B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4574/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 13 juillet 2015 / N (…).
E-4574/2015
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Vu
la demande d'asile déposée, le 10 juin 2015, en Suisse par le recourant,
les résultats du 11 juin 2015 de la comparaison des données dactylosco-
piques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eu-
rodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile à Crotone, en
Italie, le 26 août 2013,
le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2015, aux termes duquel le recou-
rant a déclaré, en substance, qu'il provenait d'un village situé dans le la
région de Gao, qu'il avait quitté le Mali le 10 avril 2012, pour échapper à la
guerre et à un enrôlement de force dans un groupe de rebelles, qu'à son
arrivée à Crotone en 2013, il y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait
été placé dans un camp situé dans cette ville, que, souffrant de douleurs à
la poitrine, il avait en vain demandé à être soigné, qu'à réception en avril
2014 d'une décision négative, il avait dû quitter le camp, qu'il avait depuis
lors passé ses nuits à la gare et été réduit à la mendicité malgré sa pleine
capacité de travailler, qu'il avait rejoint la Suisse le 9 juin 2015, dans l'es-
poir d'y obtenir de l'aide et d'avoir une vie meilleure dans l'optique de se
marier un jour et de fonder une famille, et qu'il était opposé à son transfert
en Italie en raison des conditions de vie difficiles connues sur place depuis
avril 2014,
la décision incidente du 18 juin 2015, par laquelle le SEM a attribué le re-
courant au canton de B._______,
la demande du 25 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règle-
ment Dublin III),
le procès-verbal de l'audition du 30 juin 2015 du recourant, en sa qualité
de prévenu, par la police cantonale (…),
l'acte du 1er juillet 2015, par lequel le Ministère public du canton de
C._______ a avisé de la mise en liberté sur arrestation provisoire du re-
courant, prévenu d'infractions à la loi sur les stupéfiants,
E-4574/2015
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la réponse du 8 juillet 2015, par laquelle l'Unité Dublin italienne a accepté
la requête du SEM, sur la base du même art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III (procédure de demande d'asile en cours d'examen),
la décision du 13 juillet 2015 (notifiée le 22 juillet 2015), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 23 juillet 2015 (posté le lendemain) contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de
sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité la
dispense du paiement d'une avance de frais et l'effet suspensif,
la réception, le 28 juillet 2015, du dossier de première instance par le Tri-
bunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,
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en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert)
de Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en applica-
tion de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règle-
ment Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approba-
tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con-
cernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1erjuillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une de-
mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme res-
ponsable.
E-4574/2015
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que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Italie a admis sa responsabilité pour examiner la de-
mande de protection internationale que le recourant a présentée à la
Suisse le 10 juin 2015 et a donc l'obligation de le reprendre en charge con-
formément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss
pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition
et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
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protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’ac-
cueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans sa réponse du 8 juillet 2015, l'Unité Dublin italienne a demandé
à l'Unité Dublin suisse de lui communiquer les instructions de transfert dé-
taillées et pertinentes dans un délai préalable d'au moins sept jours, et d'au
moins dix jours en cas d'une situation médicale particulière ou de toute
autre situation pouvant entraîner des problèmes importants au niveau de
E-4574/2015
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l'accueil, et d'informer le recourant qu'il a l'obligation de se présenter im-
médiatement au bureau de la police des frontières à son arrivée à l'aéro-
port de D._______,
qu'elle a indiqué que le recourant allait être assigné à un centre de récep-
tion pour les demandeurs d'asile et les réfugiés aussi longtemps que dure-
rait la vérification par l'autorité de police compétente des documents relatifs
à la délivrance d'un permis de résidence,
que, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son
transfert en Italie en raison des conditions de vie difficiles connues dans ce
pays depuis la réception en avril 2014 d'une décision négative sur sa de-
mande d'asile et son obligation concomitante de quitter un centre d'héber-
gement situé à Crotone,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant
pour s'opposer à son transfert vers l'Italie,
qu'il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application
par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III, en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a indiqué que le recourant avait allégué avoir pu consulter en Suisse
un médecin en raison de douleurs à la poitrine, mais n'avait pas établi souf-
frir d'une pathologie nécessitant la poursuite d'un traitement médical,
qu'il a ajouté que l'accès aux soins en Italie était garanti pour le recourant
en sa qualité de demandeur d'asile,
qu'il a estimé que, quand bien même le recourant alléguait s'être retrouvé
en Italie sans domicile fixe et réduit à la mendicité, il n'appartenait pas à la
Suisse de se substituer à l'Italie quant à ses obligations en matière de con-
ditions minimales d'accueil pour la durée de la procédure d'asile du recou-
rant et qu'il incombait à celui-ci de saisir les instances italiennes dans l'hy-
pothèse où les autorités de ce pays ne respecteraient pas leurs obligations
internationales à son égard,
qu'il a relevé que les autorités italiennes avait explicitement accepté la ré-
admission du recourant au sein de ses structures d'asile,
qu'il a relevé que l'espoir du recourant d'obtenir de meilleures conditions
d'accueil en Suisse et de pouvoir y travailler ne justifiait pas qu'il soit re-
noncé à son transfert,
E-4574/2015
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que, dans son recours, l'intéressé n'a soulevé aucun élément qui donnerait
à penser que l'Italie ne mènerait pas la procédure d'asile en bonne et due
forme,
qu'il n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets,
et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une
procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son transfert allait le
replacer dans la situation de personne sans domicile fixe réduite à la men-
dicité qu'il avait quittée en rejoignant la Suisse, dès lors qu'aucune aide
n'était accordée en Italie aux demandeurs d'asile, et qu'il n'allait pas pou-
voir y être soigné pour ses douleurs à la poitrine,
que, cela étant, en tant qu'il s'en tient à des allégués vagues quant à sa
problématique médicale, il ne démontre pas qu'il souffre d'une pathologie
ayant nécessité après consultation d'un médecin en Suisse l'instauration
d'un traitement médical pour une certaine durée,
que, par conséquent, il n'a pas établi souffrir de graves problèmes médi-
caux nécessitant impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse,
sous peine de mettre rapidement sa vie ou sa santé gravement en danger,
que, faute pour lui d'avoir établi le contraire, il doit être considéré comme
un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à
charge,
qu'en tout état de cause, en tant que requérant d'asile, il est censé avoir
accès en Italie à des soins essentiels et d'urgence, son affirmation du con-
traire impliquant un certain degré de spéculation,
que, d'ailleurs, il n'explique pas dans quelles circonstances précises et con-
crètes l'accès à des soins essentiels lui aurait été par le passé indûment
refusé, mais se borne à une affirmation évasive,
qu'il ne parvient donc pas à convaincre qu'il s'est déjà vu refuser l'accès à
des soins essentiels et d'urgence alors qu'il en aurait eu impérativement
besoin par le passé en Italie,
que rien n'indique qu'une telle situation de privation de soins risque réelle-
ment et sérieusement de se produire à l'avenir,
E-4574/2015
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qu'en outre, son argument, selon lequel son renvoi en Italie l'expose à de-
voir y vivre dans la précarité, implique lui aussi un certain degré de spécu-
lation,
qu'en particulier, il est resté vague sur la manière dont il était parvenu à
subvenir à ses besoins essentiels entre son départ du centre d'héberge-
ment de Crotone en avril 2014 et son arrivée en Suisse le 9 juin 2015, se
bornant à affirmer qu'il en avait été réduit à la mendicité pour survivre,
que force est de constater qu'il a été prévenu d'infractions à la loi sur les
stupéfiants moins d'un mois après son arrivée en Suisse (faits reconnus),
étant précisé que, lors de son audition du 30 juin 2015 par la police canto-
nale, il a reconnu s'être adonné à la vente de marijuana, en être lui-même
consommateur, et en acheter lorsqu'il avait un peu d'argent,
qu'on peut donc légitimement s'interroger sur la question de savoir s'il ne
dissimule pas des informations quant à sa situation de vie en Italie l'année
ayant précédé sa venue en Suisse,
que, cela étant, eu égard à la réponse du 8 juillet 2015 de l'Unité Dublin
Italie, les autorités suisses ont de sérieuses raisons de croire qu'à son ar-
rivée en Italie, le recourant aura accès à un centre d'hébergement,
que rien n’indique qu'il ne pourrait pas bénéficier des ressources dispo-
nibles en Italie pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de difficultés
sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appro-
priée,
qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ces moyens sans
personne à charge, le recourant n’a pas établi que, s’il était renvoyé vers
l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique,
un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’art. 3 CEDH,
que, comme l'a indiqué le SEM, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, ou, en cas de
rejet définitif de sa demande d'asile et de renvoi de l'espace Dublin, de
rentrer dans son pays d'origine,
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que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Ita-
lie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al.
3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publi-
cation]), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa de-
mande d'asile examinée par la Suisse en raison des meilleures conditions
d'accueil et de chances d'accès à l'emploi qu'il espérait y obtenir,
que c'est le lieu de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse
tenu de le reprendre en charge et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution
de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2ème
phrase LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
E-4574/2015
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que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre
responsable selon les critères du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des
raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires, le SEM n'avait par conséquent pas à
examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé
d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf.
ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF E-641/2014 précité consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'à noter encore que le SEM n'a pas violé son obligation de motiver sa
décision (sur cette question, cf. ATAF E-4620/2014 précité consid. 5.3,
ATAF E-641/2014 précité, consid. 8 et 9), dès lors qu'il a indiqué les raisons
concrètes pour lesquelles il n'a pas fait usage de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en particulier en ce qui
avait trait à la problématique médicale alléguée par le recourant et à ses
conditions de vie en Italie, en relevant, en premier lieu, que le transfert du
recourant vers l'Italie s'avérait licite et donc conforme aux obligations inter-
nationales de la Suisse et, en second lieu, qu'il n'y avait pas de raisons
humanitaires justifiant de renoncer à ce transfert (même s'il a implicitement
procédé à cet examen sous l'angle de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr et donc de
manière erronée en partie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et 2 LAsi),
E-4574/2015
Page 12
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet sus-
pensif est devenue sans objet,
qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais sur les frais de procédure présumés,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4574/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux