B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4558/2014
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2014 / N (…).
E-4558/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 24 mars 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 15 avril 2014, il a déclaré être d'ethnie (…), musulman,
célibataire et étudiant en informatique, être né à B._______, où se trouvait
encore sa famille, et avoir vécu, avant son départ, à C._______ (province
du Penjab).
Il a allégué avoir quitté son pays d'origine en raison d'un incident qui se
serait déroulé le (…) mars 2013, devant l'immeuble dans lequel il vivait en
colocation avec quatre amis. Son ami D._______ (N […]) les aurait rejoints
pour des grillades dans la rue, en début d'après-midi. Le recourant aurait
glissé, renversant une bouteille d'huile à brûler sur le grill. Une grande
flamme aurait atteint un (ou plusieurs) panneau(x) accroché(s) à un poteau
et sur le(s)quel(s) étaient imprimés des versets du Coran. Les six jeunes
gens se seraient immédiatement enfuis, le recourant et D._______ courant
d'un côté, les autres dans une direction opposée. Le recourant et son ami
D._______ seraient allés chez un tiers ami, E._______, où D._______
l'aurait laissé pour rentrer chez lui.
Trois jours plus tard, le (…) mars 2013, le recourant aurait décidé d'aller
récupérer son ordinateur ainsi que des effets personnels dans son
immeuble. D._______ l'y aurait amené sur sa moto. Les deux jeunes gens
auraient trouvé le bâtiment scellé. Alors qu'ils étaient en train d'ouvrir le
cadenas, quatre ou cinq individus les auraient invectivés, puis pourchassés
dans la rue ; les deux amis auraient abandonné la moto et seraient
retournés en courant chez E._______. Le soir même, D._______ aurait
contacté sa famille par téléphone pour faire le point de la situation. Son
père l'aurait averti que des policiers étaient intervenus au domicile familial
pour une perquisition ; ils l'auraient identifié grâce à la moto abandonnée,
immatriculée au nom du père de D._______, et rechercheraient les deux
amis, une plainte ayant été déposée contre eux par le chef d'une ONG
religieuse. Au cours de cet appel téléphonique, D._______ aurait reçu de
son oncle le conseil de quitter la ville. Craignant d'être condamné pour
blasphème, le recourant serait parti avec lui après avoir consulté son
propre père. Les deux amis seraient restés deux jours et demi à Lahore,
puis auraient quitté le pays, empruntant plusieurs véhicules privés pour se
rendre à Téhéran, où ils seraient restés durant neuf à dix mois. Ils auraient
E-4558/2014
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ensuite poursuivi leur voyage en bateau, puis en voiture, séparément,
jusqu'à Genève.
Le recourant a déposé une copie de son certificat de naissance (reçue par
courriel par l'entremise de son frère) et précisé avoir perdu sa carte
d'identité au Pakistan. Il n'aurait jamais eu de passeport.
Il a également produit une copie d'un procès-verbal de réception d'une
plainte (First Information Report, ci-après : FIR) rédigé en langue
étrangère, la copie d'un article tiré d'internet rédigé en langue étrangère
relatant, selon lui, les événements du (…) mars 2013, ainsi qu'un extrait du
code pénal pakistanais (ci-après : PPC), tiré d'internet, en anglais.
C.
Lors de l'audition du 13 mai 2014, le recourant a précisé qu'il avait été le
locataire de l'immeuble et que ses quatre autres amis avaient été ses sous-
locataires. Il a soutenu, s'agissant des événements du (…) mars 2013, que
deux pancartes en plastique, dites "flex", ainsi qu'une bannière en coton
avaient brûlé dans l'incendie du grill. Des dates d'événements religieux
ainsi que les noms des dignitaires religieux qui y participeraient et des
versets du Coran y auraient été inscrits. Il a précisé que le feu avait pris
après qu'il eut accidentellement poussé D._______, ce qui avait entraîné
la chute d'une bouteille de kérosène sur le grill. D._______ se serait même
brûlé les sourcils, ainsi que le bout de ses cheveux. Ses amis et lui auraient
cherché de l'eau, puis éteint l'incendie ; cela leur aurait pris entre 10 et 15
minutes. Ensuite, ils auraient pris la fuite. Il aurait perdu sa carte d'identité
en courant vers le logement de E._______. Le recourant estimait que
personne n'avait observé l'incident, car les rues étaient vides à ce moment
très chaud de la journée.
Il a répété que, le (…) mars 2013 vers 15 heures, il avait tenté avec son
ami de récupérer quelques affaires (notamment tous ses papiers d'identité,
son ordinateur, ainsi que le porte-monnaie de D._______ contenant
notamment son certificat de naissance, déposé là le jour de l'incident).
Cependant, à peine arrivés sur place, six hommes au plus, probablement
des voisins, se seraient approchés d'eux en criant. Se sentant menacés,
au moins par celui de ces hommes qui était armé d'un bâton, les deux
jeunes gens auraient pris la fuite en courant, abandonnant la moto de
D._______ sur place. Le soir, au cours d'un entretien téléphonique avec le
père de D._______, ils auraient appris que des policiers s'étaient rendus
dans l'intervalle chez D._______ et qu'ils avaient indiqué qu'une plainte
aurait été déposée, ce (…) mars 2013, contre eux par le chef d'une ONG
locale appelée "(…)". Jusqu'à cette date, le recourant aurait laissé sa
E-4558/2014
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famille dans l'ignorance de ses ennuis. Il a dit ignorer l'état de la procédure
engagée contre lui, ainsi que le sort de ses quatre autres camarades.
Il a remis à l'autorité inférieure des copies de sa carte d'identité et d'un livret
de famille, ainsi qu'un certificat original de l'école secondaire. Il a expliqué
avoir perdu l'original de sa carte d'identité alors qu'il avait pris la fuite, le
(…) mars 2013.
D.
Par décision du 16 juillet 2014, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Elle a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Par acte daté du 14 août 2014 et posté le lendemain, l'intéressé a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal).
A l'appui de son recours, analogue à celui déposé le même jour par
D._______, il a fourni les copies de plusieurs documents rédigés en langue
étrangère, qu'il a désignés comme étant, pour le premier, une "fatwa" à son
encontre et à celle de son ami, pour le deuxième, un mandat d'arrêt du (…)
mars 2013 dans lequel figurerait son identité complète et, pour le troisième,
un FIR du (…) mars 2013. Il a également produit un extrait traduit en
anglais du code pénal pakistanais, ainsi que divers documents émanant
de l'autorité cantonale au sujet du logement qui lui a été attribué.
F.
Par décision incidente du 22 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de frais et requis la production des originaux et des
traductions des documents produits, sous forme de copie, en annexe au
recours, ainsi que des renseignements complémentaires sur lesdits
documents.
G.
Par courrier du 2 septembre 2014, également transmis par télécopie du
3 septembre 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence,
requis la reconsidération de la décision incidente précitée en tant qu'elle lui
octroyait un délai pour verser une avance de frais et demandé la
prolongation du délai imparti pour produire des documents
E-4558/2014
Page 5
complémentaires. Cette prolongation lui a été accordée par décision
incidente du 4 septembre 2014.
H.
Par courriers des 2, 3 et 17 septembre 2014, le recourant a transmis, en
commun avec son ami D._______, les traductions approximatives en
français et les prétendus originaux des moyens de preuve précédemment
déposés, soit d'une "better copy" d'un FIR n° (…), d'un document du
(…) octobre 2014 dont l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait d'une "fatwa" et
d'un document désigné comme un mandat d'arrêt. Il a également produit
le prétendu original d'un document du (…) avril 2014 portant le numéro (…)
("challan") et deux extraits de journaux en copie, également accompagnés
de traductions approximatives en français.
I.
Par ordonnance du 5 décembre 2014 le Tribunal a annulé la décision
incidente du 22 août 2014 en tant qu'elle portait sur le versement d'une
avance de frais et invité l'autorité inférieure à déposer une réponse.
J.
Dans sa réponse du 23 décembre 2014, l'autorité inférieure a relevé que
les documents produits n'avaient aucune valeur probante vu les
possibilités d'obtenir illégalement de telles pièces au Pakistan.
K.
Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2015, le recourant a
déposé sa réplique le 23 janvier 2015.
Il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure quant à la valeur probante
des documents déposés et fourni plusieurs articles de presse en anglais,
relatifs à des cas de blasphème au Pakistan.
L.
Par courrier du 12 février 2015, le recourant a annoncé la production de
nouvelles pièces et traductions à l'appui de son recours.
M.
Par courrier du 5 mars 2015, la mandataire nouvellement constituée du
recourant a complété le recours, citant de nombreux extraits d'articles de
presse et de rapports relatifs aux cas de blasphème au Pakistan, et
transmis de nouvelles traductions des pièces versées au dossier, soit :
E-4558/2014
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la traduction en français du FIR n° (…), établi le (…) mars 2013 à
06h15 (ci-après également : pièce n° 1), dont il ressort que le
plaignant, président de l'ONG "(…)" à C._______, a porté plainte
contre inconnu pour violation de l'art. 295 PPC ensuite de l'incendie,
le jour même, de deux bannières et d'un "flex" sur lesquels figuraient
des informations sur son organisation ainsi que des versets du Coran
;
la traduction d'une déclaration publiée dans le "(…)" du (…) mars 2014
(ci-après : pièce n° 2), dans laquelle un dénommé F._______, résidant
à C._______, a demandé qu'aucune responsabilité ne lui soit imputée
pour les actes de son fils D._______, qu'il a banni ;
la traduction d'une "fatwa" enregistrée le (…) mai 2014 (ci-après :
pièce n° 3) condamnant le recourant et ses cinq amis à la peine de
mort pour blasphème ;
la traduction d'un appel à la population publié le (…) août 2014 par le
journal "(…)" (ci-après : pièce n° 4), promettant une récompense à
quiconque pourrait donner des informations concernant le recourant et
ses cinq amis, accusés de blasphème, à un agent de sécurité de
C._______, sous promesse d'anonymat ;
la traduction d'un formulaire "challan" n° (…) daté du (…) avril 2015
(ci-après : pièce n° 5), qui indique que le plaignant, président de l'ONG
"(…)" à C._______, a reconnu, en date du (…) mars 2013, le recourant
et son ami D._______, ainsi que quatre autres personnes désignées
nommément (mentions manuscrites des six identités), en tant
qu'auteurs de l'infraction dénoncée (violation de l'art. 295 PPC), mais
que ces personnes n'ont pas pu être retrouvées, et que les témoins
étaient appelés à comparaître au tribunal "pour la continuation des
démarches" ;
la traduction d'un mandat d'arrêt non daté émis à l'encontre de
D._______ par G._______, juge additionnel de district à C._______
(ci-après : pièce n° 6).
Etaient également fournis la copie d'une attestation du (…) mars 2015 d'un
avocat de C._______ et sa traduction en français, dont il ressort que le
signataire, mandaté pour la défense de D._______ dans l'affaire du
FIR n° (…), avait été menacé de mort, raison pour laquelle il avait mis fin
à son mandat.
E-4558/2014
Page 7
N.
Par courrier du 9 juillet 2015, la mandataire a transmis au Tribunal les
informations suivantes : l'oncle et le père de D._______ ainsi le père du
recourant auraient été contactés par téléphone, en juin 2015, par une
personne qui se serait présentée comme un officier de l'Inter-Services
Intelligence (ISI) et qui les aurait menacés pour tenter d'obtenir des
informations sur le lieu de séjour de deux jeunes gens. A la suite de ces
menaces, le recourant dit avoir pris peur pour sa famille, qui n'aurait pas
les moyens de quitter B._______.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art.
105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf.
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
E-4558/2014
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est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur
les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'espèce, les pièces produites à l'appui de la demande d'asile et du
recours n'ont pas de valeur probante permettant de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité inférieure sur l'absence de vraisemblance des
motifs d'asile allégués.
3.2 En effet, il convient d'abord de rappeler qu'il est notoire qu'au Pakistan,
il est possible d'acquérir des actes officiels contre paiement des autorités
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concernées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 26 consid. 2 d/dd). D'emblée,
la valeur probante des pièces n° 1, 5 et 6 produites par le recourant est
donc sujette à caution.
3.3 En ce qui concerne le FIR daté du (…) mars 2013 (pièce n° 1), à la
lecture de la traduction fournie par l'intéressé, il apparaît qu'il s'agit d'une
plainte contre inconnu, de sorte que ni le nom du recourant, ni celle de son
ami n'y figurent.
A cela s'ajoute le fait que le chef d'inculpation mentionné dans ce FIR
correspond à l'infraction de l'art. 295 PPC, soit, selon la documentation
consultée par le Tribunal (cf. PPC, Act No. XLV du 6 octobre 1860,
disponible en ligne sous
[consulté le 30.11.2015]), l'infraction d'injure ou de profanation d'un lieu
sacré avec une intention de blasphème, punie par une peine privative de
liberté de deux ans au plus ou d'une amende ou des deux, et non de la
peine de mort (à la différence de l'art. 295-C PPC), comme allégué par
l'intéressé.
Ensuite, le FIR ne comporte visiblement ni la signature de l'officier de police
qui l'a rédigé, ni celle du plaignant, ni aucun timbre officiel ; ce document
n'a donc aucune valeur légale (cf. Immigration and Refugee Board of
Canada, Pakistan: First Information Reports (FIRs) 2010-2013, 10 janvier
2014, § 3 et 7, disponible en ligne sous
docid/52eba0d84.html [consulté le 30.11.2015]).
Enfin, ce FIR mentionne l'incendie de deux bannières et d'un seul panneau
"flex", à l'inverse des déclarations du recourant du 13 mai 2014.
Aussi, ce document ne saurait en aucun cas prouver les allégués du
recourant.
3.4 S'agissant du document intitulé "challan" (acte d'accusation basé sur
le FIR) du (…) avril 2015 (pièce n° 5), qui comprend le numéro du FIR ainsi
que les identités des personnes poursuivies, à savoir des six suspects,
dont celles du recourant – dont l'identité n'est d'ailleurs pas établie à
satisfaction – et de son ami, il est surprenant qu'il ait été émis plus de deux
ans après les faits, d'autant plus qu'il indique que le plaignant aurait
reconnu les auteurs de l'infraction dénoncée le (…) mars 2013 et qu'il
n'inclut aucune information plus récente.
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Le chef d'inculpation est identique à celui figurant sur la pièce n° 1 (cf.
consid. 4.3 ci-dessus). Il est en outre flagrant qu'alors que cet acte
mentionne la convocation au tribunal pénal de témoins, le recourant n'a
donné au Tribunal aucune information sur un éventuel jugement rendu
dans l'intervalle ou sur l'avancée de la procédure, conformément à son
devoir de collaborer (art. 8 LAsi).
A supposer qu'il soit authentique, ce document a manifestement été obtenu
par complaisance et n'a donc aucune valeur probante.
3.5 Le mandat d'arrêt (pièce n° 6) – produit seulement au stade du recours
– est le seul acte supposé émaner d'une autorité pakistanaise qui
mentionne l'infraction de l'art. 295-C PPC, passible d'emprisonnement à
vie ou de peine de mort (soit la sanction à laquelle le recourant dit être
exposé). Il se présente comme une photocopie (en noir/blanc) de mauvaise
qualité laissant à peine transparaître des inscriptions, des sceaux humides
ainsi que la signature du juge presqu'effacées ; sur cette photocopie ont
été ajoutées en surimpression, au stylo bleu, un texte manuscrit
(comprenant notamment le nom de D._______ – et de lui seul, à l'exclusion
du recourant – et l'infraction visée) de manière clairement lisible ; de plus,
il ne porte aucune date. Il ne s'agit donc pas d'un original qui puisse avoir
une quelconque valeur probante, mais manifestement d'un faux
confectionné pour les besoins de la cause.
3.6 La fatwa du (…) mai 2014 (pièce n° 3) n'a pas non plus de valeur
probante, d'abord en raison du fait qu'elle a été établie sur une photocopie
comprenant un en-tête, un sceau et des inscriptions en noir, et qu'elle a été
complétée à l'encre bleue. En outre, elle mentionne un enregistrement,
auprès de l'université islamique concernée, plus d'une année après les
faits sur lesquels elle se base, sans que le recourant n'ait pu avancer
aucune explication convaincante de ce long délai.
A l'instar des documents précités, le recourant n'a fourni aucune
information sur le moment, la manière ou la personne par l'intermédiaire
de laquelle l'oncle de D._______ se serait procuré cette pièce produite
devant l'autorité de recours.
3.7 Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis aux coupures de
presse du (…) mars 2014 et du (…) août 2014 (pièces nos 2 et 4).
3.8 Il est par ailleurs incompréhensible de trouver le tampon humide d'un
notaire pakistanais apposé sur l'ensemble des traductions très
approximatives en français (produites dans un premier temps devant le
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Tribunal) des documents mentionnés ci-dessus. On ne voit effectivement
pas pour quel motif un notaire pakistanais (qui manifestement ne maîtrise
pas le français) attesterait que ces traductions sont des copies conformes
aux prétendus originaux.
3.9 Il est également vain au recourant de se référer aux articles de presse
et rapports d'ONG relatifs aux poursuites lancées au Pakistan contre des
personnes soupçonnées de blasphème, étant donné que ces documents
ne le concernent pas personnellement et rapportent des faits notoires.
3.10 Enfin, la déclaration de l'avocat annexée au courrier du 5 mars 2015
ne permet pas non plus de confirmer les dires du recourant, dès lors qu'elle
ne le concerne pas directement et qu'elle a pu, de surcroît, être délivrée à
la demande d'un proche de D._______, éventuellement contre paiement.
4.
4.1 Vu ce qui précède, le recourant a ruiné sa crédibilité personnelle en
fondant ses allégations, de manière déterminante, sur au moins un
document falsifié (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Force est de constater que, de
surcroît, les déclarations du recourant relatives aux faits qui se seraient
déroulés les (…) et (…) mars 2013 manquent de constance, voire de
cohérence.
4.1.1 Lors de l'audition sommaire du 15 avril 2014, le recourant d'abord
soutenu que l'incendie avait détruit un (ou plusieurs) panneau(x)
comprenant des versets du Coran ; lors de son audition sur ses motifs
d'asile du 13 mai 2014, il a indiqué qu'il s'agissait, en réalité, de deux
panneaux (dont au moins un en "flex"), ainsi que d'une bannière en coton,
sur lesquels étaient inscrits des dates d'événements religieux, des noms
de dignitaires religieux ainsi que des versets du Coran.
En outre, comme d'ailleurs son ami D._______, il a mentionné, lors de
l'audition sommaire, que ses amis et lui s'étaient immédiatement enfuis,
alors que selon l'audition sur les motifs, ils ont pris le temps d'aller chercher
de l'eau et d'éteindre l'incendie avant de prendre la fuite.
4.2 Des lacunes significatives doivent ensuite être relevées dans le récit
du recourant.
4.2.1 Ainsi, si la partie de l'immeuble qu'il a louée a effectivement été mise
sous scellés, il est inimaginable que la police n'ait pas préalablement
procédé à une perquisition ni saisi l'ordinateur du recourant, voire ses
documents personnels. Dans ces conditions, son identité aurait dû pouvoir
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être relevée dans les heures qui ont suivi l'enregistrement de la plainte du
chef de l'ONG islamique. Partant, il n'est pas crédible que la police
pakistanaise ne soit intervenue que le (…) mars 2013 et seulement au
domicile des parents de D._______, mais non à celui des parents du
recourant. En effet, si des recherches ont été lancées contre les deux amis,
c'était aussi au domicile familial du recourant que l'enquête le concernant
devait se poursuivre sans tarder.
4.2.2 Il n'est pas non plus admissible que le recourant ne soit pas mieux
informé de l'avancement de la procédure pénale dirigée contre lui.
Interrogé à ce sujet lors de l'audition du 13 mai 2014, il a répondu
laconiquement que le "cas a été géré par l'oncle de D._______" et qu'il ne
savait pas si l'enquête était encore en cours, n'ayant pas eu l'occasion de
discuter de cela avec ses proches lors de leurs récents contacts
téléphoniques.
4.2.3 Il est également inexplicable qu'il ignore tout du sort de ses quatre
autres camarades présents le jour de l'incendie, alors que ceux-ci sont
supposés faire l'objet des mêmes dénonciations pénales que lui.
5.
5.1 Bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal mentionne encore
l'existence de plusieurs divergences notables entre les déclarations du
recourant et celles de son ami D._______.
5.2 Lors des auditions sommaires, le recourant et D._______ se sont
réciproquement désignés comme le seul auteur du renversement d'une
bouteille de liquide inflammable, cause de l'incendie. Ensuite, lors des
auditions du 13 mai 2014, ils ont présenté une nouvelle version, dans le
but manifeste de concilier les deux précédentes versions, de ce même
événement, alléguant que le recourant avait accidentellement poussé
D._______, dont le mouvement brusque avait provoqué la chute de la
bouteille de combustible dans le barbecue.
5.3 Ils divergent également quant à la manière dont ils ont fui à la suite de
l'incendie ; D._______ prétend qu'ils ont fui à moto, alors que le recourant
dit qu'ils ont couru jusque chez E._______.
5.4 A propos du nombre de personnes qui les auraient poursuivis dans la
rue, alors qu'ils tentaient de récupérer des affaires personnelles dans la
maison de location, le (…) mars 2013, leurs discours diffèrent d'une
audition à l'autre et également entre eux : selon D._______, il s'agissait
d'hommes "assez nombreux" lors de l'audition du 15 avril 2014 et de "plus
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que dix" personnes lors de l'audition du 13 mai 2014, alors que selon le
recourant, il y avait quatre ou cinq (audition du 15 avril 2014), voire six
individus (audition du 13 mai 2014) qui les pourchassaient.
5.5 Les deux jeunes hommes ne s'accordent pas non plus sur l'allégation
de D._______ selon laquelle ces hommes étaient armés de bâtons, le
recourant ayant indiqué, lors de son audition du 13 mai 2014, qu'il n'avait
vu qu'un seul homme muni d'un bâton et qu'il ne pouvait pas affirmer que
les autres l'étaient aussi.
6.
6.1 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, de la
production de documents dénués de valeur probante, voire faux, il y a lieu
de conclure que c'est manifestement à bon droit que le SEM n'a admis ni
la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni a
fortiori l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf.
renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
9.
9.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant
pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
9.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al.
4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans l'application des critères
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne dispose pas de marge
d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas procéder, dans le cas concret,
à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; pour le
surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
10.2 Si des troubles parfois graves touchent le Baloutchistan ou les régions
du nord-ouest du pays, le Pakistan ne connaît toutefois pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf.
ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en
danger concrète. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à
l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
10.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
11.
11.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
13.
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13.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
13.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
14.
14.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et
à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en vertu
de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que le recourant a produit au moins un faux
document, ce qu'il devait savoir. L'ensemble des moyens de preuve fournis
est confisqué en application de l'art. 10 LAsi.
14.3 Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Les pièces produites devant le Tribunal sont confisquées.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :