Cour V
E-4558/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 février 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4558/2006
Faits :
A.
Le 9 novembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 11 novembre 2004, puis
entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 24 novembre
2004, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie tygrinya, de
religion chrétienne charismatique et provenir de B._______. Cadette
d'une fratrie de cinq, elle aurait vécu avec sa mère et l'une de ses
deux soeurs aînées - son père étant décédé en 1998, son autre soeur
et ses deux frères ayant quitté le domicile familial - et aurait travaillé
au magasin d'alimentation familial. Pratiquante active depuis l'âge de
dix ans, elle aurait été engagée dans la chorale de l'église C._______
(laquelle accueille, en particulier, des Chrétiens charismatiques,
communauté analogue à celle des Pentecôtistes). Elle s'y serait
rendue, les jeudis, pour des réunions de prières, les samedis, pour
des répétitions de chant et, les dimanches, pour les célébrations du
culte. Au début de février 2004, cinq militaires habillés en civil auraient
fait irruption dans cette église, alors que l'intéressée s'y trouvait avec
des membres de sa communauté. Ils les auraient avertis qu'ils
devaient renoncer à pratiquer leur religion. Deux semaines plus tard,
lors d'une cérémonie donnée à l'église, dix militaires auraient arrêté
l'intéressée en compagnie des autres membres de la chorale, du
responsable et de quatre anciens membres de cette communauté.
L'intéressée aurait été emmenée au poste de police, y aurait été
interrogée et menacée de mort si elle ne cessait pas de pratiquer sa
religion, puis elle y aurait été écrouée pendant deux semaines. Avant
sa sortie de prison, elle aurait dû signer une lettre dans laquelle elle
s'engageait à ne plus se réunir avec sa communauté religieuse.
L'intéressée et d'autres membres auraient néanmoins continué à le
faire dans le cercle privé.
Au début de juin 2004, l'intéressée et sa mère auraient reçu la visite
de militaires en raison de la désertion du frère aîné. Elles auraient été
interrogées et détenues durant une semaine. Vers la fin juin 2004,
suite à une dénonciation, des militaires auraient arrêté des membres
de la communauté religieuse de l'intéressée lors de l'une de leurs
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réunions privées et les auraient emprisonnés. N'ayant pas pris part à
celle-ci, l'intéressée aurait cependant été avertie par la mère d'un des
membres arrêtés. Elle se serait alors réfugiée chez sa tante habitant
également à B._______. Le 18 octobre 2004, l'intéressée aurait été
conduite par son oncle à D._______. Sur place, l'oncle se serait
adressé à un passeur qui, contre rémunération, aurait organisé son
voyage vers l'Europe et lui aurait fourni les documents nécessaires.
Celle-ci serait ainsi partie en avion pour l'Italie en date du 4 novembre
2004, puis aurait été conduite par son passeur jusqu'à Genève. Elle y
aurait séjourné quelques jours chez sa soeur aînée avant que celle-ci
l'emmène à Vallorbe.
C.
Le 28 janvier 2005, l'intéressée a produit une copie de sa carte
d'identité érythréenne.
D.
Par décision du 24 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en particulier,
que les craintes de l'intéressée d'être persécutée en cas de renvoi en
Erythrée n'étaient pas fondées, compte tenu de la situation de la
communauté religieuse considérée. Il a précisé, à cet égard, que la
liberté religieuse de ses adhérents n'était pas compromise, dès lors
que les autorités ne leur interdisaient pas d'exercer leur religion dans
le cercle privé. Il a souligné, en outre, que le fait pour l'intéressée
d'avoir été interrogée au sujet de la désertion de son frère aîné ne
permettait pas non plus d'en tirer l'indice d'une crainte fondée pour
elle. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution du renvoi de l'intéressée
était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Le 22 mars 2005, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
Rappelant ses motifs d'asile, elle a fait valoir que, contrairement à
l'avis de l'ODM, sa crainte d'être persécutée en cas de renvoi était
fondée. A l'appui, elle a produit divers articles et rapports publiés en
2004 par des organisations indépendantes telles que Human Rights
Watch, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Amnesty
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International et par des associations à caractère religieux telles que
Portes Ouvertes et l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT). Dans leur ensemble, ces différentes sources dénoncent les
exactions commises par le gouvernement érythréen contre les
communautés religieuses non reconnues, dont font notamment partie
les mouvements charismatiques issus des Eglises chrétiennes tant
orthodoxe que pentecôtiste.
F.
Dans sa réponse du 23 novembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, en particulier, que les mesures prises par les
autorités érythréennes contre la recourante n'étaient pas d'une
intensité suffisante pour que l'existence d'une pression psychique
insupportable ou d'une persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) pût être retenue. Il a
également relevé que l'intéressée était demeurée plusieurs mois sur
place entre la survenance du dernier événement allégué et son départ
du pays. Pour le reste, dit office a mis en exergue les éléments
permettant de considérer l'exécution de son renvoi comme
raisonnablement exigible.
G.
Invitée à répliquer, l'intéressée a rappelé son argumentation et
maintenu ses conclusions en date du 9 décembre 2005.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA en matière d'asile
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
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l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante fait valoir l'existence d'une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des
autorités érythréennes en raison de son appartenance religieuse et
des problèmes déjà rencontrés avec celles-ci par le passé.
4.2 S'agissant des communautés religieuses en Erythrée, il y a lieu de
retenir qu'en mai 2002, le gouvernement érythréen a ordonné
qu'hormis celles officiellement reconnues - à savoir l'Eglise orthodoxe,
l'Eglise évangélique luthérienne, l'Eglise catholique romaine et l'Islam -
toutes les autres - notamment les mouvements issus de ces quatre
religions principales, tels les chrétiens charismatiques - devaient être
enregistrées pour être officiellement autorisées à pratiquer leurs
cultes. Toutefois, aucune d'elles n'obtint l'enregistrement, ce qui est
revenu de fait à les prohiber (cf. notamment US Department of State,
2008 Human Rights Report : Eritrea, 25 février 2009 ; US Department
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of State, International Religious Freedom Report 2008, Eritrea,
septembre 2008).
Depuis lors, les autorités érythréennes n'ont eu de cesse d'exercer
des pressions sur les communautés religieuses non reconnues. Elles
ont ainsi procédé tantôt à des rafles durant leurs cérémonies, tantôt à
des arrestations ciblées de leurs membres dirigeants. La durée de
détention des personnes arrêtées peut varier d'un cas à l'autre et
s'accompagner ou non de tortures et de pressions psychiques afin de
les faire abjurer. Le caractère arbitraire et imprévisible de ces mesures
fait partie de la stratégie de déstabilisation menée par les autorités.
Nonobstant la répression étatique, la fréquentation de ces
mouvements religieux promettant un salut immédiat - tel celui des
Chrétiens charismatiques - a connu une augmentation progressive
par réaction aux troubles socio-économiques apparus dans le pays, à
l'affaiblissement des structures familiales traditionnelles ainsi qu'à la
perte de perspectives futures à laquelle est confrontée la jeune
génération (cf. notamment ABBEBE KILEYESUS, Cosmologies in collision :
Pentecostal conversion and Christian cults in B._______, in : African
Studies Review : (2006), vol. 49, n° 1, p. 75-92). L'engouement de la
population pour ces mouvements religieux non reconnus a poussé le
gouvernement érythréen à maintenir d'autant plus sa répression qu'il
craint qu'à travers l'autorité biblique et les préceptes religieux, ceux-ci
compromettent la loyauté envers l'Etat.
Depuis l'automne 2008, les exactions commises par les autorités
érythréennes se sont intensifiées. Les organisations internationales
indépendantes ne dénombrent actuellement pas moins de 3'000
personnes détenues en Erythrée, en raison de leur appartenance à
ces communautés religieuses non reconnues. Les conditions et les
durées de détention sont souvent inhumaines. Ces organisations font
état de cas de personnes torturées, parfois décédées des suites des
mauvais traitements infligés, ou emprisonnées depuis des années -
dans des containers de bateaux, entre autres lieux - sans avoir été
jugées, ni entendues auparavant. Elles précisent que le simple aveu
d'appartenir à la religion chrétienne pentecôtiste ou d'être surpris en
possession d'une bible suffit à être mis en détention, torturé ou interdit
de voyage à l'étranger. Elles relèvent enfin que les membres des
communautés visées sont parfois dénoncés aux autorités par des
informateurs qui infiltrent les Eglises du pays (cf. notamment US
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Department of State, 2008 Human Rights Report : Eritrea, 25 février
2009 ; US Department of State, International Religious Freedom
Report 2008, Eritrea, septembre 2008 ; Human Rights Watch, World
Report 2009, Eritrea, janvier 2009 ; Human Rights Watch, Service for
Life. State Repression and Indefinite Protection Conscription in Eritrea,
avril 2009 ; UNHCR, UNHCR Eligibility Guideliness for Assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, avril
2009 ; Amnesty International, International Report 2008, Eritrea, mai
2008).
4.3 S'agissant de la recourante, il ressort de ses déclarations
constantes qu'au moment de son départ du pays, elle était une
fervente adepte d'une communauté chrétienne charismatique, affiliée
au mouvement Tewahedo, ce qui lui a valu d'être persécutée par les
autorités de son pays. Du fait de ses confrontations répétées avec les
autorités érythréennes, l'intéressée présente un profil particulier
permettant de considérer qu'elle peut nourrir une crainte plus grande
d'être persécutée que d'autres membres de sa communauté
religieuse. En effet, elle a été arrêtée une première fois en février 2004
en raison de son appartenance religieuse et incarcérée deux
semaines, durant lesquelles elle a été interrogée en étant soumise à
des menaces de mort. Elle a, de même et surtout, dû signer un papier
par lequel elle s'engageait à ne plus se réunir avec sa communauté,
écrit dont on ne peut exclure qu'il se trouve toujours en mains des
autorités. Elle a encore été arrêtée et interrogée une seconde fois,
début juin 2004, durant une semaine, en raison de la désertion de son
frère aîné. Enfin, si elle a certes échappé à la rafle dont ont été
victimes les membres de sa communauté à la fin juin 2004, il n'en
demeure pas moins qu'elle a focalisé l'attention des autorités de son
pays depuis sa première arrestation et que, depuis lors, elle est
parfaitement identifiée quant à ses options religieuses.
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans sa
réponse du 23 novembre 2005 (cf. consid. F.), le Tribunal estime qu'il
n'y a pas eu rupture du lien de connexité temporelle entre l'arrestation
des membres de la communauté religieuse de l'intéressée à la fin juin
2004 et son départ du pays à la mi-octobre 2004. En effet, il est tout à
fait admissible que, craignant pour sa liberté, voire pour sa vie, eu
égard à l'enchaînement des événements précités, l'intéressée ait été
contrainte, dans l'immédiat, de se cacher chez sa tante, soit à un
emplacement suffisamment sûr, compte tenu notamment de l'étendue
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de la capitale érythréenne. Ce n'est qu'après s'être assurée de cela
qu'elle a été en mesure de préparer en toute discrétion son départ du
pays. Dans ce contexte, le départ différé de la recourante s'explique
logiquement.
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal conclut à l'existence, chez
l'intéressée, d'une crainte objectivement fondée de préjudices
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.
5.
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à la
recourante, en application des art. 3 et 7 LAsi. Il ne ressort du dossier
aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par
ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, la décision du 24 février 2005 annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié de
l'intéressée et lui octroie l'asile, conformément à l'art. 2 LAsi.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le 12 avril 2005, à
titre d'avance de frais de procédure est, dès lors, intégralement
restitué à la recourante.
6.2 Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intéressée, laquelle
n'était pas représentée dans le cadre de son recours et n'a pas
assumé des frais importants pour la présente procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 février 2005 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié de la recourante et
à lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance effectuée en date
du 12 avril 2005 est restituée à l'intéressée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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