B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4552/2018
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…)
Erythrée,
représentée par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 11 juillet 2018 / N (…).
E-4552/2018
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Faits :
A.
Le 30 septembre 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 6 octobre 2015, la recourante a déclaré, en
substance, qu’elle provenait de la ville de B._______, dans la région du
Debub, où elle avait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs.
Elle aurait achevé sa douzième classe à Sawa en (…) 2007. A la fin de son
entraînement militaire, elle aurait été affectée à une unité militaire à
C._______, à proximité de Sawa. Elle aurait été violée par le chef de son
unité, dénommé D._______ et originaire d’Asmara. A l’occasion d’une per-
mission d’une durée d’un mois, en janvier 2009, elle aurait découvert
qu’elle était tombée enceinte. A la fin de cette permission, elle ne serait pas
retournée au service militaire, par crainte de son violeur. Elle en aurait ex-
pliqué la raison à son père, également soldat. Elle l’aurait informé du com-
portement de D._______. Six mois plus tard, son père se serait entretenu
avec lui ; celui-ci aurait nié connaître la recourante et être le père de l’en-
fant (à naître). Par conséquent, son père ne l’aurait pas crue et lui aurait
dit qu’il ne s’occupait plus de cette affaire. Le (…) 2009, elle aurait donné
naissance à son fils E._______, fruit des viols. En 2013, elle aurait cherché
à retrouver la trace du père de son enfant, sans succès.
Elle n’aurait pas eu de problème ensuite de son refus de retourner dans sa
troupe, à tout le moins jusqu’en 2014. Cette année-là, elle aurait débuté
une activité professionnelle. Puis, elle aurait reçu une visite d’un agent de
l’administration locale qui l’aurait invitée à rejoindre son unité ou à se ma-
rier. Cette visite aurait été consécutive à une modification législative, stipu-
lant l’obligation, pour toutes les personnes de moins de 40 ans, d’accomplir
le service militaire. Afin d’échapper à son obligation de réintégrer l’armée,
elle aurait décidé de quitter le pays.
En septembre 2014, elle aurait confié à ses parents, plus particulièrement
à sa mère, la garde de son fils avant de se rendre à Keren, puis à Tesseney.
Elle y aurait rejoint un passeur, avec l’aide duquel elle aurait passé la fron-
tière soudanaise, à pied, le 10 octobre 2014. En juin 2015, elle serait arri-
vée en Libye. Le 25 septembre 2015, elle aurait gagné l’Italie, d’où elle
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serait entrée en Suisse. Elle serait restée en contact avec ses proches pa-
rents, mais ne leur aurait pas demandé s’ils avaient été inquiétés ensuite
de son départ d’Erythrée.
C.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 5 février 2018, la recourante a
déclaré, en substance, qu’elle avait été libérée du camp d’entraînement de
Sawa (…) 2007. A son retour à l’armée le (…) 2007, elle aurait appris avoir
échoué aux examens de matric. Deux semaines plus tard, elle aurait été
affectée en tant que soldate à la base de F._______, sise dans la brousse.
Elle aurait été chargée de ramasser du bois et de monter la garde pendant
la nuit près d’une pompe à eau alimentée par un générateur solaire. Par-
fois, elle aurait également reçu l’ordre de rendre visite à des familles habi-
tant des campements pour les convaincre de se regrouper et de faire sco-
lariser leurs enfants.
Depuis octobre 2008, elle aurait été fréquemment victime de viols de la
part du capitaine et chef de son unité, dénommé D._______, qui l’aurait
menacée de mort si elle s’opposait à lui ou le dénonçait. Pour commettre
ces forfaits, celui-ci se serait arrangé pour se retrouver seul avec elle. Elle
n’aurait parlé à personne au sein de son unité de ces viols. Le lendemain
du dernier viol, fin février ou début mars 2009, au bénéfice d’une permis-
sion d’un mois, elle se serait rendue chez elle, au domicile familial. Elle ne
serait pas retournée dans son unité à l’échéance de cette permission. En-
viron un mois plus tard, des soldats de son unité seraient venus la chercher
à son domicile, alors qu’elle séjournait chez sa tante paternelle, au centre-
ville.
Au 5e mois, soit en avril 2009, elle aurait su qu’elle était enceinte ; en mai
2009, elle aurait passé un examen à l’hôpital confirmant sa grossesse. Peu
après son accouchement, intervenu le (…) 2009, elle aurait reçu la visite
au domicile familial de son père, alors en permission. Elle aurait exposé à
son père (qui accomplissait son service militaire dans la même base qu’elle
et n’avait jamais rien su de sa grossesse), qu’elle était tombée enceinte du
chef de son unité. Son père se serait alors rendu à C._______ pour s’en-
tretenir avec ledit chef, mais il aurait appris le transfert de celui-ci avec son
unité à Assab. Il aurait dû attendre sa prochaine permission, une année
plus tard, pour se rendre à Assab ; toutefois, lorsqu’il s’y était rendu, il n’y
aurait pas trouvé D._______. Il se serait par conséquent présenté au do-
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micile de la famille de celui-ci pour s’enquérir de son lieu de séjour. Il n’au-
rait pas obtenu de plus amples informations, les parents de D._______
s’étant bornés à lui répondre que celui-ci était à l’armée.
Confrontée à ses déclarations antérieures sur l’entretien entre son père et
le chef de son unité, la recourante a déclaré que son père n’avait réussi à
s’entretenir qu’avec les parents de celui-ci.
En tant que mère d’un enfant de père inconnu, elle aurait été victime de
l’opprobre social. Son père aurait traité son enfant de bâtard ; ses connais-
sances et ses voisins ne lui auraient plus adressé la parole, sauf pour l’in-
vectiver.
Entre 2009 et 2014, des soldats seraient venus, en vain, trois à quatre fois
par an, la chercher à son domicile. Selon l’opinion qu’ils avaient exprimée
à l’endroit de sa mère, la charge d’un enfant n’aurait pas suffi, en l’absence
d’un mariage, à justifier une dispense de l’obligation de servir. A chacune
de leurs interventions, elle aurait réussi à se cacher à temps ; en effet, les
soldats de son unité « embêtaient son père » avant leurs visites domici-
liaires, ce qui aurait permis à celui-ci de l’avertir à temps de leurs intentions.
Parce qu’il ne la leur aurait pas ramenée, son père se serait vu saisir une
part de sa solde, à titre punitif. En août 2014, les soldats auraient finale-
ment déposé à son domicile des ordres écrits de se présenter à leur unité,
faute de quoi sa mère serait mise en détention. La même année, ils au-
raient brièvement emprisonné son père pour le même motif. Ultérieurement
à son départ illégal, le 10 octobre 2014, ils auraient privé son père de per-
missions.
La recourante n’aurait pas travaillé avant son départ. Depuis 2009, elle
n’aurait plus eu aucun contact avec l’administration locale. Elle a produit
sa carte d’identité, délivrée le (…) 2008, et déclaré qu’elle l’avait reçue en
mains propres d’une personne l’ayant ramenée en Suisse depuis le Sou-
dan.
D.
A l’invitation du SEM, la recourante a produit, le 26 février 2018, un rapport
du même jour de la Dre H._______, diagnostiquant un état de stress post-
traumatique (F43.1), dans une situation parentale atypique (Z60.1) et une
suspicion d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.1), ainsi qu’un rapport médical du 18 août 2017 faisant état d’un épi-
sode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10).
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En mars 2018, elle a encore produit un certificat médical du 9 mars 2018,
relatif aux soins prodigués en relation à un kyste et à une infection.
E.
Par décision du 11 juillet 2018 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de
son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’a admise provisoirement
en Suisse.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante étaient diver-
gentes quant à l’époque de sa dernière permission, à celle lors de laquelle
elle avait appris sa grossesse, à la personne (selon les versions elle-même
ou son père) s’étant rendue sur son lieu d’affectation à la recherche du
père de l’enfant, à l’existence ou non d’un entretien entre son père et le
père de son enfant, à son numéro d’incorporation, à l’existence ou non de
problèmes avec les autorités entre 2009 et 2014, au motif à l’origine de sa
fuite en 2014 (selon les versions, une modification législative ou des me-
naces d’arrestation de sa mère en cas d’insoumission), à la prise ou non
d’un emploi avant son départ, à l’existence ou non de préjudices pour sa
famille ensuite de son départ illégal. Il a indiqué que, confrontée à ces di-
vergences, la recourante n’avait pas fourni d’explications convaincantes. Il
a conclu que les déclarations de la recourante sur les conditions de l’exer-
cice du service national militaire, les abus sexuels endurés et le contexte
dans lequel elle avait accouché n’étaient pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi.
Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu d’admettre chez elle une crainte objective-
ment fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en
Erythrée. En effet, à son avis, au vu des déclarations contradictoires, il n’y
avait pas d’éléments la faisant apparaître comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes. En outre, conformément à la jurispru-
dence (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), son départ illé-
gal ne créait en soi aucun risque sérieux de persécution au sens de l’art. 3
LAsi en cas de retour.
F.
Par acte du 9 août 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée re-
fusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetant sa demande
d’asile. Elle a conclu à la reconnaissance de cette qualité et à l’octroi de
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l’asile. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM quant aux dif-
férences temporelles concernant la permission et la découverte de sa gros-
sesse ne portaient pas sur des faits essentiels. La divergence quant à
l’existence ou non d’un entretien entre son père et le père de son enfant
s’expliquerait par une erreur de traduction, passée inaperçue, lors de l’au-
dition sommaire, son père s’étant entretenu uniquement avec les parents
du chef de l’unité de la recourante, mais non avec celui-ci. Contrairement
à l’interprétation du SEM, lors de son audition sommaire, à aucun moment,
elle n’avait déclaré avoir recherché en personne le père de son enfant. La
variation de son récit s’agissant de son numéro d’incorporation s’explique-
rait par des changements d’emplacement au sein du camp militaire. Elle
n’aurait pas été confrontée directement aux militaires, raison pour laquelle
elle avait mentionné lors de l’audition sommaire n’avoir pas eu de problème
avec eux. Contrairement à l’opinion du SEM, elle n’avait pas affirmé lors
de l’audition sommaire que sa famille n’avait pas subi de préjudice après
son départ, mais uniquement qu’elle ne détenait pas d’information à ce su-
jet. En définitive, de l’avis de la recourante, le SEM n’était pas fondé à lui
reprocher d’avoir tenu des déclarations divergentes d’une audition à
l’autre ; elle avait simplement donné plus de détails lors de la seconde.
Elle a soutenu, du moins implicitement, que ses viols, sa désertion en
2009, sa vie en clandestinité, puis son départ illégal en 2014 devaient con-
duire à la reconnaissance en sa faveur de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile.
G.
Par courrier du 28 août 2018, la recourante a produit, sous forme de co-
pies, sa carte d’admission aux examens de 2007 de l’école secondaire
G._______ et deux photographies la représentant en tenue militaire.
H.
Par décision incidente du 12 septembre 2018, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale, a dispensé la recourante du paiement
des frais de procédure et a désigné Karine Povlakic comme mandataire
d’office.
I.
Dans sa réponse au recours datée du 19 septembre 2018, le SEM en a
proposé le rejet.
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Page 7
Il a indiqué que les copies produites portaient sur des faits incontestés qui
n’étaient pas décisifs pour l’issue de la cause.
J.
Par ordonnances des 21 septembre et 11 octobre 2018, le Tribunal a invité
la recourante à produire une réplique. Celle-ci n’y a pas donné suite.
K.
Par courrier du 16 octobre 2018, à l’invitation du Tribunal, la recourante a
produit l’original de sa carte d’admission aux examens de 2007.
L.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
2.
2.1 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
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dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.2 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
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que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4.
Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée consti-
tuait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art.
54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en
Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite confor-
mément à l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; à l’époque loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pra-
tique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une
appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
E-4552/2018
Page 10
une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11),
il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié
sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté
l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé-
terminante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom-
plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per-
tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga-
tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
5.
5.1 En l'occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur la violation
d’obligations militaires préalablement à son départ d’Erythrée, le 10 oc-
tobre 2014.
5.2 La recourante a présenté deux versions distinctes, d’une audition à
l’autre, des conséquences de son refus de retourner dans son unité à
l’échéance de sa dernière permission en janvier/février 2009. En effet, il
ressort, en substance, de la première audition qu’elle n’aurait pas été in-
quiétée depuis la découverte de sa grossesse en 2009 jusqu’à l’entrée en
vigueur, en 2014, d’une modification législative durcissant les conditions
de dispense de l’accomplissement du service national militaire, ayant con-
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Page 11
duit l’autorité administrative locale à l’enjoindre à regagner son unité mili-
taire ou à se marier. Il ressort en revanche de la seconde audition que,
depuis son refus de retourner au service militaire en 2009 jusqu’à son dé-
part du pays en octobre 2014, elle aurait été recherchée trois à quatre fois
l’an, en vain, par des soldats de son unité, à son domicile, non sans que
ceux-ci en aient préalablement informé son père, permettant ainsi à la re-
courante d’être avertie à temps et de leur échapper. De surcroît, cette se-
conde version n’est pas crédible, eu égard au comportement récurrent,
contraire à l’expérience, prêté aux soldats à sa recherche, et repose sur
des déclarations qui ne sont ni spontanées ni précises (cf. pv de l’audition
du 5 février 2018 rép. 162 et 214 à 225) ni non plus plausibles, dès lors
que le crescendo dans les mesures de contrainte ne serait intervenu
qu’après cinq ans d’insoumission. De plus, il est notoire que les femmes
enceintes et les mères peuvent obtenir une libération de facto de l’obliga-
tion de servir (cf. United Nations Human Rights Council [HRC], Report of
the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in
Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 juillet 2015 [ci-après : HRC, 2015 Report],
p. 363 s.).
Ces éléments d’invraisemblance sont décisifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’examiner de plus près d’autres incohérences, voire contradictions appa-
raissant à la lecture des procès-verbaux d’audition.
5.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a rendu vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, ni qu’elle avait été appelée à servir à nouveau en 2014
après une libération de facto en 2009 (première version) ni qu’elle avait été
recherchée comme déserteur de l’échéance, en 2009, de sa dernière per-
mission à son départ du pays en octobre 2014 (seconde version). En défi-
nitive, elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a enfreint ses obligations
militaires préalablement à son départ.
6.
6.1 Il s’agit ensuite d’examiner si les violences que la recourante a déclaré
avoir subies au service militaire conduisent à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié.
6.2 Point n’est besoin de vérifier l’appréciation du SEM sur l’invraisem-
blance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante relatives
aux viols endurés au service national militaire entre octobre 2008 et février
2009, à la confrontation à une grossesse non désirée consécutive à ces
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Page 12
viols et à la charge ultérieure de l’enfant qui n’a pas été reconnu par son
père biologique. En effet, en tout état de cause, ces déclarations ne sont
pas pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi, eu égard à la rupture du lien
de causalité temporel entre les crimes dont la recourante aurait été victime
pour la dernière fois, en février 2009 et son départ du pays, plus de cinq
ans et demi plus tard, le 10 octobre 2014. Partant, un risque concret et
sérieux, en cas de retour, d’être à nouveau victime de viols ne peut pas
être présumé. En outre, la crainte d’en être à nouveau victime dans un
contexte similaire (accomplissement du service national militaire) n’est pas
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, la recourante a,
selon toute vraisemblance, été libérée de l’obligation de servir en raison de
sa maternité (cf. supra). En outre, sa crainte d’être appelée à nouveau à
servir en cas de retour n’est pas objectivement fondée. En effet, comme le
Tribunal en a déjà jugé (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.3), les personnes libérées du service actif n’ont, en règle géné-
rale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau appelées
à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formellement dans le ser-
vice national en tant que réservistes.
7.
Pour le reste, la recourante n’a pas rendu vraisemblable que les discrimi-
nations qu’elle avait subies dans son village pour avoir eu une grossesse
non désirée, puis la charge d’un enfant qui n’a pas été reconnu par son
père biologique étaient à ce point graves qu’elles avaient atteint ou ris-
quaient d’atteindre le degré d’intensité requis par l’art. 3 LAsi pour pouvoir
constituer une pression psychique insupportable. Sous cet angle, la ques-
tion de la vraisemblance de ses déclarations peut donc également demeu-
rer indécise.
8.
Enfin, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc-
tion en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable
ou non). En effet, comme déjà dit (cf. consid. 5.2 ci-avant), elle n’a pas
rendu vraisemblable avoir commis une infraction militaire, dès lors qu’elle
n’a rendu vraisemblable ni avoir été appelée à servir à nouveau préalable-
ment à son départ ni avoir été recherchée comme déserteur au moment
de son départ. En outre, elle n’a jamais eu de comportement pouvant être
assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime.
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9.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié à la recourante et qu’il a en conséquence rejeté
sa demande d’asile. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
10.
10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été
admise par décision incidente du Tribunal du 12 septembre 2018. Il est
donc statué sans frais.
10.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours
est accordée à la mandataire d’office pour les frais nécessaires causés par
le litige (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En
l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, elle est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et calculée sur la base d’un tarif
horaire de 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Elle
est ainsi arrêtée à 850 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 850 francs est allouée à Karine Povlakic à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :