B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4568/2015
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 24 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 22 octobre 2009, l'ODM a rayé du rôle l'affaire suite à l'avis de
l'autorité (…) compétente du 13 octobre 2009, signalant la disparition de
l'intéressé depuis le (…) septembre 2009.
C.
Le 12 avril 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde
demande d'asile déposée, le 2 mars 2010, par l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté, le 10 avril 2010, contre cette décision
(E-2484/2010).
E.
Le 4 juillet 2014, A._______ a déposé une demande de réexamen.
A l'appui de sa demande, il a joint plusieurs moyens de preuve, soit un
avis de recherche établi, selon ses dires, en (…) 2012, par la police
fédérale éthiopienne (non traduit), l'enveloppe par laquelle dite pièce a
été transmise à sa mandataire et une copie d'un article de presse paru le
(…) 2014 dans le journal « (…)».
Sur demande de l'autorité inférieure, le recourant a, le 10 octobre 2014,
fourni une traduction du document susmentionné. Il a également fait
parvenir une copie de la pièce d'identité de sa mère et sa traduction.
F.
Par décision du 24 juin 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande de réexamen du 4 juillet 2014 et a rappelé l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 12 avril 2010.
G.
Le 24 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a
conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus
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subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Sur le plan procédural, le recourant a demandé l'octroi de l'effet
suspensif, l'assistance judiciaire partielle et totale.
H.
Le 27 juillet 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l'exécution du transfert de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus,
la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA
2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et
b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel
sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur
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recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.
En l'occurrence, la mandataire du recourant estime que le délai de
30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi est respecté dans la mesure où elle
aurait reçu le courrier contenant l'avis de recherche établi par la police
fédérale éthiopienne le 16 juin 2014 (date du sceau postal du courrier
envoyé par son mandant). Dans sa décision du 24 juin 2015, le SEM
n'examine pas la question de savoir si cette demande a été déposée
dans le délai prévu. Faute d'élément contraire, selon laquelle le recourant
aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que la
demande de réexamen a effectivement été déposée dans le délai prescrit
par la loi.
4.
4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points
ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
4.2 A l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2014 et de
son recours du 24 juillet 2014, l'intéressé a produit plusieurs moyens de
preuve, à savoir un avis de recherche établi, selon ses dires en (…) 2012
(demande de reconsidération, p. 3) ou le (…) 2009 (mémoire de recours,
p. 3), par la police fédérale éthiopienne (et sa traduction), tendant à
démontrer la vraisemblance de ses motifs, et en particulier son
incarcération, sa mise en liberté sous caution, sa fuite et les recherches
menées à son encontre par les autorités éthiopiennes. Il a également
transmis l'enveloppe par laquelle dite pièce a été transmise à sa
mandataire, une copie de la pièce d'identité de sa mère (et sa traduction)
et une copie d'un article paru, le (…) 2014, dans le journal « (…) ».
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4.3 S'agissant de l'avis de recherche établi par la police fédérale
éthiopienne, il a été présenté, dans le cadre de la demande de réexamen
(p. 3), comme un nouveau moyen de preuve émis en (…) 2012. Or, à la
lecture de la traduction de ce document, transmise par le recourant au
SEM le 10 octobre 2014, il aurait été établi le (…) 2009, comme le
relèvent d'ailleurs le SEM et l'intéressé dans le cadre de son recours
(p. 3). Ainsi, ce moyen de preuve, inédit, aurait été établi et porterait sur
des faits survenus antérieurement à l'arrêt du Tribunal E-2484/2010 du
20 avril 2010 et devrait dès lors être examiné sous l'angle de la révision
et non du réexamen. Cependant, le Tribunal estime que ce serait faire
preuve de formalisme excessif que d'annuler la décision du SEM du
24 juin 2015 et de traiter la demande du 4 juillet 2015 en tant que
demande de révision, d'autant plus que le document produit n'est
manifestement pas un moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
PA.
4.4 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la valeur
probante de l'avis de recherche, établi par la police fédérale éthiopienne,
est faible. Il s'agit en effet d'un document photocopié d'un texte
pré-imprimé, complété au stylo, comprenant un sceau d'une précision
douteuse et d'une trace de correcteur. En outre, selon la traduction de
cette pièce, l'intéressé aurait été mis en détention provisoire le (…) 2009.
Or à cette date, il se trouvait déjà en Suisse et, selon ses allégations,
vivait à Genève et ne serait pas retourné en Erythrée, ni en Ethiopie
(pièce B4/9, audition sur les données personnelles du 4 mars 2010, p. 5).
Dans ces circonstances, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de
complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, qui ne
permet nullement de remettre en cause l'appréciation retenue dans la
décision du 12 avril 2010 et confirmée par le Tribunal le 20 avril 2010.
La demande du recourant visant à demander au SEM de se déterminer
sur les raisons pour lesquelles il estime que ce document comporte des
traces de correction est ainsi rejetée.
4.5 En ce qui concerne l'article de presse paru, le (…) 2014, dans le
journal « (…) », recevable sous l'angle du réexamen, il porte de manière
générale sur les conditions de détention en Ethiopie et ne se rapporte
nullement à la situation du recourant. Dès lors, il n'est ni de nature à
donner plus de crédit aux motifs d'asile de l'intéressé, lesquels ont été
considérés comme invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 12
avril 2010, puis par le Tribunal, dans son arrêt E-2484/2010 du 20 avril
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2010, ni susceptible de démontrer qu'il devrait craindre des persécutions
en cas de retour en Ethiopie.
4.6 Enfin, la copie de la pièce d'identité de sa mère, document déjà
produit en procédure ordinaire (pièce A14/3), ne suffit pas à remettre en
cause la décision attaquée. Le Tribunal relève que cette dernière consiste
également en une simple photocopie, dont la valeur probante est très
restreinte ; elle n'est pas de nature à établir la nationalité de l'intéressé ni
à rendre ses propos vraisemblables.
4.7 Par conséquent, les diverses pièces produites ne permettent pas
d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à
influer sur l'issue de la contestation (art. 66 al. 2 let. a PA).
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande de réexamen du recourant du 4 juillet 2014. Ainsi, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 27 juillet 2015, sur
la base de l'art. 56 PA, prennent fin.
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
et totale doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'une montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough