B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4567/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée, le 12 juin 2015, au Centre d’enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe par le recourant,
la décision du 31 aout 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant vers l’Italie,
l’Etat Dublin responsable pour ne pas avoir répondu à une demande de
prise en charge, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-5672/2015 du 23 décembre 2015, par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 sep-
tembre 2015, contre cette décision,
l’ordre du 3 mai 2016 de la police cantonale de mise en détention adminis-
trative du recourant, suite à son interpellation le jour même en vue de son
refoulement prévu le lendemain, compte tenu de son refus d’obtempérer à
son obligation de retourner en Italie, ayant conduit à l’échec d’une première
tentative de transfert, le 8 avril 2016,
le formulaire de Swissrepat, contresigné par la police cantonale, dont il res-
sort que l’exécution du renvoi du recourant a eu lieu, le 4 mai 2016, à des-
tination de Rome,
la seconde demande d'asile du recourant déposée, par écrit du
20 mai 2016 à l’adresse du SEM,
la décision du 15 juillet 2016 (notifiée le 19 juillet 2016), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé
le renvoi du recourant vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, a ordonné
l'exécution de cette mesure, et a mis un émolument de 600 francs à charge
du recourant,
le recours interjeté, le 25 juillet 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’an-
nulation de la décision précitée, au renvoi de sa cause au SEM pour qu’il
examine sa demande d’asile en procédure nationale, et a sollicité l’assis-
tance judiciaire totale et l’effet suspensif,
la décision incidente du 26 juillet 2016 du Tribunal, suspendant provisoire-
ment l’exécution du transfert du recourant,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LA-
si),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, le 6 juin 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne
une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18
par. 1 point b RD III,
que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 23 par. 2 RD III),
que l’Italie n’y a pas répondu dans le délai réglementaire d’un mois,
qu’elle est ainsi devenue, le 7 juillet 2016, l'Etat membre réputé respon-
sable de l'examen de la seconde demande de protection internationale que
le recourant a présenté à la Suisse (cf. art. 25 par. 1 et 2 RD III),
qu'elle est donc tenue de reprendre le recourant en charge (cf. art. 18
par. 1 point b et art. 25 par. 2 RD III),
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être,
que, certes, dans son message du 18 juillet 2016 à l'Unité Dublin italienne,
le SEM a, par inadvertance, mentionné une date erronée de réception par
ladite unité Dublin de sa requête aux fins de reprise en charge (soit le
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29 juin 2016 en lieu et place du 6 juin 2016) et une date d’acceptation tacite
elle aussi erronée,
que, toutefois, cette inadvertance est sans conséquence sur la compé-
tence de l’Italie pour examiner la demande d'asile du recourant et son obli-
gation de le reprendre en charge, fondées sur l'art. 25 par. 2 RD III,
que, dans son recours, l’intéressé allègue qu’il n’est pas parvenu à faire
comprendre aux policiers italiens à son arrivée à l’aéroport à Rome qu’il
demandait la protection internationale, au motif qu’il n’a pas pu s’exprimer
dans sa langue maternelle à défaut d’interprète ni se faire comprendre en
anglais en raison d’une maîtrise insuffisante de cette langue par ses inter-
locuteurs,
qu’il ajoute qu’il a en conséquence reçu, le 6 mai 2016, un arrêté d'expul-
sion et un ordre de quitter le territoire national italien (documents qu’il a
produits en copie à l’appui de sa seconde demande d’asile en Suisse, avec
une copie du procès-verbal de notification de chacun d’eux),
qu’il indique qu’il n’avait donc pas d’autre choix que de quitter l’Italie,
qu’il fait valoir que, dans ses circonstances, son transfert l’expose à un
renvoi en Erythrée sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile,
en violation du principe de non-refoulement ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés,
ainsi qu’à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture,
qu’il invoque également que son transfert l’expose à devoir vivre en Italie
dans le dénuement, sans logement ni aide sociale, et à devoir mendier et
exercer d’autres activités indignes pour s’alimenter et survivre, et, partant,
à des conditions de vie indignes, en violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
il invoque que la situation des requérants d’asile s’est encore détériorée en
Italie en raison de l’afflux de migrants,
qu’il ajoute que les programmes de relocalisation sont la preuve que
l’Union européenne estime l’Italie incapable de faire face à l’afflux de mi-
grants,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans sa décision en l’affaire N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que,
comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.
Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux disposi-
tions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en
soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
d'asile vers ce pays,
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que l’affirmation non étayée du recourant quant à une dégradation de la
situation sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie
depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt
Tarakhel c. Suisse, en raison de l’afflux continu de migrants, ne permet pas
d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les con-
ditions d’accueil des demandeurs d’asile,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, comme le SEM l’a mis en évidence dans la décision
dont est recours, il ressort de l’arrêté d’expulsion du 6 mai 2016, rédigé en
italien et en anglais, qu’à son arrivée à l’aéroport de Rome en date du 4 mai
2016, après son identification, le recourant a expressément indiqué qu’il ne
voulait pas déposer de demande de protection internationale en Italie,
que le recourant ne parvient pas à faire accroire que cette mention est le
résultat d’une erreur de compréhension de la part des autorités italiennes,
qu’en effet, si tel avait été le cas, il lui aurait été loisible de déposer recours
contre l’arrêté d’expulsion, ou d’entreprendre toute démarche utile pour dé-
poser une demande de protection internationale en Italie, conformément
aux voies de recours indiquées dans les deux langues dans l’arrêté d’ex-
pulsion, étant rappelé qu’il allègue avoir de bonnes connaissances en an-
glais,
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qu’au lieu d’agir dans ce sens, il est revenu en Suisse et y a demandé une
nouvelle fois protection,
que ce comportement et celui qu’il a adopté avant d’être transféré, le
4 mai 2016, en Italie (soit son refus d’obtempérer à son obligation de re-
tourner en Italie ayant conduit à sa mise en détention administrative, le
3 mai 2016, en vue de son transfert) tendent à démontrer que jusqu’à pré-
sent il n’a manifesté que la volonté d’obtenir en Suisse un examen au fond
de sa demande d’asile, mais non celle d’en déposer une en Italie,
que, partant, il ne parvient pas à établir qu’il a entrepris les démarches
nécessaires en vue de l’enregistrement d’une demande de protection in-
ternationale en Italie,
qu’en tout état de cause, la réception, par le recourant, d'un arrêté d'expul-
sion et d'un ordre de quitter le territoire italien ne l'empêche pas d’y déposer
une demande de protection internationale à son retour en Italie ni d'avoir
accès à une procédure d'examen de sa demande conforme aux standards
européens,
que le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sé-
rieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès
en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection interna-
tionale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards mini-
maux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
que, n’ayant jamais eu le statut de requérant d’asile en Italie, il n’a, de toute
évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure
d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les
autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations inter-
nationales à son égard,
qu’aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait
durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux
demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne
réagiraient pas de manière appropriée,
qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du
recourant en Italie l'expose à un risque réel et imminent de difficultés suffi-
samment graves et durables, quant à ses conditions matérielles de vie,
pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH,
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que, s’il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre où il a déposé ses demandes d'asile offrant à son avis de
meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'exa-
men de la seconde (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite, le 20 mai 2016, par le recourant en
Suisse, tenu de le reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire ap-
plication de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour
des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, la seconde demande d’asile ayant été formée dans les cinq ans sui-
vant l'entrée en force de la précédente décision de non-entrée en matière
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et de renvoi vers l’Etat Dublin responsable, le SEM a également à bon droit
fixé un émolument, en application de l’art. 111d al. 1 LAsi,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al.1
let. a et al. 2 LAsi ; art. 65 al.1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux