B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4568/2019
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de David Wenger, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Shermin Ceylan, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet
2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 26 juillet
2019,
les procès-verbaux des auditions des 29 juillet 2019 et 19 août suivant,
le projet de décision daté du 26 août 2019, notifié le même jour à Caritas
Suisse,
la prise de position de la mandataire de la recourante, le 27 août 2019,
la décision du 29 août 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié de la requérante, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exé-
cution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison
de son inexigibilité,
le recours, interjeté le 9 septembre 2019, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure
et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______, a déclaré être de nationalité afghane, née
à Téhéran, d'ethnie hazara et de confession chiite,
qu'elle y aurait vécu durant les seize premières années de sa vie, avant de
suivre ses parents ainsi que ses frères et sœurs, qui avaient décidé de
retourner en Afghanistan, pays dans lequel son père possédait des biens
qu'il désirait vendre,
qu'arrivée à Kaboul par avion, la famille aurait passé quelques jours dans
la capitale avant de rejoindre B._______, son village d'origine,
que le retour de la famille de la recourante à B._______ aurait été bien
accueilli par les villageois, qui connaissaient et respectaient le grand-père
paternel de A._______,
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qu'un an et demi à deux ans après l’établissement de celle-ci dans ce vil-
lage, une connaissance de son père aurait demandé sa main afin de la
marier à son fils, prénommé C._______,
que le père de la requérante, ne prenant pas cette requête au sérieux, au-
rait alors "répondu en rigolant ; d'accord, d'accord, on verra ça après",
que dix mois après cette première approche, le père de C._______ serait
revenu à la charge, menaçant cette fois-ci le père de A._______ en lui ex-
pliquant qu'à défaut de consentement, il reviendrait avec des armes et en-
lèverait A._______,
que, connaissant la mauvaise réputation de cette famille, qui avait des liens
avec les talibans, le père de la requérante aurait alors demandé un délai
de deux mois, prétextant devoir organiser les noces,
que peu de temps avant l'expiration du délai, sur les conseils d'un ami de
son père résidant à Kaboul, A._______ et sa famille auraient décidé de
quitter le village de B._______ pour D._______,
qu'après y avoir séjourné une quinzaine de jours, un parent maternel de la
requérante aurait trouvé un passeur et organisé la fuite de la recourante et
de son plus jeune frère, E._______,
que la requérante et son frère auraient donc quitté l'Afghanistan vers sep-
tembre-octobre 2018, gagnant le Pakistan, puis l'Iran et la Grèce,
qu'après avoir perdu contact avec E._______, hébergé dans un centre
d'accueil pour mineurs, A._______ aurait rejoint la Suisse par avion, au
moyen d'un faux passeport (…), le 17 juillet 2019,
qu'au dernières nouvelles, le reste de la famille de la recourante se trouve-
rait en Iran, dans l'attente d'un départ vers l'Europe,
que, dans sa décision du 29 août 2019, le SEM a estimé que les motifs
ayant poussé la recourante à quitter son pays n'étaient pas vraisemblables,
que dans son recours, l'intéressée reprend les points discutés par le SEM,
en contestant son appréciation,
que cependant, cette appréciation doit être confirmée,
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qu’il n’est en effet pas crédible que, connaissant la très mauvaise réputa-
tion de la famille de C._______ et ses liens avec les talibans, le père de la
recourante n'ait pas accordé de crédit à la demande en mariage reçue et
qu'il en ait même plaisanté,
que l’argument de la recourante, selon lequel son père aurait en réalité
simplement voulu éviter une discussion sérieuse avec son interlocuteur
pour ne pas mettre sa famille en danger, ne saurait être suivi,
qu’il ressort en effet clairement des réponses apportées par l’intéressée
aux questions 121, 123 et 147 lors de son audition sur les motifs que son
pére n’a réellement pas pris au sérieux la demande,
que comme l’a relevé le SEM, s’il craignait la famille du prétendant autant
que décrit, il n’aurait pas adopté ce comportement,
que très étrangement, la recourante n’a pas spontanément relaté un autre
empêchement, pourtant aussi important, au mariage, ne le faisant qu’inci-
demment et tardivement (cf. réponse à la question 171 de l’audition sur les
motifs),
qu’étant d’ethnie hazara et de confession chiite, le père de la recourante
avait en effet une raison dirimante de s’opposer au mariage, raison qu’il
n’aurait pas manqué de communiquer immédiatement, le prétendant étant
sunnite,
que cette raison aurait dû être d’emblée rapportée par la recourante, au vu
de l'importance que sa famille attachait à son appartenance religieuse,
comme elle l’a souligné,
qu'il n’est pas non plus vraisemblable que la famille de C._______ ait at-
tendu dix mois avant de violemment relancer le père de la recourante, puis
ait encore accepté de patienter deux mois,
que si C._______ avait été un taliban, ou s'il avait eu des liens étroits avec
eux, il n’aurait certainement pas fait preuve d’une telle patience,
que les talibans, en principe sunnites et majoritairement pachtounes, n’au-
raient probablement pas eu tant d’égards envers la recourante et sa fa-
mille, hazara et chiite, surtout que celle-ci ne rejoignait en rien leurs idéaux,
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qu'en outre la recourante a été peu précise, voire confuse, sur divers points
de son récit,
qu’il en va ainsi de l’appartenance ou non de son prétendant aux talibans,
que vu l’importance que revêt celle-ci, on aurait pu attendre d’elle des ré-
ponses plus constantes et plus détaillées,
qu’il en va de même des circonstances de son retour en Afghanistan et de
sa fuite de ce pays, comme l’a exposé le SEM dans la décision attaquée,
que la recourante a encore évoqué la nécessité de voyager, en tant que
femme, en étant accompagnée d'un homme,
qu’il est peu convaincant que, pour couvrir les risques du voyage, son père,
faute de pouvoir convaincre son frère majeur, l’ait fait accompagner de son
autre frère de quinze ans, qu’elle aurait d’ailleurs dû laisser en Grèce,
qu’il sied de souligner enfin qu’elle n’a pas fourni le moindre document
étayant ses allégations,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que les craintes générales de la recourante en cas de retour en Afghanis-
tan sont sans liens avec l'art. 3 al. 1 LAsi et ne peuvent être examinées
que dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi,
que cet examen n'a pas à être fait en l'espèce, l'intéressée ayant été mise
au bénéfice de l'admission provisoire,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a dénié à la recourante
la qualité de réfugié et, partant, a refusé de lui octroyer l'asile,
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement,
l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison
de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le
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caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexi-
gibilité), figurant à l’art. 83 LEI (RS 142.20), étant de nature alternative
(ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais, formulée
dans le recours, est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :