B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4573/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par B._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 27 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août
2012,
la décision incidente de l'ODM du 27 août 2012, attribuant le recourant au
canton de (…),
le recours interjeté, le 31 août 2012, contre cette décision, tendant à ce
que l'intéressé soit attribué au canton de (…) durant la procédure d'asile,
la procuration datée du 11 septembre 2012, transmise au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) le même jour, habilitant le frère de
l'intéressé, B._______, à le représenter dans le cadre de la présente
procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile,
respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f.
LAsi),
que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les
décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification,
que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi
recevable au sens de l'art. 108 al. 1 LAsi,
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que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la
famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
que l'intéressé faisant valoir ses liens de parenté avec son frère aîné,
c'est donc sous l'angle d'une éventuelle violation du principe de l'unité de
la famille que sera analysée la décision contestée,
qu'en conséquence le recours est également recevable au sens des
art. 27 al.3 i.f. et 107 al. 1 i.f. LAsi,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et,
tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille
ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres
personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1
règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office
fédéral"), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr.
LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des
requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un
requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du
transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un
autre canton,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux
conjoints (cf. art. 1 let. e OA1),
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que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss,
spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie
familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne
garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en
matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II
215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3),
que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière
d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation
avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s.,
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8
p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre entre
frères et sœurs) peuvent également être protégés (cf. Message du
Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution
fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,
vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne
1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies,
p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de
dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en
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raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de
proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s.
et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7
p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1
consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006
du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre
en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais
également les relations imposées par les nouvelles circonstances et
telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E -
6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée
d'affecter le recourant au canton de Vaud constitue une violation du
principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours
contre une telle décision,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de (…),
où réside son frère au motif que cela lui permettrait de s'intégrer plus
rapidement et que son frère pourrait lui apporter un soutien
psychologique,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté être majeur,
qu'il y a dès lors lieu de le considérer comme tel,
que s'agissant des liens existant entre le recourant et son frère, il ne
ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celui-ci, au sens de la
jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH ou qu'il se serait
trouvé par le passé dans un tel rapport avec son frère,
qu'en outre, l'intéressé ne souffre ni d'un handicap ni d'une maladie
graves,
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que, de plus, le recourant n'a nullement allégué qu'il avait
quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son frère pour
l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas
faire face, sans vivre à proximité de son frère, aux conditions d'existence
que connaissent tous les requérants d'asile,
qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il entretenait avec son
frère une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse, dès lors
notamment que depuis 2008, il n'aurait pas eu beaucoup de contact avec
lui et ne l'aurait vu qu'à deux reprises (cf. p-v d'audition du 27 août 2012
p. 4),
qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la
mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un peu plus d'un mois,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué
au canton de (...) se fonde sur des motifs de convenance personnelle et
non sur une nécessité vitale,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de (...) ne
constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens
de l'art. 27 al. 3 LAsi,
qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressé au canton de (...) n'est que
temporaire, autrement dit fixée pour la durée de l'examen de sa demande
d'asile, et pour le cas où le requérant se verrait octroyer l'asile, il lui serait
en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse,
qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement
visite à son frère établi dans le canton de (...), et inversement, et
d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :