Cour V
E-4555/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4555/2010
Faits :
A.
A.a Ressortissant érythréen, B._______ est arrivé en Suisse pour la
première fois, selon ses dires, le 12 février 2009 et a déposé le jour
même une demande d'asile. La consultation de l'unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac » a révélé qu'il avait été appréhendé à
l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de
l'espace Dublin le 29 août 2007 et qu'il avait déposé une demande
d'asile à C._______ (Italie) le 29 août 2007.
A.b Par décision du 4 septembre 2009, notifiée le 24 novembre sui -
vant, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a
ordonné son transfert immédiat en Italie. Le 25 novembre 2009, le re -
quérant a été transféré en Italie.
B.
Le 30 décembre 2009, après être entré derechef irrégulièrement sur le
territoire suisse, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile
au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
C.
C.a Entendu le 8 janvier 2010, il a indiqué (informations sur sa
situation personnelle).
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'il n'avait pas été satisfait de son
accueil en Italie, dont les autorités ne lui auraient fourni ni héber -
gement ni moyens de subsistance, et qu'il s'estimait dès lors fondé à
revenir en Suisse. Il aurait dès lors sollicité l'aide de fidèles de sa com -
munauté religieuse, lesquels auraient accepté de lui fournir une assis -
tance financière pour lui permettre d'avoir recours à nouveau aux ser -
vices d'un « passeur ».
D.
Le 1er mars 2010, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en
charge l'intéressé, fixant souverainement que le transfert devait avoir
lieu au plus tard le 30 juillet 2010.
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E.
Par décision du 10 mars 2010, notifiée le 22 juin 2010 par l'autorité
cantonale compétente, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a ordonné son
transfert en Italie.
F.
F.a Le 24 juin 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il en
demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en
ce sens qu'il soit admis provisoirement en Suisse. Son recours est
assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles.
F.b Il réitère succinctement dans son écriture la description de ses
conditions de vie en Italie et affirme qu'il appartiendrait en outre à la
Suisse d'exiger des autorités italiennes qu'il puisse bénéficier d'une
procédure d'asile équitable en Italie.
Pour le surplus, il invoque pour la première fois qu'il se serait fiancé
avec une compatriote au bénéfice du statut de réfugié en Suisse et
qu'ils projetteraient de se marier.
F.c A l'appui de son recours, il produit la correspondance échangée
avec les autorités d'état civil du canton de (...) en vue de la célébration
de son mariage.
G.
Le 25 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de
mesures provisionnelles, la suspension du transfert de l'intéressé.
H.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 29 juin 2010.
I.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). Les
griefs relatifs à l'octroi d'une mesure de substitution à son renvoi ou
relatifs à un examen matériel d'un éventuel droit au regroupement fa-
milial (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11), qui ne relèvent pas de la
présente procédure de transfert, doivent donc être écartés.
2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du-
blin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa
demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement
Dublin]). Le règlement entend en effet lutter contre la multiplication des
demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions
d'application remplies, de laisser les questions relatives au droit d'asile
ou à une autre forme de protection à la compétence des seules
juridictions de l'Etat membre responsable.
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3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la -
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa-
mine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile se-
lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich
2008, p. 193 ss).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre au-
près duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un
autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande
peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus
brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait in-
tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat
où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de
la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à
12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de sé-
jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régu-
lièrement ou non, sur le territoire des Etats membres, et à ce défaut,
celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier.
L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la
personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). Si un Etat
membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations
prévues à l'art. 16 par. 1 lui sont transférées (cf. art. 16 par. 2 du règle-
ment).
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4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15
du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
5.
5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une
demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément per-
mettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre depuis
son précédent transfert, que cet Etat doit être regardé comme respon-
sable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement
Dublin). Les autorités italiennes ont d'ailleurs fait savoir le 1er mars
2010 qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par appli-
cation de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin, soit au motif qu'elles lui
ont délivré un titre de séjour.
5.2 Ensuite, le recourant admet que les liens prétendument « fami-
liaux » qu'il aurait noués avec une compatriote ont débuté posté-
rieurement à son arrivée en Suisse. On ne saurait dès lors le suivre
lorsqu'il affirme que la responsabilité de l'examen de sa demande
d'asile incomberait à la Suisse (cf. art. 2 let. i et art. 5 par. 2 du règle-
ment Dublin ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3ème éd., Vienne 2010, p. 68). Quoi qu'il en soit, les différentes objec-
tions soulevées par le recourant ne lui sont de toute manière d'aucun
secours puisqu'il lui est loisible d'initier une procédure d'autorisation
de séjour depuis l'Italie en se prévalant s'il le souhaite, auprès des au-
torités cantonales compétentes, de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). A supposer que l'on puisse retenir
que le recourant a déjà débuté une procédure en vue de la célébration
d'un mariage en Suisse avec D._______, un tel fait ne l'autoriserait en
outre de toute façon pas à séjourner en Suisse (cf. art. 17 al. 1 de la
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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
puisqu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr (cf. art. 58,
60 al. 2 LAsi, art. 44 LEtr et art. 12 al. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut de réfugié [RS 0.142.30] ; cf. ég. mutatis
mutandis, arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2009, 2C_22/2009,
consid. 2.2). La circonstance que le recourant aurait initié une
procédure en vue de la célébration de son mariage en Suisse ne
saurait dès lors, par elle-même, le soustraire de l'application des
dispositions du règlement Dublin. Son amie ne pouvait de surcroît
ignorer que le recourant n'obtiendrait pas forcément le droit de rester
en Suisse, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de renvoi du
territoire, et qu'elle devait par conséquent envisager de vivre sa vie de
couple – à supposer qu'elle soit effective – hors de Suisse, du moins
pendant le temps nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour
cantonale.
5.3 Enfin, le recourant n'apporte aucun élément probant qui établirait
les lacunes de sa prise en charge par les autorités italiennes. Il ne jus-
tifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver un
hébergement en Italie ou les moyens d'y mener une vie conforme à sa
dignité. Ses déclarations à cet égard sont du reste pour le moins su-
jettes à caution, ne serait-ce déjà parce qu'il a délibérément caché lors
de sa première audition la durée de son séjour en Italie (près de dix-
huit mois). Pour le surplus, il est constant que l'Italie, pays membre de
l'Union européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux
demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet
Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obs-
tacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro tection
leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via
un pays tiers (cf. COMMISSION EUROPÉENNE, Rapport de la Commission au
Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive
2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales rela-
tives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts, 16 juin 2010,
doc. n° COM(2010)314 final, ad 5.5.4. Protection contre le refou-
lement ; EUROPEAN MIGRATION NETWORK, Le procedure applicate in Italia in
merito alla concessione di status di protezione non armonizzati a
livello comunitario, p. 16 s.).
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C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu esti -
mer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de
solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité
de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne consti -
tuait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au
sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni des
stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation internationale.
5.4 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recou-
rant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes
pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et
art. 3 par. 2 du règlement Dublin).
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et
son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette
mesure doit être rejeté.
7.
Conformément à l’art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin,
le délai d’exécution du transfert de six mois court à partir du présent
prononcé (cf. mutatis mutandis, arrêt de la Cour de justice des commu-
nautés européennes du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationsverket
[Suède] c/ Petrosian, C-19/08).
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange
d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi -
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il était recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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