B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4559/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 avril 2015,
l'audition sur les données personnelles, le 30 avril 2015, comprenant le
droit d'être entendu accordé au recourant sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éven-
tuel transfert en Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa de-
mande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-
après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité italienne
compétente, le 5 mai 2015,
la décision du 14 juillet 2015, notifiée le 18 juillet 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte :
transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 juillet 2015 contre cette décision,
les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 juillet 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au cha-
pitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Euro-
päische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir transité par l'Italie après
avoir été secouru en mer, le 12 avril 2015, par les autorités italiennes, leur
avoir donné sa véritable identité, mais ne pas avoir déposé de demande
d'asile ni donné ses empreintes digitales,
que, sur la base de ces déclarations, le SEM a, le 5 mai 2015, soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant a dit ne pas
vouloir aller en Italie, mais avoir choisi de venir en Suisse dès le départ,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF
2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que l'intéressé fait valoir avoir dormi dans la rue en Italie et n'y avoir reçu
aucune aide, de sorte que, en cas de transfert dans ce pays, son intégrité
physique, voire sa vie, seraient mises en danger,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
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gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte],
JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Ac-
cueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12
par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 no-
tamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requé-
rants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le
plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a ex-
pressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, Tarakhel contre Suisse précité, par. 114
et 115, Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10, M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc
pas en lien avec l'Italie,
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que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avé-
rés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition
(ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renon-
cer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), en combi-
naison avec l'art. 3 CEDH (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 104]),
que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM peut
faire application de cette clause également pour des raisons humanitaires,
si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert (arrêt du Tribunal E-
641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que faisant valoir une atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, le
requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discré-
tionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procé-
dure et/ou qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles mini-
males d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'interrogé, le recourant a répondu ne pas avoir contacté d'organismes
d'entraide caritatifs et qu'ayant un peu d'argent, il avait pu s'acheter à man-
ger,
que n'ayant rien demandé aux autorités italiennes, il ne peut pas leur re-
procher de ne pas l'avoir pris en charge,
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qu'il lui appartiendra, une fois en Italie, d'y déposer une demande d'asile,
afin que les autorités de ce pays fassent application, à son égard, des pres-
criptions des directives Procédure et Accueil,
que s'il devait néanmoins être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce
pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la direc-
tive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 di-
rective Accueil),
que dans ces conditions, le transfert du requérant vers l'Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
que, finalement, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé
susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
que depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le
1er février 2014, le Tribunal ne peut plus examiner ce point sous l'angle de
l'opportunité,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause
humanitaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transpa-
rents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être
entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt du Tribunal E-
641/2014 précité consid. 8),
qu'en l'occurrence, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en
prenant en compte les éléments allégués par le recourant et en examinant
s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons huma-
nitaires,
que, ce faisant, il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni
violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, ni cons-
taté les faits pertinents ne manière inexacte ou incomplète,
qu'au vu de ce qui précède, la décision ne constitue pas un abus du pouvoir
d'appréciation et est conforme au droit (arrêt E-641/2014 précité consid. 6
à 8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'il en est de même de la demande de dispense du versement d'une
avance sur les frais de procédure présumés,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel