B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-457/2019
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 28 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse, le 5 juillet 2010, par
A._______ (ci-après : le recourant),
la décision du 24 août 2010, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le départ volontaire de Suisse du recourant, en date du 15 novembre 2010,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le
6 décembre 2018,
les procès-verbaux de ses auditions (sommaire et sur ses motifs d’asile)
du 17 décembre 2018,
la décision du 28 décembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 25 janvier 2019 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel
l’intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement d’une avance de
frais, soutient que ses problèmes de santé s’opposent à l’exécution de son
renvoi vers la Géorgie et conclut en substance à l’octroi d’une admission
provisoire en Suisse,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont entrées en vigueur
le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855),
qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, RO 2016 3101),
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite d’un refus d’octroi de l’asile – lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant ne conteste pas la décision du 28 décembre 2018 en tant
qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile,
qu’il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce le
renvoi, comme conséquence juridique du rejet de sa demande d’asile et
du défaut d’un droit à une autorisation de séjour (art. 44 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision est
entrée en force,
que l’objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de
l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019) – auquel
renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’occurrence, les griefs du recourant portent essentiellement sur la
question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI,
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qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que « [sa] situation de santé
est catastrophique » et qu’un renvoi en Géorgie « mettrait [sa] santé
physique en réel et concret danger »,
qu’en outre, il soutient ne pas pouvoir accéder, dans son pays, à un
traitement adéquat, faute de moyens financiers suffisants, renvoyant à ce
titre à la motivation contenue dans les considérants 3.6.3 ss de l’arrêt du
Tribunal E-6462/2013 du 13 mars 2014,
que selon ses propres déclarations, il souffre, depuis cinq ou six ans, de
problèmes cardiaques (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sur les motifs
d’asile, pièce A10/16, Q. 3 p. 2),
qu’en Géorgie, il se serait vu diagnostiquer un problème lié à une valve
cardiaque et aurait bénéficié d’un suivi et d’un traitement médical pour
rendre son sang moins épais et juguler ladite affection (cf. idem),
que ses symptômes (fatigue, pertes de connaissance, mains moites et
sudation importante) seraient réapparus il y a deux ou trois ans (cf. ibidem),
qu’en raison des coûts élevés du traitement et des consultations chez le
spécialiste, il ne se serait pas adressé au corps médical en Géorgie et
n’aurait plus suivi de traitement, hormis la prise d’un médicament peu
onéreux lui permettant, selon ses dires, de « calmer le cœur qui battait trop
fort » (cf. ibidem, Q. 3, 4 et 16 p. 2 ss),
que l’état des structures de soin en Géorgie, ainsi que l’absence de
moyens financiers lui permettant de suivre un traitement, auraient motivé
son départ de Géorgie (cf. ibidem, Q. 6 et 7 p. 3),
que, selon les documents médicaux figurant au dossier du SEM, l’intéressé
a bénéficié d’une consultation aux urgences de B._______, en date du (…)
2018 (cf. notamment pièce A19/1),
que ladite consultation n’a cependant mis en évidence aucune urgence
médicale le concernant,
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que les pièces du dossier du SEM font seulement état d’un résultat sanguin
« en ordre », ne nécessitant pas de suites particulières, ainsi que de
« palpitations cardiaques à investiguer auprès d’un cardiologue [dans le]
canton d’accueil » (cf. pièces A17/1 et A19/1),
qu’il ne ressort en outre pas du recours du 25 janvier 2019 que l’intéressé
a depuis lors bénéficié d’un rendez-vous médical avec un spécialiste, ni
qu’il nécessiterait une prise en charge particulière,
que, selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un
droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
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point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
qu’en l’occurrence, à teneur du dossier (cf. p. 5 supra), le retour du
recourant dans son pays d'origine n’équivaut pas à le mettre concrètement
en danger à bref délai, en raison de sa situation médicale,
que son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision rendue le
28 décembre 2018 par le SEM (cf. point III consid. 2 p. 5 s. de la décision
attaquée),
que, dans son pourvoi, l’intéressé se limite en effet à alléguer que sa
situation de santé est « catastrophique », sans préciser quelles sont ses
affections et sans produire le moindre moyen de preuve susceptible
d’étayer ses allégations,
que le renvoi à l’arrêt du Tribunal E-6462/2013 du 13 mars 2014 est sans
aucune pertinence en l’espèce, dans la mesure où le système de santé en
Géorgie a évolué depuis lors et que la situation médicale décrite dans cet
arrêt ne correspond en rien à celle de l’intéressé,
que le système de santé géorgien a connu une importante restructuration
ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que
le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est
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désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses
(cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7),
qu'aussi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture
d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, .
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge
o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 12 mars 2019 ;
cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3 avec les références citées et E-6549/2018 du
29 novembre 2018 p. 6),
qu’ainsi, le recourant, arguant ne pas disposer de moyens financiers
suffisants, pourra être couvert par l’assurance-maladie universelle,
que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM
selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d’origine, à
des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence,
que, finalement, le recourant dispose d’un réseau familial et social dans
son pays d’origine, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que, s'agissant de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83
al. 3 LEI), force est de constater que la situation du recourant n’est pas
marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de
la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique
[requête no 41738/10], par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l’affaire N. c.
Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43),
qu’en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très
exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
puisqu’il n’est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d’une
maladie mortelle sans traitement, ni non plus atteint d’une maladie
conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé,
que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite,
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qu'elle est également possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant
étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays
ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig