyers d’adultes, sans avoir bénéficié de l’aide
d’une personne de confiance, qu’il avait donc pris la décision de partir en
France sur un coup de tête, sans avoir pu évaluer correctement sa
situation, et que son séjour en France n’avait contribué qu’à aggraver l’état
d’angoisse dans lequel il s’était trouvé en Suisse,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
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est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, rien n’indique que les autorités françaises compétentes
pourraient violer le droit du recourant à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de sa demande, déposée le 23 août 2018, ou refuser de
lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que l’intéressé n'a fourni aucun indice concret que les autorités françaises
ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à
leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, comme relevé par le SEM dans la décision, rien ne permet de
considérer que celui-ci ne pouvait pas s’adresser aux autorités françaises
compétentes pour dénoncer les vols dont il aurait fait l’objet et, à l’avenir,
en cas de besoin, pour requérir leur protection contre des agissements de
tiers,
qu’il en va de même pour toutes questions relatives au logement et à l’aide
sociale, la France disposant non seulement d’institutions ad hoc, mais
également de nombreuses associations caritatives en mesure d’apporter
des solutions concrètes sur ces points,
que, nonobstant l’absence d’aide d’une personne de confiance lors de sa
précédente procédure en Suisse, le recourant a pu faire appel à un
mandataire professionnel pour faire valoir avec succès ses droits,
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qu’en prenant en considération la date de naissance la plus favorable pour
lui, il n’en reste pas moins qu’au moment du prononcé de l’arrêt
E- 1227/2018 du 21 mars 2018, puis de son départ de Suisse au début du
mois d’août 2018, il était déjà majeur,
que l’argument selon lequel il n’avait pas évalué correctement sa situation
lorsqu’il a pris la décision irréfléchie de partir en France, parce qu’il n’avait
pas bénéficié de l’aide d’une personne de confiance, ne lui est d’aucun
secours, puisque même si le SEM l’avait reconnu comme étant mineur lors
du dépôt de sa demande d’asile, les mesures de protection dont il aurait
pu bénéficier en tant que mineur auraient déjà été levées dans l’intervalle,
qu’il a séjourné en France plus d’un an, ce qui démontre qu’il s’était,
pendant un certain temps du moins, accommodé de sa décision de s’y
rendre,
qu’en outre, dans le cadre de son entretien Dublin, voire dans son recours,
l’intéressé n’a fait état d’aucun problème de santé concret, d’ordre
physique ou psychique,
que, partant, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre médical
susceptible de faire obstacle, en regard de l’art. 3 CEDH, à l'exécution du
transfert vers la France,
qu’en tout état de cause, ce pays est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, le cas échéant, il est loisible au recourant de communiquer au SEM
toutes informations relatives à ses éventuels besoins particuliers en
matière de soins médicaux essentiels, accompagnées d’un certificat
médical, à charge pour celui-ci de les relayer avec son consentement
explicite à l’Unité Dublin France, conformément à l’art. 32 RD III,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
France une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates,
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qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv.
réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
que l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent,
qu'elle n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le
recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr.
LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli