B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4552/2013
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 juillet 2013 / N (…).
E-4552/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
10 novembre 2010, deux jours après son interpellation par des
gardes-frontière lors de son entrée illégale en Suisse,
les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2010 et du 22 juin
2011, aux termes desquels le recourant a déclaré être originaire de
Douala, d'ethnie bassa, de religion catholique, marié et père de deux
enfants ; qu'il aurait été victime, le (...) octobre 2010, d'une attaque
organisée par des soldats armés lors d'une réunion de l'Union des
populations du Cameroun (UPC), parti dont son père aurait été un
membre fondateur et auquel il aurait également adhéré ; que plusieurs
partisans de l'UPC auraient été blessés ou tués lors de cet événement,
alors qu'il aurait lui-même réussi à prendre la fuite et à se réfugier dans
une église ; qu'il aurait quitté le Cameroun une semaine plus tard, par
voie aérienne, en compagnie d'un ami prêtre,
la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 22 juillet suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-4171/2013 du 10 août 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 juillet 2011
contre cette décision,
le jugement du 10 mai 2012 du Tribunal de police de B._______, par
lequel le recourant a été condamné, après deux interpellations en date
des 2 octobre 2011 et 20 février 2012, à une peine privative de liberté de
deux ans, dont à déduire 81 jours de détention subis avant jugement,
assortie du sursis pendant trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et séjour illégal en
Suisse,
la décision d'irrecevabilité du 11 juillet 2012 rendue par le Service des
migrations de C._______, transmettant la demande d'autorisation de
séjour pour raisons médicales déposée le 9 juillet 2012 à l'ODM en tant
que demande d'octroi de l'admission provisoire,
E-4552/2013
Page 3
la décision du 12 juillet 2012 de l'ODM, par laquelle l'exécution du renvoi
du recourant a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure
précitée,
l'acte du 20 juillet 2012, par lequel le recourant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 15 juillet 2011 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution du renvoi, au motif qu'il avait commencé un traitement
antirétroviral (trithérapie Atripla®) immédiatement après la découverte de
sa séropositivité, qu'il souffrait également d'une tuberculose latente, pour
laquelle il a reçu un traitement antibiotique dès le mois de juillet 2012 et
pour une durée prévisible de neuf mois, ainsi que d'un état dépressif, et
que son état de santé s'opposait à un retour au Cameroun,
les rapports médicaux des 7 décembre 2012, 15 avril et 24 avril 2013,
lesquels font état, en substance, de la fin du traitement de la tuberculose
du recourant à mi-avril 2013, de sa séropositivité au stade CDC A2, d'un
taux actuel de lymphocytes CD4 226/mm3 (9,9%), d'une virémie HIV
indétectable à la dernière prise de sang du 13 février 2013, d'une discrète
amélioration depuis juillet 2012 de l'immunosuppression, qui resterait
sévère, de la nécessité du maintien du traitement et d'un suivi clinique
tous les trois à quatre mois, faute de quoi le recourant risquerait une
complication infectieuse qui pourrait s'avérer sérieuse, de la bonne
réponse immunologique et virologique du recourant ainsi que de
l'absence d'effets secondaires du traitement,
la décision du 10 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du recourant, sans frais pour lui, considérant que
l'exécution de son renvoi demeurait raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), malgré la dégradation de son état de santé, et que
l'art. 83 al. 7 let. a LEtr devait lui être appliqué en raison de sa
condamnation à une peine privative de liberté de deux ans,
la décision séparée du 18 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la
requête d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il ne s'était pas
prononcé dans sa décision du 10 juillet 2013,
le recours du 12 août 2013 formé par le recourant contre ces deux
décisions,
l'arrêt E-4554/2013 de ce jour, rejetant le recours contre la décision
précitée du 18 juillet 2013,
E-4552/2013
Page 4
les autres éléments ressortant du dossier de l'autorité inférieure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est saisi à juste titre de la demande de
réexamen du recourant, puisque celui-ci se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 10 août 2011
confirmant l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a découvert qu'il était
séropositif en mai 2012 et a par la suite commencé un traitement
antirétroviral ; qu'il a par ailleurs souffert d'une tuberculose entre juillet
2012 et mi-avril 2013 et dû être hospitalisé en raison de diverses
complications (problèmes infectieux cutanés, abcès péri-anal, fièvre et
amaigrissement),
que l'ODM a rejeté la demande de réexamen en se fondant
principalement sur l'absence d'influence de la dégradation de l'état de
santé du recourant sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, et, par surabondance de motif, sur l'application, au
cas du recourant, de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEtr,
E-4552/2013
Page 5
que, selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision n'est pas
raisonnablement exigible si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'en principe, lorsque l'exécution du renvoi d'un requérant ne peut pas
être exigée, l'admission provisoire est octroyée (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
que, toutefois, en dérogation à cette règle, l'art. 83 al. 7 let. a LEtr prévoit
que l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou
à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 du
code pénal suisse (CP, RS 311.0),
que le Tribunal fédéral considère, s'agissant de l'art. 62 let. b LEtr
(révocation d'une autorisation de séjour), qu'il y a lieu de retenir
l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le
prononcé d'une peine supérieure à un an de détention, qui doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 139 I 31
consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 2.3, ATF 135 II 377 consid. 4.2),
que cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation
de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7756/2010
du 25 février 2011, consid. 6.1 et D-100/2013 du 29 avril 2013, consid.
7.3.3 ; voir aussi PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht, Marc
Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich
2012, ad art. 83, n° 22),
que le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne
conduit cependant pas automatiquement à faire application de cette
disposition dans un cas d'espèce,
que l'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2007/32 p. 382 ss, voir aussi
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quand le refus d'octroyer
une autorisation de séjour (respectivement une admission provisoire) se
fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts en présence,
E-4552/2013
Page 6
qu'il y a lieu ensuite de tenir compte des autres éléments entrant en ligne
de compte, à savoir la situation personnelle, la durée du séjour en
Suisse, l'intégration de l'intéressé et le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 I 145 consid.
2.4, p. 149),
qu'enfin, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers
qui ont commis des infractions graves, notamment celles portant atteinte
à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la loi fédérale sur les
stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de
nombreuses années (cf. notamment arrêt du 15 novembre 2012 de la
Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] dans l'affaire Kissiwa
Koffi c. Suisse, requête n° 38005/07, § 65),
qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, le
recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de deux
ans sur la base des art. 19 al. 1 et 2 LStup (l'octroi du sursis n'étant pas
pris en compte),
qu'il s'agit dès lors d'examiner l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr à la
lumière du principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEtr et art. 5 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]),
que, dans la pesée des intérêts en cause, la peine infligée fait ainsi
apparaître une faute d'une gravité certaine,
qu'en effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été
condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut,
en règle générale, plus bénéficier d'un titre de séjour (cf. ATF 139 I 145),
que cette règle des deux ans est également applicable mutatis mutandis
aux affaires relevant de l'art. 83 al. 7 LEtr,
qu'elle n'est pas absolue, mais doit être appréciée dans la pesée des
intérêts spécialement au regard de la situation familiale de l''intéressé
(mariage préexistant avec un/e ressortissant/e suisse, cf. ATF 139 I 145),
que l'épouse du recourant et leurs enfants, de nationalité camerounaise,
ne vivent pas en Suisse, mais dans leur pays d'origine,
E-4552/2013
Page 7
que, s'agissant du critère relatif à la durée du séjour en Suisse et à
l'intégration de l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait
noué avec la Suisse, durant les trois ans qu'a duré son séjour, des liens
tels qu'ils pourraient contribuer à remettre en cause l'exécution de son
renvoi,
que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il reste encore à
prendre en considération, dans la pesée des intérêts, son état de santé,
que cet examen doit avoir lieu selon des critères de proportionnalité bien
plus restrictifs que ceux, d'ordre humanitaire, relatifs à l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la condition
permettant d'exécuter le renvoi de personnes en traitement médical en
Suisse est qu'elles puissent recevoir les soins essentiels à leur retour,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87).
qu'il pourra cependant s'agir de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité clinique ou d'une utilité moindres que
ceux disponibles en Suisse (en particulier, des traitements
médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficace ;
cf. ATAF 2011/50, consid. 8.2 et 8.3),
que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV peut en
principe être ordonnée tant que la maladie n'a pas atteint le stade C
(selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas
déclaré,
qu'en matière de licéité de l'exécution du renvoi, la CourEDH considère
dans le même sens que le renvoi d'un requérant dont l'infection VIH est
stabilisée grâce à un traitement, qui ne souffre pas de maladies
opportunistes et qui est apte à voyager peut être exécuté (cf. arrêt du 20
décembre 2011 de la CourEDH dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique, requête n° 10486/10, § 82-83),
que, toujours sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de
E-4552/2013
Page 8
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses
possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle
(réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays,
que, par rapport à l'accès aux soins au Cameroun, il sied de relever que
les possibilités de bénéficier de traitements médicaux se sont beaucoup
développées ces dernières années, avec l'amélioration du système
national de santé et la mise en place de programmes de soins,
que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment
"Rapport national de suivi de la déclaration politique sur le VIH/SIDA
Cameroun", ONUSIDA, 30 mars 2012, en ligne sur
org/fr/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countr
ies/file,68257,fr.pdf> [consulté le 22.08.2013]; "L'impact du VIH et du Sida
au Cameroun à l'horizon 2020", rapport du Comité national de lutte contre
le Sida (CLNS), septembre 2010, en ligne sur
/Publications/Documents/1251_1_Cameroon_FR_Singles_R
educed_acc.pdf> [consulté le 22.08.2013]; "Rapport 2009 sur les activités
de prévention et de surveillance des résistances du VIH aux traitements
antirétroviraux au Cameroun", CNLS, mars 2010, en ligne sur
porthivdr2009camerounmars2010.pdf> [consulté le 22.08.2013] ;
analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
"Kamerun: Behandlungs-möglichkeiten von HIV/Aids, Berne, mai 2008),
de nombreux traitements antirétroviraux sont disponibles gratuitement au
Cameroun pour les personnes qui remplissent les critères d'éligibilité,
lesquels sont définis par les lignes directrices sur l'utilisation des
antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l'infection à VIH
établies en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fixent
le seuil d'éligibilité au traitement antirétroviral à un taux de lymphocytes
CD4 inférieur à 350 cell/mm3,
qu'en outre, plusieurs examens médicaux sont subventionnés par l'Etat et
que les principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent chacune
plusieurs structures équipées en matériel et personnel formé dans la
prise en charge du HIV/SIDA et ouvertes à toute personne diagnostiquée
séropositive,
qu'en l'occurrence, l'argument du recourant tiré de la fréquence des
ruptures de stocks des traitements antirétroviraux n'est pas de nature à
E-4552/2013
Page 9
remettre en cause l'appréciation selon laquelle les soins nécessaires sont
disponibles au Cameroun (cf. ATAF 2011/50, consid. 8.2),
qu'en ce qui concerne la thérapie psychologique que le recourant allègue
devoir suivre, elle n'est pas pertinente dans la mesure où elle n'est ni
détaillée dans les rapports médicaux produits, ni étayée par d'autres
moyens de preuve, le recourant n'ayant par ailleurs nullement démontré
qu'elle serait de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que, dans le cas d'espèce, vu la stabilisation de la séropositivité au stade
CDC A2, l'absence de virémie détectable et la guérison de la tuberculose
ainsi que des autres problèmes médicaux, il n'apparaît clairement pas
que l'exécution du renvoi soit disproportionnée,
qu'en effet, un traitement antirétroviral adéquat au sens des considérants
qui précèdent est disponible dans le pays d'origine du recourant, en
particulier dans la ville de Douala, et cela en principe gratuitement dans le
cadre des programmes nationaux de lutte contre le VIH, compte tenu de
son taux de CD4 actuel (226 cell/mm3 selon le rapport médical le plus
récent),
que le recourant dispose d'un réseau familial (notamment son épouse et
ses enfants) et social à Douala sur lequel il pourra compter à son retour,
que, s'il s'y estime fondé, le recourant peut au demeurant requérir une
aide médicale au retour au sens de l'art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement (OA2, RS 142.312),
qu'en conséquence, la pesée des intérêts fait apparaître que l'intérêt
public à l'exécution du renvoi du recourant ensuite de son comportement
délictueux prédomine à l'évidence sur son intérêt personnel à rester en
Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5),
qu'en définitive, c'est manifestement à bon droit et en parfaite conformité
avec le principe de proportionnalité que l'ODM a considéré que l'art. 83
al. 7 let. a LEtr exclut le prononcé d'une admission provisoire dans le cas
concret,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, puisque l'admission provisoire ne peut pas être
prononcée en application de cette disposition,
E-4552/2013
Page 10
que la question de savoir si l'exécution du renvoi est en l'espèce licite et
possible n'est pas litigieuse, dès lors que la demande de réexamen et
consécutivement le recours ne contestent que le caractère exigible de
l'exécution du renvoi et l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
qu'indépendamment de ce qui précède, il convient de relever que la
CourEDH a considéré que le fait qu'un requérant d'asile risque de subir
une dégradation importante de son état de santé en cas d'expulsion, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est en
soi pas suffisant pour emporter violation de l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; cf. arrêt du 20 décembre 2011 dans
l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10, § 82-83),
qu'au vu de ce qui précède, la modification notable de circonstances
invoquée par le recourant depuis l'arrêt du 10 août 2011 n'est
manifestement pas décisive,
qu'il n'y a donc pas lieu de réexaminer dans un sens favorable au
recourant la décision d'exécution du renvoi du 15 juillet 2011 - confirmée
par l'arrêt précité du 10 août 2011 - laquelle reste en force,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées le
15 août 2013 prennent fin et la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
qu'étant donné que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit
être rejetée (cf. art. 65 PA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
E-4552/2013
Page 11
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4552/2013
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par mesures
provisionnelles du 15 août 2013 prend fin ; la requête tendant à l'octroi de
l'effet suspensif devient sans objet.
3.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la
présente procédure est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :