Cour V
E-4570/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (Présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Maurice Brodard, juges.
Olivier Bleicker, greffier.
B1_______, née le (...), alias B2_______, née le (...),
Congo (Kinshasa), et son fils,
C_______, né le (...), France,
représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4570/2006
Faits :
A.
Le 24 novembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B1_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendue sommairement le 29 novembre 2004, l'intéressée,
assistée d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la situation
personnelle de la recourante), avoir vécu depuis (date) à Kinshasa
avec (information sur la situation personnelle de la recourante), avoir
un enfant (né le [...]) resté au Congo (Kinshasa) et avoir exercé la
profession de (...).
B.b En bref, elle serait tenue par les autorités de son pays d'origine
comme complice de la tentative de coup d'Etat du 28 mars 2004
(« Opération Pentecôte »). Pour ces faits, elle aurait été détenue du
(date) au (date) 2004 dans les locaux de l'ANR (Agence nationale de
renseignements), puis, à la suite d'une décision de justice, dans la
prison de D._______ jusqu'à son évasion du (date).
B.c La requérante aurait quitté le Congo (Kinshasa) quelques jours
plus tard, grâce à la complicité d'une personne établie en France.
Celle-ci lui aurait prêté le passeport de son épouse.
C.
C.a Lors de l'audition fédérale du 9 décembre 2004, assistée d'un
interprète, d'un mandataire choisi et en présence d'un représentant
d'une œuvre d'entraide, l'intéressée a expliqué qu'elle avait reçu le
(date), en mains propres, une convocation de l'ANR pour le (date).
L'inspecteur en charge de son dossier étant absent ce jour-là, elle
aurait dû patienter jusqu'au lendemain dans le « corps de garde ». Le
lendemain, au terme de son interrogatoire, elle aurait été placée en
garde à vue. Le Tribunal de E._______ l'aurait entendue le (date). A
cette occasion, elle aurait nié avoir eu connaissance du plan des
personnes ayant pris part à l' « Opération Pentecôte ». Elle a toutefois
indiqué à l'auditeur fédéral qu'elle aurait alors menti, dans la mesure
où elle aurait fréquenté le père de son enfant, F._______, ainsi que
des éléments de la DSP (Division spéciale présidentielle) impliqués
dans cette opération.
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C.b Sur la base des informations collectées par l'ANR, dont les
membres auraient notamment découvert qu'elle se serait rendue à
quelques reprises à Brazzaville pour y rencontrer F._______, la
requérante aurait été reconnue coupable de participation à la tentative
d'élimination du Président de la République. Dans l'attente du
prononcé de sa peine, elle aurait été incarcérée dans l'enceinte de la
prison de D._______.
C.c A la fin du mois d'octobre 2004, deux personnes en uniforme
auraient présenté à l'établissement pénitencier un (faux) mandat de
transfèrement. Par cette entremise, elle aurait pu s'évader et rejoindre
des membres de sa famille. Elle aurait alors pris un vol pour le Kenya,
puis la Hollande et la France, avant de gagner clandestinement la
Suisse.
D.
Par décision du 16 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office
fédéral a considéré que le récit de la requérante était invraisemblable
à de nombreux titres. En premier lieu, il serait à considérer que
l'Opération Pentecôte était un projet d'une grande confidentialité dont
seul un cercle restreint d'initiés était au courant, que l'intéressée ne
connaîtrait, au demeurant, que des informations basiques que toute
personne, même non initiée, serait capable de fournir, que le temps
écoulé entre son audition par l'ANR et son jugement serait beaucoup
trop court, que ses déclarations au sujet de la prison de D._______ ne
permettraient pas de penser qu'elle y avait passé six mois et que les
circonstances de son évasion n'étaient pas crédibles. L'ODM a enfin
estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible.
E.
Par mémoire du 17 janvier 2005, l'intéressée a interjeté un recours à
l'encontre de cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée, à ce que l'asile lui soit accordé ou, à ce défaut, qu'elle soit
mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Dans son acte, elle s'en prend aux invraisemblances retenues par
l'ODM, en exposant, en particulier, qu'elle aurait été le « deuxième
bureau » (la maîtresse) de F._______, autrement dit une espèce de
« femme clandestine » à qui on pouvait faire des confidences sous
l'influence de l'alcool. Elle n'aurait, en outre, pas été entendue par un
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tribunal, mais par un juge en charge de l'instruction le (date), ce qui
expliquerait le court délai entre sa mise aux arrêts et sa détention (qui
aurait été préventive) à D._______. Enfin, pris dans son ensemble, son
récit serait vraisemblable. la cohérence étant garante de la probabilité.
Elle a également requis l'audition en qualité de témoins, par
l'intermédiaire de la représentation suisse à Kinshasa, de trois
personnes, ainsi qu'une enquête sur l'existence (ou non) d'une
procédure pénale en cours contre elle dans son pays d'origine.
F.
Le 10 février 2005, la requérante a transmis spontanément à l'autorité
de recours une « fiche de libération » de D._______ ([...]). Il y est
mentionné que le « parquet de grande instance de G._______» l'aurait
fait arrêter le (date) pour « injures publiques » et aurait ordonné sa
libération le (date).
G.
Le 25 février 2007, l'intéressée a mis au monde un enfant
(C._______). Il est né prématuré (six mois de grossesse). Son père,
de nationalité française, est domicilié (...).
H.
Sur invitation de la Juge instructeure, l'ODM a déposé sa réponse le
30 octobre 2007.
L'office fédéral y relève qu'il est manifeste que, dans le pays d'origine
de l'intéressée, des documents peuvent, sans autres, être acquis
illégalement, raison pour laquelle leur valeur probante doit être
considérée comme extrêmement faible. A cela s'ajouterait, notamment,
que les deux tampons sur la « fiche de libération » serait illisibles et
mentionneraient comme motif de détention celui d' « injures
publiques ». Ainsi, ce document, au demeurant produit tardivement et
sans aucune explication, ne parlerait pas en faveur de la crédibilité
des allégations de la recourante.
La requérante n'a pas répliqué.
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I.
Par courrier du 21 décembre 2007, l'intéressée a produit des copies
de l'acte de reconnaissance du père de son enfant, des documents
attestant de l'identité de celui-là, son passeport (établi au nom de
« B2_______ »), son acte de naissance et un dossier photos
(naissance de son enfant).
Dans son acte, se référant à la nationalité française de son enfant, elle
a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la
requête de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse qu'elle
entendait déposer après avoir trouvé une activité lucrative.
J.
Par ordonnance du 8 janvier 2008, constatant notamment qu'aucune
requête de régularisation du séjour de la requérante n'avait été
déposée auprès des autorités cantonales, la Juge instructeure a rejeté
la demande de suspension de la procédure.
K.
Par courrier des 14, 31 janvier et 11 février 2008, l'intéressée a produit
diverses écritures complémentaires.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le
1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit d'office les faits et
apprécie librement les preuves (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi
art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le récit de la recourante est manifestement invrai-
semblable. En effet, outre qu'elle n'a pas apporté la moindre preuve de
sa relation avec les prétendus comploteurs de l' « Opération
Pentecôte », le récit de sa détention est dénué de tout élément concret
pouvant emporter la conviction du Tribunal.
Au contraire, elle y a allégué des éléments manifestement contraires à
la réalité. Par exemple, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, et bien
que l'intéressée ait mal interprété cette contradiction, son récit n'est
pas compatible avec les conditions de détention au sein de
D._______. Ainsi, à l'époque alléguée, ce centre de détention ne
possédait aucun (...). C'est dès lors en pure perte qu'elle explique
dans son mémoire de recours qu' « outre le (...) habituel, il existe une
autre salle où les prisonniers peuvent (...) (cf. mémoire de recours,
p. 5). » Enfin, à la connaissance du Tribunal, aucune femme n'a été
détenue à D._______ à la période décrite en raison d'une implication
dans l'affaire dite du 28 mars (2004). Pour le surplus, s'agissant en
particulier des circonstances singulières de son évasion, il peut être
renvoyé à la motivation pertinente de l'ODM.
4.2 En présence, de plus, d'un récit dont les quelques preuves
matérielles sont de piètre qualité et se réfèrent, lorsqu'ils ne
contiennent pas de fautes d'orthographe, à une identité qui n'est pas
celle utilisée par le gouvernement du Congo (Kinshasa) (cf. supra,
let. I.), il ne fait dès lors aucun doute que la recourante n’est pas
valablement fondée à demander l’annulation de la décision entreprise
en matière d'asile.
4.3 Au vu de l'invraisemblance manifeste du récit de la recourante,
c'est en outre à juste titre que la Juge instructeure a refusé de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, ce d'autant
plus, en particulier, que l'audition des proches de l'intéressée ne
présentait à l'évidence pas une garantie suffisante d'impartialité et
d'objectivité.
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 En l'espèce, tirant appui de la nationalité française de son fils, de
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681) et d'un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes (arrêt CJCE du 14 octobre 2004,
aff. : C-200/02), la recourante indique qu'elle aurait le « droit
justiciable » de séjourner en Suisse par regroupement familial avec
son fils, ressortissant de l'Union européenne.
5.2.1 Elle perd toutefois de vue que l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas
applicable lorsqu'au moment où le droit au regroupement familial est
sollicité, le membre de la famille visé par la demande n'a pas la
nationalité d'une partie contractante et ne réside pas déjà légalement
dans un Etat membre ; le fait qu'il ait bénéficié d'une admission
provisoire ou que sa présence ait été tolérée pendant un certain temps
n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30
novembre 2007, consid. 3). Or, la recourante n'a jamais résidé
légalement dans une partie contractante et son fils n'a jamais obtenu
une autorisation cantonale de séjour. Il ne saurait d'ailleurs pas se
réclamer d'un droit à une telle autorisation, dès lors qu'il n'est pas
financièrement autonome au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP, que
ce soit directement, par lui-même, ou indirectement, par sa mère, elle-
même assistée.
5.2.2 La recourante ne saurait non plus se prévaloir des liens
familiaux qu'elle entend nouer avec le père de son enfant, ou des liens
de son enfant avec celui-là, au titre, par exemple, de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que cette
personne ne vit pas en Suisse.
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5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire,
conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
6.2.1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays d'origine.
6.2.3 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime pour
elle ou son enfant de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens :
JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que
l'exécution de son renvoi et de celui de son enfant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr
(cf. dans ce sens, en présence d'un enfant en bas âge : décision
d'irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l'Homme
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[ci-après : cour EDH], du 8 mars 2007 en la cause Emily Collins et
Ashley Akaziebie c. Suède, requête n ° 23944/05).
6.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger ou de son enfant (cf. JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard :
JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191).
6.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante ou de son enfant
en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région
d'origine.
6.4.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), particulièrement la
région de Kinshasa où la recourante a passé les années
déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA
2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
6.4.2 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays d'origine après un séjour en Suisse de plusieurs
années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler
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à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour. En particulier, ni l'âge actuel de la
recourante, ni sa santé (elle n'a évoqué aucun problème de santé) ni
la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne
que son renvoi serait inexigible.
6.4.3 De même, en ce qui concerne son second enfant, né en Suisse,
rien ne permet de penser qu'il ne sera pas entouré des mêmes soins
que ceux actuellement prodigués par le réseau familial de sa mère à
son (demi-)frère au Congo (Kinshasa). En outre, dès lors que cet
enfant a été reconnu par son père, ce dernier est censé le soutenir
financièrement. La recourante n'a, enfin, pas évoqué qu'il aurait des
problèmes de santé.
6.4.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre
personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète de la recourante ou de son
enfant pour des motifs qui leur seraient propres. Partant, un retour
dans la région de Kinshasa, ne devrait pas leur poser de problèmes
insurmontables. Au demeurant, bien que la question peut rester
ouverte en l'espèce, rapport soit à ce qui précède, la recourante est en
mesure de solliciter pour elle et son second enfant un visa pour la
France et y obtenir un titre de séjour, dès lors qu'elle possède un
passeport et des documents de l'état civil attestant de la filiation de
cet enfant (cf. dans ce sens : décision du Conseil d'Etat (français),
9 novembre. 2007, req. n ° 294281).
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils
doit être considérée comme raisonnablement exigible, malgré le jeune
âge de ce dernier (cf. JICRA 2004 n ° 33 p. 232 ss).
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6.6 Enfin, la recourante et son enfant sont en possession de
documents suffisants pour leur permettre de quitter la Suisse ou, à
tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de tels documents. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, par Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège: Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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