B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4553/2015
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth,
au Liban,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 10 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, son épouse, B._______, et
leurs deux enfants, auprès de la représentation suisse à Beyrouth, en date
du 17 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions ayant eu lieu, le 10 octobre 2013, res-
pectivement le 22 octobre 2013 pour la fille des intéressés, C._______, à
la représentation suisse à Beyrouth, au cours desquelles les intéressés ont
exposé les motifs pour lesquels ils souhaitaient quitter la Syrie,
la décision du 10 juin 2015, notifiée le 6 juillet 2015, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté, le 21 juillet 2015, par les intéressés contre cette déci-
sion,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de
l'entrée en vigueur de dite modification,
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que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les de-
mandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur restent
cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf.
ch. III de la modification),
qu'en l'espèce, les intéressés ont déposé leur demande d'asile, le 17 sep-
tembre 2012,
qu'en conséquence, le présent recours est traité selon les dispositions de
l'ancien droit,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la
demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'autorité d'asile, en
l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, dite autorité autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son
Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représen-
tations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants
qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur li-
berté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents
utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la
requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2
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LAsi), l'autorité d'asile est légitimée à rendre une décision matérielle néga-
tive (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3
et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20
consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, les intéressés ont été auditionnés, le 10 octobre 2013, res-
pectivement le 22 octobre 2013 en ce qui concerne C._______, par la re-
présentation suisse à Beyrouth, où ils s'étaient rendus avec une autorisa-
tion de sortie de Syrie,
qu'en substance, ils ont exposé être chrétiens et vivre à (…),
que A._______ a déclaré travailler au sein de la (…) en qualité de (…),
que B._______ a indiqué exercer la profession de (…),
que C._______ a signalé être (…),
qu'ils ont, tous les trois, invoqué craindre pour leur vie en raison de la si-
tuation de violence et d'insécurité régnant dans leur pays,
qu'ils auraient été témoins à plusieurs reprises d'explosions dues à des
voitures piégées ou à des tirs de mortiers,
que B._______ a également fait valoir qu'elle risquait d'être kidnappée en
raison de sa profession et de son appartenance à une famille aisée,
que les intéressés craignent par ailleurs de subir des représailles de la part
du gouvernement, au motif que leurs deux fils aînés auraient quitté le pays
sans avoir rempli leurs obligations militaires,
qu'enfin, leur confession chrétienne les exposerait particulièrement aux
violences et qu'ils vivraient actuellement dans des conditions précaires, au
vu notamment du manque d'eau et d'électricité ainsi que de leurs faibles
revenus,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive,
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que l'autorité d'asile dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JI-
CRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, comme le SEM l'a relevé à juste titre, les recourants ne sont
pas exposés à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans leur
pays,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui exposées à une
menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui règne
en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce,
qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de
guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de per-
sécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb),
qu'en l'occurrence, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir de per-
sécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au
sens de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de la confession chrétienne des intéressés, il ressort du
dossier qu'ils n'ont jamais eu un engagement religieux particulier et n'ont
pas indiqué avoir personnellement rencontré des problèmes en Syrie en
raison de leur religion (cf. p-v d'audition de A._______ du 10 octobre 2013
p. 6, p-v d'audition de B._______ du 10 octobre 2013 p. 7, p-v d'audition
de C._______ du 22 octobre 2013 p. 5 s.),
que, cela dit, comme cela ressort de la jurisprudence récente du Tribunal,
une persécution collective à l'encontre des chrétiens en Syrie n'a pas été
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constatée à ce jour (cf. arrêts du Tribunal D-2470/2015 du 28 septembre
2015 et E-6712/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2.2),
qu'en effet, la situation des chrétiens n'étant ni homogène ni stable sur l'en-
semble du territoire syrien et le régime s'en prenant à toute personne con-
sidérée comme un opposant, indépendamment de ses appartenances eth-
nique et religieuse, une persécution collective des chrétiens en Syrie, un
pays toujours en proie à une guerre civile, ne saurait être reconnue,
que, comme déjà indiqué plus haut, les intéressés n'ont pas mentionné
avoir été personnellement inquiétés dans leur pays, au seul motif de leur
appartenance religieuse,
que, par ailleurs, s'agissant des craintes de B._______ d'être enlevée, la
recourante n'a fait état d'aucun problème concret à ce sujet, mais seule-
ment d'un danger hypothétique auquel elle ou sa famille risquerait d'être
soumis,
que les intéressés font encore valoir qu'ils craignent de subir des repré-
sailles, au motif que leurs fils se seraient soustraits à leurs obligations mi-
litaires,
que leurs craintes à ce sujet ne constituent là encore que de simples con-
jectures,
qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est insuffi-
sante au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui
précède, il ressort du dossier que les deux fils des intéressés ont quitté
légalement la Syrie, en (…) 2012 en ce qui concerne E._______, et en (…)
2015 en ce qui concerne F._______, et qu'ils se trouvent actuellement en
G._______,
que, dans ces conditions, il est peu probable que les autorités s'en pren-
nent à leur famille, seulement plusieurs mois, respectivement plusieurs an-
nées après leur départ - au demeurant légal – du pays,
que les intéressés se sont également plaints des conditions de vie particu-
lièrement difficiles dans lesquelles ils étaient contraints de vivre dans leur
pays,
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que sans sous-estimer les difficultés auxquelles les recourants doivent
faire face, ceux-ci n'ont toutefois pas démontré qu'ils se trouvaient person-
nellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur
existence en danger,
qu'il ressort au contraire du dossier que A._______ travaille au (…) et que
son épouse est (…),
qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants auront à l'ave-
nir des raisons de craindre des préjudices satisfaisant aux conditions de
l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, les intéressés n'entretiennent pas - et n'ont jamais entretenu -
avec la Suisse de liens particuliers,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée leur a refusé l'autorisa-
tion d'entrer en Suisse et a écarté leur demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la
cause (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :