B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4571/2012
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 août 2012 / N (…).
E-4571/2012
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 juillet 2012, en Suisse par la
recourante,
les résultats du 31 juillet 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'elle a déposé, le 8 mai 2006, une demande
d'asile à Aquila, en Italie,
le procès-verbal de l'audition du 6 août 2012, aux termes duquel la
recourante a déclaré qu'elle était une ressortissante érythréenne, d'ethnie
tigrinya et de religion orthodoxe, née en Ethiopie de parents éthiopiens,
qu'à l'âge de cinq ans, suite au décès de ses parents, elle avait été
emmenée par sa tante maternelle en Erythrée, qu'elle était diplômée en
comptabilité, qu'elle était veuve, qu'elle avait quitté ce pays en avril 2006
munie d'un faux passeport de crainte d'être à nouveau emprisonnée en
raison du départ illégal de ses filles dont deux mineures, qu'elle était sans
nouvelles de deux de ses filles, les deux autres étant au Soudan, qu'elle
n'avait jamais séjourné en Italie, et, après avoir été confrontée aux
résultats Eurodac précités, qu'elle avait déposé une demande d'asile en
Italie en 2006, qu'elle avait reçu une décision positive des autorités
italiennes et une autorisation de séjour, qu'elle avait égaré son titre de
séjour courant 2011, qu'elle en avait réclamé en vain un nouveau auprès
des autorités italiennes, qu'elle ne s'était pas vu attribuer de logement,
que, depuis 2006, elle avait séjourné à Rome chez une amie, et qu'elle
avait rejoint la Suisse en raison des conditions de vie difficiles connues
en Italie, où elle était sans abri,
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante adressée, le
13 août 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 28 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 28 août 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
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RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 3 septembre 2012, dans lequel la recourante a conclu
à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour
qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif
au recours et l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi de la
recourante à titre de mesure superprovisionnelle, jusqu'à droit connu sur
sa demande d'effet suspensif,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, en l'absence de réponse des autorités italiennes à la
demande de reprise en charge (lesquelles auraient dû répondre par la
négative si elles avaient octroyé le statut de réfugiée à la recourante en
raison de la non-applicabilité du règlement Dublin II dans cette
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hypothèse) et au vu des déclarations de la recourante, il y a lieu de
retenir que les autorités italiennes lui ont accordé un statut de protection
subsidiaire et lui ont à ce titre délivré une autorisation de séjour pour
étrangers,
que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal
E-3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.),
que l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir
répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 27 août
2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la
réception, le 13 août 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ;
cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le transfert de la recourante en Italie ne l'expose à l'évidence pas à
un renvoi dans son pays d'origine qui serait contraire au principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'au vu du dossier elle y a obtenu
une protection internationale subsidiaire,
que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ne lui
était plus applicable au moment de son départ d'Italie, le 29 juillet 2012,
puisqu'elle n'était plus autorisée à demeurer sur le territoire italien en
qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne
au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de
cette directive telle que définie à son art. 3),
que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive "Qualification"
qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
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qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.),
qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation
des normes européennes minimales relatives au contenu du statut
conféré par la protection subsidiaire,
qu'il est vain à la recourante de faire référence à des passages du rapport
de Pro Asyl (MARIA BETHKE / DOMINIK BENDER, Zur Situation von
Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [éd.], Francfort-sur-le-Main,
28 février 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés
à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection
("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif
italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de
l'emploi,
qu'elle ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans son
cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs
obligations d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que, par ailleurs, elle manque de crédibilité personnelle dès lors qu'elle a
fait des déclarations mensongères,
que, de plus, ses déclarations sur les conditions de vie qu'elle a connues
en Italie sont vagues, voire divergentes,
qu'en effet, lors de l'audition, elle a d'abord cherché à cacher son séjour
en Italie, avant d'être confrontée aux résultats Eurodac, et de devoir
admettre y avoir déposé une demande d'asile et a alors déclaré y avoir
vécu chez une amie ou, selon une autre version, dans la rue,
que ses allégués au stade de son recours relatifs à ses conditions de vie
en Italie ne sont pas non plus ni circonstanciés ni détaillés ni étayés,
qu'en outre, elle n'a pas fourni des indices objectifs, concrets, sérieux et
convergents permettant de rendre vraisemblable qu'elle aurait accompli
des démarches appropriées en vue d'avoir accès, en Italie, aux
prestations essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait
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été refusé indûment nonobstant de telles démarches (les prestations
essentielles de l'assistance sociale, servies au niveau et selon les
conditions d'accès applicables aux ressortissants italiens, étant garanties
par l'art. 28 par. 2 de la directive "Qualification", laquelle a été transposée
dans le droit interne italien),
que, cela étant, elle n'a nullement cherché par des démarches
appropriées raisonnablement exigibles de sa part à faire valoir les droits
qui lui étaient reconnus en Italie, notamment en matière de protection
sociale,
qu'il lui est vain d'alléguer à cet égard qu'elle n'a aucun moyen de faire
valoir ses droits devant les autorités italiennes et que celles-ci ne
fournissent de toute manière aucune assistance,
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni un faisceau d'indices
objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre
vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que, si contre toute attente, la recourante devait, à son retour en Italie,
être contrainte de mener une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, la recourante n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
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(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans
objet,
qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :