B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4559/2013
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
27 août 2012,
la demande de réadmission adressée par l'ODM à l'Italie, le 31 janvier
2013, en application de l'art. 4 de l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),
l'admission de cette demande par les autorités italiennes, le 14 mars
2013,
la décision du 30 juillet 2013, par laquelle l’ODM, constatant que l'Italie
faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application
de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne
permettait pas l'application d'une clause d'exception, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi,
a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 13 août 2013, par lequel le recourant a conclu à l'entrée en
matière et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire
partielle, ainsi que des mesures provisionnelles,
l'ordonnance du Tribunal du 16 août 2013 donnant suite à la requête de
mesures provisionnelles,
la réponse de l'ODM, du 10 septembre 2013, et la réplique du recourant,
datée du 8 octobre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé avait déposé une première demande en date
du 11 avril 2011, sur laquelle l'ODM n'était pas entré en matière le 24 mai
suivant, en application de l'art. 34 al. let. d LAsi, le requérant ayant
déposé une demande d'asile en Italie, le 1er avril précédent,
que le recours interjeté avait été rejeté par le Tribunal, en date du 9 juin
2011, et l'intéressé transféré en Italie le 1er juillet suivant,
qu'après son retour en Italie, le requérant aurait engagé une procédure
contestant le rejet de sa demande, et aurait eu gain de cause,
qu'en décembre 2011, il aurait été transféré du centre de regroupement
de B._______ dans un logement personnel, dont il aurait cependant été
expulsé le 18 août 2012, devant alors vivre dans la rue,
qu'il aurait reçu l'aide alimentaire d'associations privées, mais n'aurait
jamais bénéficié d'un soutien médical, malgré ses demandes dans ce
sens, et aurait appris, durant la même période, que sa femme et une de
ses filles avaient disparu en mer en tentant de rejoindre l'Italie,
qu'en date du 20 août 2012, il aurait été agressé et violé par plusieurs
individus, lesquels se seraient emparés de tous ses biens,
que la plainte déposée aurait été enregistrée, sans cependant que les
agresseurs puissent être aussitôt retrouvés,
que l'intéressé aurait alors décidé de retourner en Suisse où réside son
fils C._______, issu d'une première union,
que ce dernier, qui n'avait plus de relations avec son père depuis 1987,
aurait renoué avec lui lors du premier séjour en Suisse de celui-ci, tous
deux gardant ensuite le contact par téléphone après le transfert du
requérant en Italie,
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qu'en date du 13 novembre 2012, l'ODM a rendu une nouvelle décision
de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
qu'averti par les autorités italiennes que l'intéressé avait obtenu l'asile sur
leur territoire en date du 16 août 2011 et s'était vu délivrer un titre de
séjour valable cinq ans (que le requérant dit avoir été dérobé par ses
agresseurs), l'ODM a annulé sa décision en date du 11 décembre 2012,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans
lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d’espèce le
principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 2 let. b
LAsi),
que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du
recourant, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
p. 106), ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits
vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, ou que l’office est en présence d’indices
d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard
du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3
let. a‒c LAsi),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats
de l'Union européenne, dont l'Italie, comme Etats tiers sûrs,
que le recourant ayant obtenu la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée en Italie, cette qualité n'est pas de nature à permettre l'entrée en
matière sur sa demande, la protection internationale qu'il réclamait lui
ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss),
que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de
respect du principe du non-refoulement par l'Italie, l'intéressé ne le
prétendant d'ailleurs pas,
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que selon le recourant, son fils, résidant en Suisse, est un proche parent
au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, et qu'il entretient avec lui des liens
étroits, s'exprimant dans un rapport de dépendance,
que toutefois, la jurisprudence citée ci-dessus (ATAF 2009/8 consid.5.3.2
p. 106) pose que la notion de "proches parents" est celle de l'art. 51 LAsi,
et que dès lors, l'existence de liens étroits – condition d'application de
l'art. 34 al. 3 let. a LAsi – n'est présumée exister qu'entre les conjoints et
leurs enfants mineurs,
qu'en conséquence, les liens étroits avec un fils majeur – comme c'est le
cas en l'espèce - doivent être prouvés, en établissant l'existence d'un lien
de dépendance particulier trouvant son origine dans l'état de santé du
postulant (ATAF 2009/8 consid. 8.5 p. 115-116),
qu'en l'espèce, de tels liens n'apparaissent pas exister, la lettre adressée
au Tribunal par C._______, le 30 août 2013, dans laquelle il exprime ses
inquiétudes pour la santé de son père, n'apportant aucun élément utile à
cet égard,
qu'en effet, les intéressés n'ont entretenu aucune relation durant 24 ans
(1987-2011), et n'apparaissent pas cohabiter aujourd'hui ou s'apporter
réciproquement une assistance quotidienne,
que dans son audition du 21 juin 2013 (cf. questions 65 et 69), le
recourant a expressément déclaré préférer ne pas vivre avec son fils, afin
d'éviter d'être une charge pour lui,
que s'il n'est pas contesté que la présence de son fils représente pour le
recourant un réconfort psychologique certain, l'existence d'un lien de
dépendance particulier ne peut pour autant être retenue,
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile déposée par le recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let.
a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Italie, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le recourant prétend certes qu'il se trouverait, en cas de retour en
Italie, dénué de ressources et de logement, et dans l'incapacité d'obtenir
aucune aide sociale ou médicale, situation de nature à rendre l'exécution
du renvoi illicite,
que sur le fond, il faut rappeller que, certes, il appartient aux autorités
suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de
retour en Italie, à un traitement contraire au droit international, en
particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque c'est à lui
d'établir qu'il serait alors exposé à des conditions de vie pouvant
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, il lui appartient de faire valoir des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans le cas particulier, les autorités
italiennes ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas
la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les étrangers en Italie, sur le plan notamment
des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
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qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les étrangers dénués de ressources ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les
institutions caritatives privées, il ne saurait en être déduit qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique des garanties
découlant du droit international,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Italie serait dépourvue des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête, aux besoins
des étrangers sans ressources, de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
accessible en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses
conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de
retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH,
qu'au surplus, l'intéressé n'apparait pas avoir engagé de quelconques
démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, puisqu'il
a gagné la Suisse aussitôt après avoir quitté son logement, sans
d'ailleurs attendre que la plainte déposée contre ses agresseurs ait eu de
résultats,
que son fils résidant légalement en Suisse, comme il séjourne lui-même
régulièrement en Italie, l'intéressé peut également s'adresser à lui pour
en obtenir un soutien, ou lui rendre visite en demandant à la
représentation suisse le visa nécessaire,
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a donc pas établi l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux que son retour en Italie serait contraire à
l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel
la Suisse est liée,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit donc
être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître en l’espèce une mise en danger concrète du
recourant,
que si l'intéressé a allégué des troubles psychologiques, ceux-ci ne sont
pas documentés, le mandataire indiquant d'ailleurs, dans sa lettre du
30 août 2013, que son mandant ne suit pour l'heure aucun traitement,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), l'autorité italienne ayant
donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :