B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4558/2010
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Seyhmus Özdemir,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (…).
E-4558/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 15 mars 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 21 mars 2007, il
a été entendu sommairement par l'ODM. L'audition sur ses motifs d'asile
a eu lieu le 25 octobre 2007 devant l'autorité cantonale compétente.
B.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie kurde et de
religion musulmane sunnite. Il serait né et aurait vécu toute sa vie à
B._______ (quartier C._______) avec sa famille [ses parents, (...) frères
et (…) sœurs]. Au cours de l'année 2006, après son apprentissage de
(...), il aurait exploité durant quatre mois un atelier (...) sis dans le quartier
C._______, qu'il tenait en location de son ancien patron d'apprentissage.
Sa famille aurait échappé aux déportations massives de Kurdes
perpétrées dès 1991 par le régime de Saddam Hussein, car son père
aurait travaillé à cette époque pour l'Etat. A l'instar de ses proches, il
n'aurait jamais été actif politiquement. En raison de l'insécurité générale
régnant à B._______ et de l'augmentation des actes de terrorisme, il
aurait vécu dans la peur que son atelier soit la cible d'un attentat. Selon
lui, les (...) comme le sien seraient des lieux de prédilection pour des
attaques à l'explosif, raison pour laquelle il redouterait que (…). De plus, il
ne serait pas satisfait de sa situation en Irak, car le coût de la vie y serait
trop élevé et il n'aurait pas été en mesure de mettre ses parents, âgés, à
l'abri du besoin. Grâce à l'argent qu'il aurait épargné et à l'aide financière
de son ancien maître d'apprentissage, il aurait pu quitter son pays le
17 février 2007. Son voyage jusqu'en Europe aurait coûté 5'000 US $. Il
ne lui aurait pas été possible de s'installer chez sa parenté (oncles et
tantes) habitant le Kurdistan irakien (Suleimaniya), car selon lui, un
habitant de B._______ n'aurait pas le droit de s'établir dans dite région
autonome. S'agissant de ses documents d'identité, il aurait, par
l'entremise de ses parents, obtenu à B._______, après sa naissance, une
carte d'identité (dont la photographie avait peut-être été actualisée à la
demande de ceux-ci), laquelle serait encore valable aujourd'hui. Il l'aurait
toutefois laissée chez ses parents à B._______.
Le recourant a encore ajouté souffrir d'asthme et avoir subi une
intervention chirurgicale ambulatoire pour une ablation de "boutons" au
niveau de l'aine, comme cela avait déjà été le cas en 2002.
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Lors de son audition du 25 octobre 2007, il a déposé sa carte d'identité et
son certificat de nationalité auprès de l'autorité cantonale compétente en
précisant qu'un de ses concitoyens lui avait apporté ces documents en
Suisse. Il a également déposé son acte de naissance accompagné d'une
traduction en français.
C.
Par courrier du 15 mars 2010, l'ODM a communiqué à l'intéressé le
contenu essentiel des examens d'authenticité de la carte d'identité et du
certificat de nationalité produits. Il a aussi relevé que les rapports
d'analyse qui avaient été établis contenaient des indications - en
particulier en ce qui concerne les indices de falsification - que l'intérêt
public commandait de garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif
ultérieur, raison pour laquelle lesdits rapports ne pouvaient être transmis
tels quels (cf. art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
Il ressort de ce courrier que des indices de falsification ont été relevés
tant sur la carte d'identité que sur le certificat de nationalité. S'agissant de
la carte d'identité, deux indications chiffrées ne seraient pas conformes à
la pratique des autorités irakiennes, alors qu'une autre ferait défaut ; le
code de la province (ici la province de D._______, dont la capitale est
B._______) serait erroné et une indication ne serait pas imprimée selon
la procédure habituelle ; il manquerait une indication importante sur le
timbre apposé sur le document. Concernant le certificat de nationalité, le
montant de la taxe perçue ainsi qu'une dénomination ne seraient pas
conformes à la pratique des autorités irakiennes ; plusieurs données
chiffrées ayant été ajoutées manuellement seraient erronées. Fort de ces
constatations, l'ODM a estimé que ces documents étaient des faux.
Par courriers des 24 mars 2010 et 6 mai 2010, le recourant a requis en
vue de sa détermination des informations complémentaires sur la
législation irakienne régissant les documents d'identité et a proposé de
fournir une contre-expertise. Il ne s'est pas déterminé sur les indices de
falsification relevés par l'ODM.
D.
Dans sa décision du 27 mai 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a estimé
tout d'abord que le recourant n'avait pas pu établir ses origines de la ville
de B._______, car sa carte d'identité et son certificat de nationalité
présentaient des indices de falsification. De plus, lors de son audition
E-4558/2010
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sommaire, l'intéressé aurait spontanément indiqué que sa carte d'identité
avait été établie à Suleimaniya avant de se raviser. Cet office a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, parce que ce dernier ne faisait valoir
aucune mesure de persécution ciblée sur sa personne pour l'un des
motifs de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a
retenu que la situation d'insécurité était circonscrite au plan local et que le
recourant pouvait s'y soustraire en se rendant dans l'une des provinces
contrôlées par le gouvernement régional kurde (Dohuk, Erbil,
Suleimaniya). D'autre part, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi
de l'intéressé dans l'une des provinces autonomes précitées, notamment
à Suleimaniya où vivaient certains de ses oncles et tantes, était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 24 juin 2010, posté le jour même, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée en maintenant que ses documents d'identité étaient
authentiques et que son acte de naissance constituait une preuve
additionnelle de sa provenance de B._______. Il a fait également grief à
l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors que le résumé de
l'examen d'authenticité des pièces d'identité qui lui a été communiqué (cf.
supra point C) ne lui permettait pas de connaître précisément les indices
de falsification retenus et, par conséquent, de se déterminer en
connaissance de cause. Il a contesté la possibilité pour lui de s'installer
dans l'une des trois provinces kurdes autonomes, car aucun proche y
séjournant ne serait susceptible de l'héberger et le gouvernement
régional kurde ne l'autoriserait pas à s'y installer définitivement.
Il a encore précisé qu'il souffrait d'asthme depuis son enfance et d'une
atrophie du rein gauche ; il a produit un certificat médical du 3 mai 2010
du Dr E._______ attestant d'une néphrectomie gauche par laparoscopie.
F.
Par ordonnance du 5 juillet 2010, le juge instructeur a fixé au recourant
un premier délai pour produire le certificat médical complémentaire
annoncé et un second délai pour prouver l'absence de ressources lui
permettant d'assumer les coûts de la procédure.
G.
Par décision incidente du 20 juillet 2010, le juge instructeur, constatant
que le recourant n'avait pas établi son indigence, a imparti au recourant
un délai pour s'acquitter du montant des frais de procédure présumés.
E-4558/2010
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Le montant requis a été versé dans le délai imparti.
H.
Par courrier du 13 août 2010, le recourant a produit le certificat médical
annoncé. Il ressort de ce document que, malgré l'atrophie de son rein
gauche, l'intéressé ne souffrait pas d'insuffisance rénale. Le spécialiste a
confirmé avoir pratiqué une néphrectomie gauche ; l'évolution post-
opératoire serait sans complication ; le traitement serait terminé et
l'intéressé – qui bénéficierait d'une capacité de travail de 100% - ne
devrait faire l'objet d'aucune surveillance médicale particulière.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse concise datée du 9 juin 2011.
J.
Dans sa réplique du 30 juillet 2011, le recourant a relevé que, bien
qu'invité à déposer une réponse circonstanciée, l'ODM ne s'était pas
prononcé sur le grief portant sur la violation de son droit d'être entendu ni
sur le grief implicite portant sur une instruction insuffisante quant à son
lieu de socialisation.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans
les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi.
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1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
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référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3. En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les
faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf.
art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient
d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294).
Il y a lieu de rappeler que si la maxime inquisitoriale régit le droit
administratif, elle n'est pas pour autant illimitée. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65
consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a
l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre
vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi).
Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs
d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution
de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de
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dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le
requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit
ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre
l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui
posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité
cantonale, ou encore en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le
pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
4.
En l’occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté B._______, car il y
vivait dans la peur d'être victime d'un attentat (…) sur son lieu de travail ;
son atelier (...) étant selon lui un lieu stratégique pour des attaques
terroristes.
4.1 De l'avis du Tribunal, la crainte du recourant ne repose pas sur des
indices permettant de conclure à une crainte objectivement fondée d'être
victime de préjudices ciblés contre sa personne, pour des motifs
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'a fait état d'aucun facteur objectif
et individuel de risque susceptible de l'exposer à une persécution. Selon
ses propres déclarations, il n'a jamais été personnellement menacé et n'a
jamais été actif politiquement (cf. p.-v. de l'audition du 21 mars 2007 p. 6 ;
p.-v. de l'audition du 25 octobre 2007 p. 8). De plus, il n'a pas démontré
que le risque terroriste était particulièrement élevé sur son lieu de travail,
dès lors qu'il s'agissait d'un petit atelier où il travaillait seul et à son propre
compte. Au contraire, selon les informations à disposition du Tribunal, il
apparaît que les attentats en Irak ont lieu en général dans des endroits
publics très fréquentés, des lieux symboliques, des postes de police, des
bases militaires ou encore devant des représentations diplomatiques. En
sus, le recourant a reconnu que son quartier – où se trouvait son domicile
et son lieu de travail – n'avait jamais été frappé par des attentats (cf. p.-v.
de l'audition du 25 octobre 2007 p. 9), laissant ainsi entendre que ce
secteur était épargné par la violence.
5. En outre, la situation d'insécurité générale régnant dans la majeure
partie de l'Irak, invoquée par le recourant (cf. recours p. 4), n'est pas
pertinente en matière d'asile. En effet, le fait de provenir d'une région où
sévit une situation de violence généralisée ou une guerre civile, soit le fait
d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous
les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour
être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque d'y subir de graves
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préjudices (sur la nécessité d'une persécution à caractère ciblé
cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n°17 p. 153 consid. 4c/bb). Des
craintes d'être victime d'effets collatéraux d'affrontements lors d'un conflit
ne sont donc pas en elles-mêmes déterminantes. Enfin, les autres motifs
de fuite allégués à l'appui de la demande d'asile - à savoir l'impossibilité
pour le recourant de subvenir entièrement à l'entretien financier de ses
parents et la hausse du coût de la vie en Irak - n'entrent manifestement
pas non plus dans la définition des motifs politiques ou analogues visés
exhaustivement par l'art. 3 LAsi.
5.1 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de raison, en matière d'asile,
de remettre en cause l'origine alléguée du recourant, celle-ci n'étant pas
décisive. A fortiori, il n'y a pas lieu de vérifier, comme l'a fait l'ODM,
l'existence d'une possibilité de refuge interne ou mieux d'une possibilité
de protection interne au sens de la jurisprudence la plus récente (cf. ATAF
D-4935/2007 du 21 décembre 2011).
5.2 Il s'ensuit que la décision de l'ODM, en tant qu'elle nie la qualité de
réfugié du recourant et lui refuse l'asile, est fondée. Partant, le recours
doit, sur ces points, être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Il reste donc à examiner la question de l'exécution du renvoi.
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Page 10
7.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont
cumulatives : pour que le renvoi soit exécutable, les trois conditions
doivent être remplies. En l'occurrence, le Tribunal estime que l'affaire
n'est pas prête à être jugée en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi.
8.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.3 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les trois provinces
kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires,
sans problème de santé particulier, originaires primitivement
("ursprünglich") de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu pendant
une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou
amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5,
en particulier 7.5.8). Cette jurisprudence prend en considération les
sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés lors de leur
installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi suffisamment
rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte augmentation
du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau potable, en
énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement kurde ne
pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou de
distribution publique. Dans ces conditions, il est important qu'en cas de
retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau social
ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in
fine ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6377/2009
du 29 décembre 2011 consid. 7.2). Comme le Tribunal administratif
fédéral a encore eu l'occasion de le mettre en évidence dans son arrêt
D-7368/2010 du 8 février 2012 consid. 8.4.3, la situation sécuritaire dans
les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ne s'est pas détériorée depuis
la publication de l'arrêt précité, la situation étant décrite comme y étant,
dans l'ensemble, stable dans la plus grande majorité des rapports
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme du
Conseil de sécurité de l'ONU (cf. UNHCR, Note on the Continued
Applicability of the April 2009 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing
the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, 28 July 2010,
p. 2 ss).
E-4558/2010
Page 12
8.4 Dans la décision litigieuse, dans la partie de sa motivation consacrée
à l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré que la provenance de la ville
de B._______, alléguée par le recourant, n'avait pas été établie, car la
carte d'identité et le certificat de nationalité produits – destinés à étayer
cet allégué – présentaient des indices de falsification. Cet office a retenu
que le lieu d'origine probable du recourant était Suleimaniya et a examiné
l'exigibilité de l'exécution de son renvoi vers la capitale de cette province.
Il sied tout d'abord de constater que les deux documents d'identité
précités, rédigés dans une langue étrangère, ne sont pas accompagnés
d'une traduction. Lors de la production de ces pièces, l'ODM aurait dû
fixer à l'intéressé un délai approprié pour déposer leur traduction dans
une langue officielle suisse, en l'avertissant des conséquences de
l'inobservation de ce délai – comme l'auraient pourtant exigé l'art. 8 al. 1
let. d et al. 2 LAsi, l'art. 16 LAsi et l'art. 23 PA – ou aurait dû procéder
d'office à une telle traduction. A défaut de connaître le contenu précis de
ces documents, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer
valablement sur les indices de falsification retenus par l'ODM et
d'examiner en toute connaissance de cause la fiabilité des examens
d'authenticité effectués. Cet office a ainsi violé son obligation de constater
d'office et de manière vérifiable les faits pertinents, en s'abstenant de
procéder à cette mesure d'instruction (cf. également ATAF 2009/50
consid. 10.2.1 p. 734).
En outre, l'ODM a attribué au recourant une origine de Suleimaniya sur la
base d'un lapsus commis par ce dernier qui a indiqué que sa carte
d'identité avait été délivrée à Suleimaniya, avant de corriger
immédiatement ses paroles en précisant qu'il ne s'agissait pas de
Suleimaniya, mais de B._______ (cf. p.-v. de l'audition du 21 mars 2007
p. 4). De l'avis du Tribunal, cette simple faute de langage, apparemment
imputable au recourant (sans toutefois que l'on ne puisse exclure une
erreur d'interprétation, le recourant n'y ayant pas été formellement rendu
attentif et invité à s'exprimer sur ce point) était manifestement insuffisante
pour permettre à l'ODM de retenir d'emblée une autre origine que celle
alléguée, sans ordonner des mesures d'instruction complémentaires.
Certes, il sied de rappeler que, conformément à l'art. 7 al. 1 LAsi et de
l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907
[CC, RS 210] régissant le fardeau de la preuve, il appartient au recourant
d'apporter la preuve par la vraisemblance de son origine pour, le cas
échéant, obtenir une admission provisoire en Suisse parce que les
critères d'une possibilité de refuge interne dans la région autonome du
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Kurdistan irakien ne seraient pas remplis en l'espèce. S'il n'apporte pas
cette preuve, l'ODM pourra en tirer, motivation à l'appui, les
conséquences juridiques en prononçant l'exécution du renvoi, dès lors
que le recourant est un Kurde et que le défaut de preuve de son origine
ne saurait jouer au détriment de l'ODM. Toutefois le devoir de
collaboration du recourant ne permet pas à l'autorité de se satisfaire
d'une évaluation schématique ni a fortiori d'une déduction à partir d'un
lapsus, alors qu'elle dispose de moyens proportionnés aux circonstances
pour rechercher les faits réels (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
p. 293). Par conséquent, si l'ODM nourrissait de sérieux doutes quant au
lieu de provenance allégué suite au lapsus du recourant, il lui appartenait
de compléter ses informations en ordonnant tout au moins une analyse
scientifique de provenance dite "Lingua". Seule une telle analyse aurait
permis à l'ODM de tirer des conclusions solidement étayées quant à la
vraisemblance ou non du lieu de socialisation allégué par l'intéressé et de
retenir, le cas échéant, une autre origine que celle alléguée. Ainsi,
l'instruction menée par l'ODM était insuffisante pour permettre de retenir
l'absence de vraisemblance de l'origine alléguée de B._______. L'ODM
n'était ainsi pas fondé à examiner l'exigibilité de l'exécution de son renvoi
vers le Kurdistan autonome comme s'il en provenait véritablement (ou
comme s'il était censé en provenir dès lors qu'il n'aurait pu en apporter
valablement la preuve). Si, en définitive, le recourant devait rendre
vraisemblable sa provenance de B._______, l'ODM devra encore
examiner si le Kurdistan autonome représente pour lui, malgré qu'il n'y ait
jamais vécu comme allégué, une possibilité de refuge interne au sens de
la jurisprudence, pour échapper à la situation de violence généralisée
prévalant dans sa région d'origine, ce qui pourra nécessiter une audition
complémentaire.
8.5 Partant, le dossier doit être transmis à l'ODM pour nouvelle décision.
L'autorité de première instance devra reprendre l'instruction de la cause
et exiger du recourant qu'il produise une traduction des deux pièces
d'identité déposées ou procéder d'office à une telle traduction. Il lui
appartiendra également de procéder à une expertise Lingua (linguistique
et de provenance) et de permettre à l'intéressé de se déterminer sur les
résultats obtenus conformément aux exigences formelles posées par la
jurisprudence (JICRA 2004 n° 28 consid. 7 a-b).
8.6 Si, au terme des mesures d'instruction précitées, l'ODM ne pouvait
pas retenir un lieu de socialisation au Kurdistan, cet office devra encore
examiner si les exigences spécifiques posées par la jurisprudence
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relative au renvoi de Kurdes originaires de régions à domination kurde
sises en dehors des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya
(notamment de Kirkuk et Mossul) sont remplies dans le cas d'espèce. Il
s'agira pour l'ODM de rendre une décision dûment motivée, en particulier
après avoir vérifié si l'intéressé a le droit de s'établir dans l'une des
provinces autonomes du Kurdistan, si l'exécution de son renvoi vers cette
région est conforme aux conditions posées par la jurisprudence précitée
(ou, éventuellement, s'il y a lieu de la préciser ou de l'adapter à l'évolution
des circonstances, cf. ATAF 2010/54 spéc. consid. 9.2.1 p. 801), et
partant si elle peut être raisonnablement exigée ; ces vérifications
pourront, le cas échéant, nécessiter une instruction complémentaire.
9.
9.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés
en vue d'établir les faits de la cause (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 6
consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
9.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une analyse
Lingua, doivent être menés en vue de déterminer avec une sécurité
suffisante la question liée à l'exécution du renvoi vers l'Irak. Ces mesures
d'instruction dépassant en l'occurrence celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du
renvoi, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art.
49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
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inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
9.3 Partant, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à procéder aux
mesures d'instruction nécessaires et à prendre une nouvelle décision
exclusivement en matière d'exécution du renvoi.
10.
10.1 Le recourant ayant succombé en matière d'asile et sur le principe du
renvoi, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié à sa charge
(art. 63 al. 1 PA). Cependant, ce montant doit être compensé par l'avance
de frais, effectuée le 3 août 2010, le solde de 300 francs devant lui être
restitué.
10.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés
ex aequo et bono, à un montant de Fr. 400.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les
chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés. La cause
est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision en matière d'exécution du
renvoi.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 300 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par son avance de 600 francs versée le
3 août 2010. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 400 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :