B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4552/2014
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
de nationalité non déterminée, se disant érythréenne,
représentée par Me Daniel Weber, avocat, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
anciennement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (…).
E-4552/2014
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Faits :
A.
La recourante a déposé, le 20 février 2012, une demande d’asile en
Suisse.
Le 29 février suivant, elle a été entendue par l’ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Chiasso.
Selon ses déclarations, elle est de nationalité érythréenne, célibataire, née
à B._______, (.. [ville sise dans le pays C._______, distinct de l’Erythrée
et de l’Ethiopie]), de parents érythréens. Son père aurait été d’ethnie tigré,
originaire de D._______, et sa mère d’ethnie tigrinya. Elle-même n’aurait
jamais vécu en Erythrée ; elle aurait habité jusqu’à l’âge de (…) ans avec
sa famille à B._______, où son père aurait travaillé comme (…), puis
depuis 1997 en Ethiopie, où ses parents se seraient déplacés. De ce fait,
elle parlerait bien l’arabe et l’amharique, qu’elle maîtriserait mieux que le
tigrinya. Elle comprendrait cependant cette dernière langue, dans laquelle
l’audition a eu lieu, tandis qu’elle ne parlerait quasiment pas la langue tigré.
Depuis 1997, elle aurait vécu clandestinement dans la région d’Addis
Abeba avec ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Son père
serait décédé en (…). Elle aurait effectué des études dans un collège pour
devenir (…[profession]). Après avoir obtenu son diplôme, elle n’aurait pas
trouvé d’emploi et serait demeurée à la maison. Elle aurait cependant
travaillé occasionnellement comme secrétaire pour le parti « Jegha [Jebha]
Altahir » (Eritrean Liberation Front [ELF], selon ses explications
ultérieures) dont son père aurait été membre et auquel elle-même aurait
adhéré en 2007. Elle aurait quitté l’Ethiopie le (…) 2012, en possession
d’un faux passeport éthiopien établi à son nom, avec un visa pour l’Italie,
document fourni par le passeur et que ce dernier aurait repris à son arrivée
dans ce pays. Une personne l’aurait attendue en Italie et l’aurait conduite
deux jours plus tard jusqu’en Suisse, où vivrait un de ses « oncles » (ou
cousin de son père).
L’intéressée a déclaré n’avoir jamais eu de document d’identité en Ethiopie.
Elle n’aurait possédé qu’une « carte d’identité » émise le (…) 2011 par
l’ELF, qu’elle a déposée devant le SEM. Elle a également remis une
déclaration datée du (…) 2011 signée par un représentant de l’ELF en
Ethiopie.
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La recourante a ultérieurement fait parvenir au SEM une copie scannée de
la carte d’identité de son père, qui aurait été établie en 1993 à Asmara,
document que sa mère lui aurait fait parvenir par courriel à l’adresse de
son « oncle » en Suisse.
B.
L’audition de la recourante sur ses motifs d’asile a eu lieu le 14 mars 2014,
également en langue tigrinya.
Selon ses déclarations, son père aurait, en 1997, quitté [le pays]
C._______, où il travaillait comme (…), parce qu’il aurait rencontré des
problèmes avec l’EPLF (Eritrean People’s Liberation Front). Le
gouvernement érythréen aurait confisqué sa maison en Erythrée et l’aurait
condamné à une amende. En Ethiopie, il aurait été arrêté, à une date dont
la recourante a dit ne pas se souvenir, parce qu’en tant qu’Erythréen il était
considéré comme un « espion ». Il aurait été libéré après environ une
année de détention. Il aurait travaillé pour l’ELF et, après son décès, en
(…), sa famille aurait reçu une petite rente de cette organisation. La
recourante et sa famille auraient été hébergés, en Ethiopie, par une
connaissance de sa grand-mère, car en tant qu’Erythréens ils n’auraient
pas eu le droit d’avoir un logement. La recourante n’aurait,
personnellement, jamais rencontré de difficultés avec les autorités en
Ethiopie, vu qu’elle demeurait clandestinement dans ce pays, mais elle
n’aurait pas eu la possibilité de trouver un travail, étant dépourvue de
document d’identité. Elle aurait quitté l’Ethiopie à l’instigation de sa mère,
qui aurait continuellement redouté pour ses enfants une arrestation en
raison des problèmes passés de leur père. Le voyage lui aurait coûté
8'000 dollars. Sa mère ainsi que ses trois frères vivraient encore à Addis
Abeba. Ses deux sœurs auraient, elles aussi, quitté l’Ethiopie, en 2014.
C.
Par décision du 15 juillet 2014, le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a
considéré que ses explications concernant le seul document dont elle disait
disposer pour justifier son identité (la « carte d’identité » émise par l’ELF)
n’étaient pas crédibles et a retenu que, selon toute vraisemblance, elle
avait été enregistrée en Ethiopie et possédait la nationalité de cet Etat. Il a
considéré que ses allégations concernant les risques d’arrestation et les
problèmes auxquels elle aurait été confrontée en Ethiopie étaient
dépourvues de substance et contradictoires, de sorte qu’elles ne
satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance. Enfin, il a
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retenu que ses difficultés à trouver un emploi n’étaient pas pertinentes pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM
a prononcé le renvoi de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérant qu’il n’existait pas d’obstacles à son retour en
Ethiopie.
D.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du
15 août 2014. Elle a conclu à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à
l’admission provisoire, voire à l’annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause au SEM afin qu’elle soit entendue une nouvelle fois. Elle
a fait valoir, en substance, que le SEM avait violé son droit d’être entendue
en procédant à son audition en tigrinya alors qu’elle avait expliqué les
raisons pour lesquelles elle maîtrisait mal cette langue. Il aurait également
violé son droit à consulter les pièces de son dossier car la copie de la carte
d’identité de son père n’avait pas été transmise à son mandataire. Par
ailleurs, elle lui a fait grief de n’avoir pas pris en compte certains éléments
de fait importants ressortant des procès-verbaux de ses auditions et des
pièces fournies. Sur le fond, elle a soutenu, en substance, que les
arguments sur la base desquels le SEM avait conclu à l’invraisemblance
des faits allégués étaient dépourvus de fondement. Elle a réaffirmé qu’elle
ne possédait pas la nationalité éthiopienne, qu’elle avait été soumise à une
pression psychique insupportable en Ethiopie, où elle devait vivre
clandestinement et se trouvait discriminée sur le marché de l’emploi et
qu’elle avait, en raison des activités de son père, une crainte objectivement
fondée de préjudices déterminants en matière d’asile. Elle a précisé à ce
sujet que ses frères avaient, à leur tour, quitté l’Ethiopie et se trouvaient en
Libye dans l’espoir de se rendre en Europe et que seule sa mère malade
était demeurée en Ethiopie. Elle a enfin soutenu que la décision était
insuffisamment motivée s’agissant de l’exécution de son renvoi. A l’appui
de son recours, elle a déposé de nouveaux moyens de preuve, à savoir
une copie de son diplôme professionnel, une copie de la décision positive
en matière d’asile reçue par son « oncle » en Suisse et de l’autorisation de
séjour de dernier, et enfin une copie d’un document établi par l’Ambassade
d’Erythrée en Ethiopie attestant, selon ses explications, que son père
n’avait pas payé les impôts entre 1992 et 1996 parce qu’il n’avait pas de
travail. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et fourni une
attestation d’indigence.
E.
Par décision incidente du 5 novembre 2014, le juge instructeur a admis la
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demande de dispense des frais et désigné le représentant de la recourante
comme mandataire d’office.
F.
Dans sa réponse au recours, du 19 novembre 2014, le SEM a déclaré
maintenir entièrement ses considérants. Il a considéré que les moyens de
preuve déposés n’établissaient pas la nationalité érythréenne de la
recourante.
G.
La recourante a répliqué le 12 décembre 2014 et maintenu entièrement
ses conclusions.
H.
Par courrier du 10 février 2016, complété le 7 juillet 2016 à la demande du
juge instructeur, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) qu’elle avait donné naissance, le (…) à un enfant
dont le père était un ressortissant érythréen au bénéfice de l’asile en
Suisse. Elle a expliqué que ses démarches en vue d’un mariage et de la
reconnaissance de l’enfant par son père étaient retardées par le fait qu’elle
ne possédait pas de documents d’identité.
I.
Par décision du 28 juillet 2016, le SEM a annulé partiellement sa décision
du 15 juillet 2014, en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi de
l’intéressée et mis cette dernière au bénéfice d’une admission provisoire.
J.
Par écrit du 17 août 2016, la recourante a déclaré maintenir ses
conclusions en tant qu’elles n’étaient pas devenues sans objet.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 La recourante fait valoir que le SEM a violé son droit d’être entendue
en procédant à son audition en langue tigrinya. Elle soutient que ses
déclarations n’ont pas été enregistrées correctement. Elle conclut, pour ce
motif, à l’annulation de la décision.
3.1.1 La recourante a effectivement déclaré, dès son arrivée en Suisse,
qu’elle maîtrisait moins le tigrinya que l’arabe ou l’amharique, langues des
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pays où elle avait vécu et fait ses études (cf. pv de l’audition au CEP pt 1.17
p. 4). Dans ces conditions, on peut s’étonner que le SEM ait procédé à son
audition en tigrinya. Cela dit, elle a également déclaré bien comprendre
cette dernière langue, qui serait celle de sa mère, et les procès-verbaux ne
font pas apparaître d’indices de réels problèmes de compréhension de
l’intéressée. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, il lui a été demandé
expressément si elle serait davantage à l’aise pour s’exprimer dans une
autre langue et elle a réaffirmé qu’elle ne voyait pas d’objection à être
entendue en tigrinya (cf. réponses aux Q. 2-3). Elle a, occasionnellement,
répondu en amharique (cf. ibid. réponse à la Q. 104) et parfois utilisé des
expressions arabes, mais rien n’indique qu’il y a eu un problème de
compréhension entre elle et l’interprète. Le représentant de l’œuvre
d’entraide n’a pas, non plus, formulé de remarque à ce sujet. Le recours
ne contient pas d’exemples concrets étayant son grief, si ce n’est la
question d’une contradiction relevée par le SEM sur lequel il sera revenu
ultérieurement.
3.1.2 En définitive, le SEM n’a pas violé le droit d’être entendue de la
recourante en l’entendant en langue tigrinya.
3.2 La recourante fait également valoir que la décision du SEM n’est pas
suffisamment motivée et, partant, viole également en cela son droit d’être
entendue. Ses griefs sur ce point se rapportent à la motivation de la
décision du SEM relative aux conditions de l’exécution du renvoi
(cf. mémoire de recours pt C ch. 14-15). Ses conclusions étant devenues
sans objet sur ce point, puisque la décision du SEM a été annulée en tant
qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus
avant ce grief.
4.
4.1 La recourante reproche par ailleurs au SEM un établissement inexact
et incomplet de l’état de fait déterminant.
4.1.1 Elle soutient en particulier que, contrairement à ce que mentionne le
SEM, elle n’a jamais déclaré avoir travaillé en Ethiopie. S’agissant de son
activité dans les bureaux de l’ELF à Addis Abeba, il n’apparaît cependant
pas que l’état de fait retenu soit inexact. Il correspond aux déclarations de
la recourante (cf. pv de l’audition sur les motifs, réponse à la Q. 53). Cela
dit, qu’il se soit agi d’un véritable emploi lui assurant des moyens de
subsistance ou d’une simple activité occasionnelle (lui rapportant un
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dédommagement symbolique) n’apparait pas comme un élément
déterminant. En effet, le SEM n’en tire pas des conclusions quant à sa
possibilité de trouver un emploi en Ethiopie. Il en déduit uniquement que
son affirmation, selon laquelle elle était astreinte à une vie clandestine,
n’est pas crédible. Or, cette conclusion s’appuie notamment sur le fait
qu’elle a accompli des études et obtenu un diplôme en Ethiopie. Il sera
revenu ultérieurement sur ce point.
4.1.2 La recourante reproche par ailleurs au SEM de n’avoir pas retenu,
dans son état de faits, des éléments importants concernant son père, à
savoir que celui-ci avait été emprisonné en Ethiopie et que ses avoirs en
Erythrée avaient été confisqués. Ce grief apparait, lui aussi, infondé. Il
ressort de sa décision que le SEM n’a pas méconnu les allégations de
l’intéressée quant au passé politique de son père. Cependant, le SEM n’a
à retenir, dans l’état de fait de sa décision, que ce qui apparaît comme
déterminant pour juger de la qualité de réfugié de l’intéressée elle-même.
Or, celle-ci a dit pratiquement tout ignorer des activités passées de son
père et des raisons pour lesquelles il avait été arrêté quand elle était encore
petite. Par ailleurs et surtout, elle a déclaré que son père avait été relâché
après environ une année de détention et qu’il avait, par la suite, vécu en
Ethiopie jusqu’à son décès. La recourante n’a pas allégué avoir été
inquiétée personnellement en Ethiopie du vivant de son père et on ne voit
pas en quoi les problèmes passés de ce dernier, qui remonteraient à la fin
des années 90, fonderaient objectivement sa crainte de subir des
préjudices en cas de retour dans ce pays. Le SEM a retenu, à juste titre,
que les déclarations de l’intéressée à ce sujet étaient évasives. Quant à la
confiscation des avoirs de son père en Erythrée et aux problèmes qu’il
aurait rencontrés avec les autorités de ce pays, ils n’apparaissent pas, non
plus, comme déterminants. En effet, les motifs d’asile de la recourante sont
examinés en rapport avec sa nationalité éthiopienne (cf. ci-dessous).
4.2 Partant, le grief tiré d’un établissement inexact et incomplet de l’état de
fait pertinent n’est pas fondé.
5.
5.1 Le SEM a considéré comme non vraisemblables les déclarations de
l’intéressée, selon lesquelles elle aurait vécu de manière clandestine en
Ethiopie, sans autre document d’identité que la « carte d’identité » de l’ELF
qu’elle a fournie. Il en a déduit que, selon toute vraisemblance, elle avait
été enregistrée en Ethiopie et détenait la nationalité de ce pays. Il a, en
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conséquence, apprécié les risques de persécution allégués en prenant en
compte cette nationalité. Il a enfin relevé que les propos de l’intéressée au
sujet des persécutions subies ou redoutées en Ethiopie étaient évasifs et
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi.
5.2 La recourante maintient dans son recours qu’elle est de nationalité
érythréenne et conteste l’argumentation du SEM, selon laquelle elle a
acquis la nationalité éthiopienne. Elle soutient avoir vécu clandestinement
en Ethiopie jusqu’à son départ de ce pays. Cela dit, elle ne fait
pratiquement valoir que des préjudices subis ou redoutés en Ethiopie, qui
ne sont d’aucune pertinence si elle est de nationalité érythréenne.
5.3 La question de la nationalité est décisive pour examiner les préjudices
invoqués. Il appartient au demandeur d’asile de prouver ou du moins
rendre vraisemblable sa nationalité. Il convient donc d’examiner en premier
les éléments retenus par le SEM et les arguments du recours sur ce point.
5.3.1 Le SEM a relevé que l’intéressée s’était contredite en affirmant tantôt
qu’elle se légitimait auprès des autorités au moyen de sa « carte
d’identité » de l’ELF et, tantôt, qu’elle ne montrait ce document qu’à des
personnes privées (cf. pv de l’audition sur les motifs, réponses aux Q.47-
48). S’agissant de cette contradiction, on peut considérer, comme le
soutient la recourante, qu’elle n’est qu’apparente et qu’il convient d’en
relativiser la portée. Il n’en demeure pas moins que l’affirmation de la
recourante, selon laquelle elle n’aurait jamais obtenu de document pour se
légitimer en Ethiopie et n’aurait donc jamais eu besoin de document
d’identité dans son parcours scolaire, n’est pas crédible, surtout au vu des
études qu’elle a accomplies. Elle a en effet, selon ses déclarations,
fréquenté l’école durant plusieurs années, jusqu’à la douzième classe, puis
un collège durant trois ans et a obtenu un diplôme professionnel. Ses
explications, selon lesquelles elle n’aurait pas rencontré de problème lors
de son inscription à la formation (…) parce qu’elle aurait été accompagnée
par un représentant de l’ELF (cf. pv d’audition sur les motifs, réponse à la
Q. 70), apparaissent controuvées et ne parviennent pas à convaincre.
5.3.2 Le SEM a déduit de ces considérations que l’intéressée avait,
vraisemblablement, été enregistrée en Ethiopie et qu’elle avait acquis la
nationalité de ce pays. La décision du SEM sur ce point n’est pas très
claire. En effet, il retient qu’il n’est pas crédible que la recourante n’ait pas
reçu de carte d’identité éthiopienne (supposant ainsi qu’elle avait la
nationalité de ce pays). Il poursuit cependant son argumentation en
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affirmant qu’un permis de séjour a dû lui être octroyé. Or, un permis de
séjour est, logiquement, octroyé aux personnes qui n’ont pas la nationalité
éthiopienne. En outre, le raisonnement du SEM, basé sur la directive de
2004, n’est, comme le relève la recourante, pas concluant puisque cette
directive concerne les ressortissants érythréens ayant vécu en Ethiopie de
manière ininterrompue depuis l’indépendance de l’Erythrée, ce qui ne
serait pas le cas de la recourante, arrivée en Ethiopie en 1997. Demeure
toutefois convaincante l’argumentation du SEM, selon laquelle l’intéressée
aurait été enregistrée comme étrangère vivant en Ethiopie si elle ne
possédait pas la nationalité éthiopienne.
Selon les informations disponibles concernant la situation des personnes
d’origine érythréenne vivant en Ethiopie, celles-ci peuvent en principe
obtenir une autorisation de séjour dans ce pays (cf. notamment D-A-CH
KOOPERATION ASYLWESEN DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ, Bericht
zur D-A-CH fact finding mission Ethiopien-Somalia, 2010, p. 50 ss ;
UK HOME OFFICE, Country information and guidance report. Ethiopa :
people of mixed Eritrean/Ethiopian nationality, 31 août 2016, consulté en
ligne le 11 octobre 2016 sur le site ). La recourante n’a pas
rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas, en tant
qu’érythréenne, été titulaire d’une telle autorisation et aurait été astreinte à
une vie clandestine en Ethiopie. Elle a, certes, évoqué le fait que son père
avait été arrêté en Ethiopie et détenu durant près d’une année « lorsqu’elle
était petite » ; elle a cependant affirmé qu’il avait été libéré et qu’il avait
ensuite vécu jusqu’à son décès en (…) dans ce pays. Il n’a donc pas été
déporté et la recourante ne fournit pas d’explications concrètes sur les
raisons pour lesquelles son père ou, après son décès, les membres de sa
famille n’auraient pas été enregistrés et auraient été astreints à vivre
clandestinement dans ce pays. Elle s’est bornée à répondre, à plusieurs
reprises, par l’affirmation stéréotypée selon laquelle les Erythréens ne
pouvaient pas obtenir de document d’identité en Ethiopie. En outre et
surtout, comme dit plus haut, l’affirmation selon laquelle elle aurait résidé
clandestinement en Ethiopie est en contradiction avec le fait qu’elle a suivi
un parcours scolaire ordinaire et accompli des études sanctionnées par un
diplôme professionnel.
5.3.3 La recourante a fourni, pour établir sa nationalité, la copie de la carte
d’identité de son père. Ce document, remis en copie numérisée, ne revêt
aucune valeur probante. Au demeurant, le fait que son père aurait
revendiqué la nationalité érythréenne au moment de l’indépendance du
pays ne permet pas d’exclure qu’il a, ultérieurement, renoncé à celle-ci et
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Page 11
demandé la nationalité éthiopienne ni que d’autres membres de sa famille
ont acquis celle-ci. Il en va de même de la copie de document déposée au
stade du recours, attestant, selon la recourante, le fait que son père n’aurait
pas payé l’impôt en Erythrée entre 1992 et 1996. Quelle que soit sa valeur
probante, un tel document n’est, en lui-même, pas de nature à démontrer
que le père de la recourante ou celle-ci n’ont pas acquis la nationalité
éthiopienne.
5.3.4 Le fait qu’un de ses « oncles » (ou cousin de son père) a obtenu
l’asile en Suisse en tant qu’Erythréen n’apparaît pas, non plus, comme
déterminant. Le SEM n’a jamais nié l’origine érythréenne ni l’appartenance
ethnique de l’intéressée ; son audition en tigrinya en atteste d’ailleurs. Cela
dit, indépendamment du fait que les liens de parenté avec cette personne
n’ont pas été établis, le fait qu’il possède la nationalité érythréenne ne
signifie pas que la recourante ne pourrait pas, quant à elle, avoir la
nationalité éthiopienne.
5.3.5 L’argumentation de la recourante, selon laquelle elle ne pourrait pas
être de nationalité éthiopienne parce qu’elle n’est pas née en Ethiopie mais
(… [dans le pays C._______]), n’est d’aucune utilité. A l’époque, l’Erythrée
n’était pas indépendante et donc ses parents, bien qu’originaires de
l’actuelle Erythrée, ne pouvaient que, du point de vue du droit international,
posséder la nationalité éthiopienne. Les personnes d’origine érythréenne
qui séjournaient à l’étranger avant l’indépendance de l’Erythrée sont
d’ailleurs, en principe, toujours considérées comme Ethiopiennes si elles
n’ont pas acquis la nationalité érythréenne (cf. D-A-CH Kooperation
Asylwesen, op. cit. p. 51).
5.3.6 Enfin, ni la « carte d’identité » délivrée par l’ELF ni la lettre de soutien
du (…) 2011, rédigée par un responsable du bureau pour lequel
l’intéressée aurait travaillé, ne sont des documents aptes à établir la
nationalité de celle-ci. Tout au plus confirment-ils son origine érythréenne
et sa proximité avec ce mouvement.
5.4 En conclusion, le fait que la recourante n’a pas produit de document de
légitimation pour étrangers en Ethiopie et l’invraisemblance de ses
allégués sur sa prétendue situation de clandestine dans ce pays
permettent de conclure qu’elle a, comme l’affirme le SEM,
vraisemblablement acquis la nationalité éthiopienne. Les motifs d’asile
allégués doivent donc être examinés non en rapport avec l’Erythrée, mais
en rapport avec l’Ethiopie.
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Page 12
5.4.1 Or, comme l’a retenu le SEM, la recourante n’a pas rendu
vraisemblable qu’elle aurait subi ou risquerait de subir de sérieux
préjudices de la part des autorités éthiopiennes.
5.4.2 Ses déclarations sur ce point sont, comme l’a relevé le SEM,
évasives et dépourvues de substance (cf. pv d’audition sur les motifs,
réponses aux Q. 89 et 90). Elle fait référence à l’arrestation de son père,
qui remonterait environ à la fin des années 90, en tout cas à une époque
où elle-même était enfant. Elle a cependant vécu jusqu’à l’âge de (…) ans
dans ce pays, où elle dit avoir accompli des études et obtenu un diplôme,
sans connaître de problèmes avec les autorités. Ni lors de ses audition, ni
dans son mémoire de recours, elle n’a fait valoir d’indices concrets d’une
crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Elle soutient qu’étant
d’origine érythréenne, elle était discriminée sur le plan de l’emploi.
Cependant, il s’agit de pures allégations et cette situation n’est pas
confirmée par les rapports actuels des observateurs du terrain (cf. en
partic. Kooperation Asylwesen D-A-CH, op.cit. p. 50). Au demeurant, une
telle discrimination ne représenterait pas une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
5.4.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a à bon droit refusé de reconnaître
à la recourante la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 En l’occurrence, la recourante ne dispose d’aucune autorisation de
séjour et n’a pas introduit de démarches à cet effet. Elle a précisé dans sa
correspondance du 7 juillet 2016 que le père de son enfant était au
bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) en Suisse mais qu’elle
n’avait pas encore pu finaliser de démarches en vue de son mariage et de
la reconnaissance de l’enfant dès lors qu’elle n’avait pas de document
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d’identité. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.3
Dans sa décision du 28 juillet 2016, le SEM a mis l’intéressée au bénéfice
de l’admission provisoire. Dès lors, le recours est devenu sans objet en
tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi.
7.
7.1
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure réduits
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Celle-ci a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision incidente du 5 novembre 2014. Il est ainsi renoncé à la perception
de frais.
7.3 La recourante, qui a eu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, a droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al.
2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du
mandataire de l’intéressée, du 17 août 2016. Ils sont arrêtés à 1'700 francs
(TVA comprise).
7.4 Sur la base du même décompte, le Tribunal versera au mandataire de
la recourante, désigné comme avocat d’office, le montant de 1'700 francs
(TVA comprise) comme rémunération de ses prestations à ce titre.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1'700 francs à titre de
dépens.
4.
Le Tribunal versera à Me Daniel Weber le montant de 1'700 francs à titre
de rémunération pour son mandat d’office.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :