B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4554/2013
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (divers) ;
décision de l'ODM du 18 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2010 et du 22 juin
2011,
la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 22 juillet suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-4171/2013 du 10 août 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 juillet 2011
contre cette décision,
l'acte du 20 juillet 2012, par lequel le recourant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 15 juillet 2011 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution du renvoi, au motif qu'il venait de commencer un traitement
antirétroviral immédiatement après la découverte de sa séropositivité,
qu'il souffrait également d'une tuberculose et d'un état dépressif, et que
son état de santé s'opposait à un retour au Cameroun,
la décision du 10 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du recourant, sans frais pour lui, considérant que
l'exécution de son renvoi demeurait raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), malgré la dégradation de son état de santé et que
l'art. 83 al. 7 let. a LEtr devait lui être appliqué en raison de sa
condamnation, le 10 mai 2012, à une peine privative de liberté de deux
ans pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951
(LStup, RS 812.121),
la décision séparée du 18 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la
requête d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il ne s'était pas
prononcé dans sa décision du 10 juillet 2013, estimant que l'indigence de
celui-ci n'était pas établie, à défaut de production d'une attestation
d'assistance, et que la désignation d'un défenseur d'office n'avait pas été
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nécessaire dès lors que le recourant aurait pu, de par lui-même, réclamer
un nouvel examen de son cas sur la base de la dégradation de son état
de santé et transmettre à ses médecins traitants les diverses demandes
que l'ODM lui a fait parvenir,
le recours du 12 août 2013 formé par le recourant contre ces deux
décisions,
l'arrêt E-4552/2013 de ce jour, rejetant le recours contre la décision
précitée du 10 juillet 2013,
les autres éléments ressortant du dossier de l'autorité inférieure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
qu'il en va de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen, ainsi que des décisions finales en matière
d'assistance judiciaire relatives à des procédures de réexamen
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 21),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans sa demande de reconsidération du 20 juillet 2012, le
recourant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite avec nomination de
son mandataire comme avocat d'office,
que la décision du 10 juillet 2013 ayant été rendue sans aucun frais
pour le recourant, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans
objet sur la question des frais de procédure de première instance,
qu'il s'agit donc uniquement de déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM a rejeté cette requête en tant qu'elle portait sur la désignation
d'un défenseur d'office,
qu'en vertu de l'art. 29 al. 3 1ère phr. Cst., toute personne qui ne
dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite,
qu'une personne est dans cette situation lorsqu'elle ne bénéficie pas
des moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure
prévisibles sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa
famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2013 du 21 août 2013,
consid. 2.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les références citées),
que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et
de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il
s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ;
ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 et les références citées),
que, selon l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., une partie a en outre droit à
l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert,
que l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause de la
complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des
connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de
l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 consid. 3b),
que selon la jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la
désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire compte
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tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la
complexité en fait et en droit des questions litigieuses que la personne
concernée n'est pas en mesure de résoudre elle-même, ainsi que de la
situation personnelle du requérant (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2),
qu'en ce qui concerne la désignation d'un défenseur d'office, les trois
conditions précitées sont cumulatives,
que, s'agissant de la condition relative à la nécessité d'un avocat
d'office en raison de la complexité en fait et en droit des questions
litigieuses, la jurisprudence (JICRA 2001 no 11, confirmée par JICRA
2004 no 9) tient également compte de l'effet facilitateur engendré par le
fait que les procédures d'asile sont régies par la maxime inquisitoire et
le principe de l'application d'office du droit ("jura novit curia"),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir son manque de ressources
financières, du fait qu'il n'aurait pas été autorisé à exercer une activité
lucrative et émargerait entièrement à l'aide d'urgence depuis
septembre 2011,
qu'il n'a cependant fourni aucune pièce permettant de l'établir,
que, toutefois, la question de savoir si cette première condition
nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire est remplie peut rester
indécise,
qu'en effet, l'ODM a estimé que le dossier ne contenait pas de difficultés
particulières, ni en fait, ni en droit, puisque l'instruction a principalement
porté sur l'état de santé du recourant, qui aurait pu requérir lui-même un
nouvel examen de son cas et transmettre les demandes émanant de
l'ODM à ses médecins traitants,
que l'allégation du recourant selon laquelle la complexité des questions
soulevées nécessitait l'assistance d'un mandataire, sans aucune
démonstration, n'emporte pas conviction,
qu'il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fût
effectivement nécessaire dans le cas d'espèce, la procédure ayant porté
essentiellement sur des questions de fait,
qu'en outre, l'ODM a essentiellement rejeté la demande de réexamen en
se fondant sur l'absence d'influence décisive de la dégradation de l'état
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de santé du recourant sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, confirmé par arrêt du Tribunal du 10 août 2011,
après une instruction du cas ayant porté exclusivement sur ce point,
que, dans cette perspective, l'argumentation de l'ODM sur l'application,
au cas du recourant, de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEtr n'est
que complémentaire,
qu'ainsi l'affaire n'était sous cet angle pas complexe au point qu'il aurait
fallu désigner un mandataire d'office,
qu'indépendamment de ce qui précède, et d'un point de vue rétrospectif,
la demande de réexamen paraissait vouée à l'échec sous l'angle de
l'application de la clause d'exclusion précitée, dès lors que les exigences
liées à la pesée des intérêts n'auraient pas conduit à un examen aussi
approfondi que celui fait par l'ODM sous l'angle de la vérification de la
persistance ou non de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'ODM a suspendu
l'exécution du renvoi, en date du 12 juillet 2012, en particulier en raison
de l'existence d'une tuberculose, conformément à sa pratique qui
consiste à attendre la fin du traitement contre la tuberculose avant
d'exécuter un renvoi,
que cette suspension ne saurait en aucun cas être interprétée comme un
indice en faveur du prononcé d'une admission provisoire, ou comme un
indice du fait que les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec,
que, dans ces circonstances, il n'y a donc pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité inférieure,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire et l'issue de la
procédure connexe E-4552/2013, il est renoncé à leur perception
(cf. art. 6 let. b FITAF),
que la requête de dispense des frais pour la présente procédure devient
ainsi sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il n'y a pas lieu
d'ordonner la nomination d'un mandataire d'office pour la présente
procédure de recours contre la décision du 18 juillet 2013 (cf. art. 65 al. 2
PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande de dispense des frais de procédure devient sans objet.
4.
La requête de nomination d'un mandataire d'office pour la présente
procédure est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :