B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4560/2017
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2017 /
N (…).
E-4560/2017
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Faits :
A.
Le 20 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, l’intéressé a dit avoir vécu à Asmara
dès 2000 ou 2002, à diverses adresses. En janvier 1995, il aurait accompli
une formation militaire à C._______, avant de commencer son service ac-
tif ; il aurait toujours été affecté dans la région de D._______.
Au CEP, le requérant a exposé qu’il avait été constamment en service de-
puis lors, sauf de 2000 à 2004 ; il aurait obtenu un passeport durant cette
période, qu’il n’aurait pas emporté. Entendu par le SEM, il a en revanche
expliqué qu’il avait été libéré du service en 1997, et avait alors obtenu un
passeport ; ce dernier aurait été égaré à la faveur des différents change-
ments de domicile qu’il aurait connus.
Après quelques mois de répit, le requérant aurait été mobilisé en 1998, en
raison du conflit avec l’Ethiopie. De 1998 à 2000, il aurait participé aux
combats, plus particulièrement en mai-juin 2000 ; il aurait été blessé et au-
rait vu son ouïe atteinte du côté gauche, en raison des tirs. En 2000, après
une courte interruption, il aurait repris le service.
L’intéressé aurait déserté plusieurs fois, afin de se soustraire aux risques
de la vie militaire et d’assurer le soutien de sa femme et de ses six enfants.
Sa première désertion, en 2005, aurait duré jusqu’en 2008 (soit deux ans
et demi environ), et la seconde de 2009 à 2012. Il aurait été interpellé en
chaque occasion et renvoyé à son lieu de stationnement. Ses supérieurs
responsables auraient fait en sorte qu’il ne soit incarcéré que quelques
jours, à Asmara ou E._______, avant d’être renvoyé au service ; ils lui au-
raient toutefois infligé des punitions, sous la forme de brimades et de durs
travaux de terrassement ou de construction, qu’il devait assurer seul.
Se trouvant atteint dans sa santé, et craignant pour la survie matérielle des
siens, le requérant aurait quitté son affectation une troisième fois, au début
de 2014. Il aurait rejoint F._______ à pied, restant quelques semaines chez
un ami, puis Asmara. Dans la capitale, il aurait évité les endroits trop fré-
quentés, et aurait trouvé des emplois de berger dans la campagne proche,
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afin de ne pas être arrêté lors des rafles que la police menait en ville ; de
plus, les militaires n’auraient pu le retrouver, ayant perdu sa trace du fait
de ses changements successifs de domicile. Au début de 2015, considé-
rant néanmoins que le risque d’être arrêté devenait trop grand, l’intéressé
aurait décidé de prendre la fuite ; de plus, les responsables militaires qui
l’avaient dans une certaine mesure protégé, lors de ses premières déser-
tions, n’étaient plus en poste, ce qui l’aurait exposé à un danger plus grand
en cas d’interpellation.
L’intéressé aurait quitté Asmara pour G._______, le (…) mars 2015, des-
cendant du bus avant l’entrée de la ville, afin d’éviter les contrôles. Moyen-
nant finances, il aurait pris contact avec un passeur, qui l’aurait accompa-
gné jusqu’à H._______, au Soudan. Il y aurait retrouvé son frère arrivé
d’Israël, voyageant avec lui jusqu’en Suisse, via la Libye et l’Italie.
L’intéressé a déposé plusieurs documents, dont la copie d’une carte d’iden-
tité, une carte militaire et une carte de résidence, datée du (…) décembre
2014. Il a expliqué que ce dernier document, nécessaire à sa famille pour
recevoir un meilleur ravitaillement, était délivré par une administration ci-
vile, sans lien avec l’armée. Il a également produit son certificat de ma-
riage, les certificats de baptême de ses enfants, ainsi que quatre photogra-
phies le montrant lors de son service militaire.
C.
Par décision du 25 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l’invrai-
semblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 août 2017, A._______ a ré-
affirmé la crédibilité de ses dires, arguant que la réalité de son service mi-
litaire était établie par les photographies produites, et qu’il avait effective-
ment déserté les rangs de l’armée érythréenne. Il serait donc en danger en
cas de retour. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et
a requis l’assistance judiciaire totale.
L’intéressé a déposé cinq photographies supplémentaires prises durant
son service militaire. Il a par ailleurs produit un rapport médical du (…) sep-
tembre 2017, indiquant qu’il souffre d’une surdité à l’oreille gauche dérivant
d’une infection ancienne ainsi que, selon l’intéressé, des conditions de
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guerre qu’il avait connues ; il présente également des cicatrices de bles-
sures causées par des éclats d’obus, au front, à la région sous-scapulaire,
ainsi qu’à la jambe droite.
E.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 5 octobre 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant relatif à son
service militaire, précis et exempt de contradictions importantes, est subs-
tantiellement exact.
3.2 En effet, lors de l’audition du 8 septembre 2016, il a décrit de manière
détaillée la chronologie de ses périodes de service (la référence faite au
CEP à un congé de 2000 à 2004 résultant manifestement d’une incompré-
hension), indiqué le nom et le numéro des unités où il servait, ainsi que les
lieux où il avait été stationné. Il a également dépeint avec clarté sa partici-
pation aux combats de mai-juin 2004. A cela s’ajoute que la carte militaire
et les photographies produites, ainsi que les séquelles de blessures reçues
au combat, comme sa surdité traumatique, plaident pour la crédibilité des
épisodes de sa vie militaire, tels qu’ils ont été relatés.
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que l’intéressé ait quitté le
pays sans être en règle avec la législation militaire (cf. consid. 4 ci-des-
sous). Toutefois, il n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de sa dé-
sertion, ses déclarations sur ce point n’emportant pas la conviction.
En effet, le recourant a expliqué qu’en deux occasions, il avait quitté illéga-
lement les rangs de l’armée, durant de longues périodes (2005-2008, puis
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2009-2012), afin de soutenir matériellement sa famille. Il semble néan-
moins n’avoir jamais été recherché activement, bien que domicilié dans la
capitale, et donc plus facile à retrouver ; l’argument selon lequel les autori-
tés militaires auraient ignoré ses changements d’adresse successifs n’em-
porte pas la conviction. Le Tribunal ne peut certes exclure, au vu de l’arbi-
traire pratiqué en Erythrée par l’autorité militaire, que par des mesures de
faveur, ses supérieurs lui aient épargné toute sanction pénale, et que l’in-
téressé en ait été quitte par des punitions disciplinaires. Ces épisodes ten-
dent toutefois à indiquer qu’il n’était pas activement recherché, alors que
vu la gravité et la durée de ses absences illégales, les sanctions appliquées
auraient pu être bien plus graves.
Enfin, après sa dernière désertion, au début 2014, l’intéressé serait resté
encore une année à Asmara, là aussi sans être retrouvé, se bornant à
prendre quelques précautions dans son emploi du temps, ses déplace-
ments et son lieu de travail. Même si ces mesures de prudence élémen-
taires auraient pu suffire, durant ce laps de temps, à le mettre à l’abri d’une
arrestation, il apparaît qu’il ne se sentait alors pas en danger de manière
pressante. De même, s’il pensait être exposé à une interpellation, le recou-
rant n’aurait pas pris le risque, en décembre 2014, de se faire délivrer une
carte de résidence, quand bien même cette démarche le mettait en contact
avec une autorité purement civile.
3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base de ce récit, que
l’intéressé ait fait l’objet de recherches actives par les autorités au moment
de son départ, et ait alors été considéré comme un déserteur et un réfrac-
taire. N’entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n’y avait
alors pas de raison qu’il ait été exposé à un risque de persécution.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 La question se pose en revanche des incidences, en matière de risques
de persécution, du départ illégal du recourant de son pays d’origine.
Selon l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est deve-
nue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
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4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices.
Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sé-
vère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanc-
tion, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas
de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs sup-
plémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au
régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou en-
core se soit soustraite au service militaire) qui font apparaître le requérant
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt précité, consid. 5.2).
4.3 En l’espèce, le recourant a fourni une description précise et crédible
des circonstances de son départ, et de la manière dont il a pu échapper
aux contrôles. La réalité de sa sortie clandestine d’Erythrée peut donc être
retenue.
En Erythrée, bien que l’âge limite du service, pour les hommes, soit léga-
lement fixé à 50 ou 54 ans, selon les sources, en tout cas comme réser-
vistes (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Ser-
vice national, 30 juin 2017), le service national (sous forme militaire ou ci-
vile) est de facto d’une durée potentiellement illimitée. Le fait de s’y sous-
traire est de nature à entraîner des sanctions graves, y compris l’emprison-
nement dans des conditions inhumaines, régime qui peut revêtir le carac-
tère d’une persécution.
L’intéressé, qui a longtemps servi dans l’armée, ne paraît pas avoir été
régulièrement démobilisé, et l’autorité de première instance ne le prétend
pas. Il a quitté le pays à l’âge de (…) ans, et en a aujourd’hui (…), si bien
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qu’il reste tenu de servir. Bien que sa situation militaire soit peu claire, il
n’en est pas moins hautement probable que celle-ci est irrégulière, si bien
que son départ illégal doit être appréhendé sous cette lumière. Les sanc-
tions qui sont susceptibles de le frapper pour sortie illégale seront dès lors
aggravées en raison de sa violation des règlements militaires, laquelle
constitue en l’occurrence un facteur aggravant.
4.4 En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant,
vu sa situation personnelle, court un risque de persécution en cas de retour
en Erythrée, du fait de son départ illégal ; il revêt donc la qualité de réfugié.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de A._______ doit être considé-
rée comme illicite, puisque contraire à la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), plus spécialement à son art. 33.
Dès lors, il y a lieu de prononcer son admission provisoire.
5.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée, en tant qu’elle refuse au recourant la qualité de réfugié et ordonne
l’exécution du renvoi. L’autorité de première instance est invitée à pronon-
cer l’admission provisoire du recourant.
6.
6.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
6.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité
par la procédure de recours (production d’un rapport médical) à une heure.
L’indemnité est ainsi arrêtée à 150 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il vise à l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi ; la décision du SEM du 25 juil-
let 2017 est annulée sur ces points.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ confor-
mément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers.
4.
L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 150 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :