Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4571/2010
Arrêt du 4 juillet 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Pakistan,
représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
10 mai 2010 / (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 10 juillet 2006. Il
a alors fait valoir que lui-même et son père avaient été en conflit avec des
notables de leur région, à la suite d'un contentieux électoral. L'intéressé
aurait été accusé de l'enlèvement d'une jeune fille, et détenu brièvement
pour ce motif; plus tard, il aurait été accusé d'être responsable de la mort
de celle-ci. Il aurait aussi été la cible d'une tentative de meurtre.
B.
Par décision du 1er septembre 2006, l’ODM a rejeté cette demande et
prononcé le renvoi de Suisse du requérant.
Interjetant recours devant l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA), l'intéressé a déposé plusieurs documents émanant
de la Cour de justice civile de son district, dont plusieurs avis de
recherche le concernant, ainsi qu'une autorisation de tirer à vue contre
lui. Dans une analyse interne de ces pièces, communiquée au requérant
avec sa réponse, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de faux,
essentiellement en raison de l'absence, sur les documents en cause, du
sceau de la juridiction pénale compétente.
Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 10 mai 2010, eu égard aux imprécisions et contradictions du
récit, ainsi que de l'authenticité douteuse des pièces déposées.
C.
Par acte du 24 juin 2010, le requérant a demandé la révision de cet arrêt,
faisant valoir que son frère B._______ (ou C._______) faisait l'objet d'une
accusation forgée de toutes pièces, pour des motifs politiques ; vu les
pratiques arbitraires que connaissaient la justice et la police
pakistanaises, lui-même serait menacé de la même manière en cas de
retour.
L'intéressé a conclu à la révision de l'arrêt du 10 mai 2010 et à l'octroi de
l'asile. Il a également requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi
que l'assistance judiciaire partielle.
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Il a joint à sa demande plusieurs documents, reçus par courrier du 8 juin
2010. Il s'agit en l'espèce :
- d'un extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan", dont le
requérant affirme qu'il établit la compétence des Cours civiles dans
certaines affaires pénales ;
- du "First Information Report" n° (…), établi par la police de (...), le 10
mai 2006. Il en ressort qu'un dénommé D._______ a déclaré avoir été la
victime, la veille, d'un enlèvement et d'un vol, suivis d'une tentative de
meurtre ; les auteurs étaient au nombre de trois, parmi lesquels les
dénommés E._______ et F._______ ;
- du First Information Report" n° (…), émis le 7 juin suivant par la même
autorité, selon lequel C._______ a dû se reconnaître détenteur de l'arme
utilisée dans l'agression citée plus haut ;
- d'un rapport sur l'enquête alors ouverte, indiquant, à la date du 21 mai
2006, que le mandat d'arrêt émis n'a pu être exécuté ;
- d'un jugement rendu, le 20 octobre 2008, contre C._______ et six
coaccusés, par le Tribunal de (...), les condamnant tous à une peine de
sept ans de détention ;
- d'une attestation signée de l'avocat G._______, défenseur de
B._______, datée du 31 mai 2010, selon laquelle la procédure est
toujours en cours contre quatre accusés, dont un seul (du nom de
F._______) reste détenu.
D.
Par ordonnance du 30 juin 2010, le Tribunal a admis la requête de
mesures provisionnelles, et rejeté celle tendant à l'assistance judiciaire
partielle.
Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF) .
Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.2. Ayant fait l’objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art.
67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits
par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
2.
Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010, consid. 1 et la référence).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
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connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les
renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre
2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 n° 17
consid. 2b, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA
1993 n° 4 consid. 5).
3.2. En l’espèce, le requérant a produit plusieurs documents, qu'il
présente comme des moyens de preuve établissant de tels faits
nouveaux, de nature à mener à une autre issue de la cause ; force est
cependant de constater qu'aucun d'entre eux ne peut avoir cette portée.
Il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé ait fait preuve de toute la
diligence requise en ne produisant ces documents qu'après la fin de la
procédure ordinaire ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester
indécise.
3.2.1. En effet, dans son arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal avait admis,
rejetant les pièces déposées à titre de preuves, que ces actes supposés
issus d'une juridiction pénale portaient le timbre d'un tribunal civil ; leur
authenticité ne pouvait donc être retenue.
L'extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan" produit par le
requérant n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, il
s'agit en l'occurrence d'une très courte mention relative à la compétence
des tribunaux chargés des affaires familiales, laquelle peut trouver sa
source dans la loi de procédure criminelle. Il s'agit en l'espèce d'une
réglementation très ancienne (1898), dont le degré de validité actuel reste
inconnu. De plus, il faut relever que rien n'indique qu'une telle règle soit
applicable hors du domaine du droit de la famille ; or l'affaire dans
laquelle l'intéressé aurait été impliqué était d'une toute autre nature.
En conséquence, l'appréciation du Tribunal, selon laquelle les documents
déposés par le requérant en procédure ordinaire étaient clairement forgés
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de toutes pièces (appréciation étayée par l'analyse de l'ODM), garde
toute sa valeur.
3.2.2. Les autres documents produits à l'appui de la demande de révision
ne concernent pas le requérant, mais son frère ; ils ne sont donc pas
pertinents.
Le requérant prétend certes que l'action pénale ouverte contre son frère
est infondée, qu'elle constitue une mesure de représailles destinée à
l'atteindre personnellement, et que lui-même serait exposé, en cas de
retour, à un arbitraire analogue ; à l'appui de cette thèse, il se livre à de
longs développements sur la corruption et le manque de fiabilité de la
justice pakistanaise.
Il est certes attesté que l'appareil judiciaire du Pakistan est accessible
aux pressions financières et politiques, et ne fonctionne pas correctement
(cf. à ce sujet OSAR, Pakistan - Justizsystem und Haftbedingungen,
Berne, mai 2010). Toutefois, les considérations générales du requérant
sur ce point n'établissent en rien que son frère soit poursuivi à tort,
aucune preuve ne permettant de retenir une telle hypothèse dans le cas
d'espèce.
Il s'agit là en effet d'une affaire de droit commun, d'ailleurs dirigée contre
plusieurs accusés, dont il faudrait alors admettre que tous sont poursuivis
sans raison valable ; de plus, autant qu'on puisse en juger, les
rebondissements de cette procédure (le frère du requérant ayant été
semble-t-il arrêté et condamné, puis à nouveau relâché) ne plaident pas
dans le sens d'une manipulation par les autorités. Le jugement du 20
octobre 2008 retient d'ailleurs que B._______ a été identifié par sa
victime (p. 15) et que l'excuse du complot politique, soulevée par les
accusés, n'était pas crédible (p.16-17).
Les pièces déposées ne font en rien apparaître que la procédure pénale
ouverte contre B._______ soit d'une quelconque façon irrégulière. Aucun
indice ne permet donc a fortiori de considérer qu'elle constitue une
manière pour les autorités pakistanaises de s'en prendre au requérant, et
que celui-ci courre un danger de persécution en cas de retour.
3.3. Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit
donc être rejetée.
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4.
Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
versée le 8 juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :