Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E456/2012
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 29 octobre 2011 par le recourant en
Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 31 octobre 2011 selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac a abouti à un résultat négatif,
le procès verbal de l'audition du 9 novembre 2011, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il avait fait l'objet, en 2004, d'une
tentative d'extorsion de fonds de la part des membres de la famille
B._______, alors qu'il se trouvait encore en Géorgie ; qu'il avait quitté son
pays d'origine en juillet 2004, muni d'un visa Schengen pour l'Espagne,
valable trois mois, dans le but de commercer des automobiles entre
l'Espagne et la Géorgie ; qu'il était resté en Espagne sans autorisation
pendant plus de trois ans, jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour pour
travailleur en 2007, renouvelé en 2008 puis en 2010 et arrivant à
échéance le (...) 2012 ; qu'il était retourné en Géorgie en 2008 et 2010
pour quelques mois ; qu'il avait décidé de quitter l'Espagne le 29 octobre
2011, après avoir été averti par des connaissances que les enfants de la
famille B._______ étaient arrivés dans ce pays ; qu'il craignait pour sa vie
en raison du meurtre du père des enfants B._______ par le grandoncle
du recourant dans les années 1950 et du rituel de vengeance par le sang
dans son pays d'origine ; qu'il considérait que les autorités espagnoles ne
seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
la requête de prise en charge du recourant adressée, le 21 novembre
2011, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour de plus de
cinq mois sur le territoire d'un Etat membre) du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités espagnoles du 18 janvier 2012, acceptant de
prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 9 par. 1 (titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité) du règlement Dublin II,
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la décision du 19 janvier 2012, expédiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 25 janvier 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celleci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 26 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, conformément à l'art. 15 par. 2 dudit règlement, un Etat
membre laisse normalement un requérant d'asile se rapprocher d'un
parent déjà présent sur son territoire en cas de rapport de dépendance, à
condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine
("clause humanitaire"),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II,
que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant ne l'a pas contesté,
qu'en revanche, il a déclaré ne pas être en sécurité en Espagne, en
raison de l'arrivée, dans ce pays, des enfants B._______ venus se
venger de la mort de leur père, et qu'il craignait pour son intégrité
physique et sa vie,
qu'il invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement
incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que ses allégations ne sont que des affirmations qu'aucun indice concret
et sérieux ne vient étayer, de sorte qu'il n'a pas établi le risque allégué,
qu'au contraire, il est retourné plusieurs fois en Géorgie depuis son
départ en juillet 2004,
qu'il n'a fait mention d'aucun problème rencontré avec les enfants
B._______ auxquels il aurait été confronté durant ses séjours dans son
pays d'origine,
qu'il n'a pas non plus indiqué que les enfants B._______ auraient mis à
exécution les menaces proférées sur ses fils après son départ pour
l'Espagne,
qu'en outre, il n'a pas allégué avoir été la cible de menaces personnelles,
concrètes et actuelles en Espagne,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités espagnoles ne
seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
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qu'en effet, il ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de
volonté ou de capacité à assurer sa protection en Espagne, puisqu'il ne
s'est jamais adressé à dites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir
une protection adéquate si besoin est,
qu'il convient de préciser qu'on ne peut exiger d'un Etat qu'il garantisse
de manière absolue, partout et en tout temps la sécurité d'un individu
contre des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid.
3cbb. p. 272),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Espagne
serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est
manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), ce d'autant
moins que le recourant est au bénéfice, en Espagne, d'un titre de séjour
pour travailleur depuis près de cinq ans, a indiqué y avoir exercé
plusieurs activités lucratives qui lui ont permis d'y mener une vie décente,
et n'a aucun lien avec la Suisse,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr., ni d'ailleurs de la clause
humanitaire de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de cette clause de souveraineté par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 26 janvier 2012 prennent fin et la demande d'effet
suspensif au recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :