Cour V
E-4575/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4575/2009
Vu
la décision du 19 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, le 16 mai 2009, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 juillet 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et la
requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (cf. art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; cf. aussi
Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM, en
tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, celle-ci
a dès lors acquis force de chose décidée, sous cet angle,
que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du
renvoi,
qu'en l'occurrence, le recourant allègue qu'il est mineur et ne
bénéficierait dans son pays d'origine d'aucun réseau social ou familial
sur lequel il pourrait compter à son retour,
que, dans sa décision du 19 juin 2009, l'ODM n'a pas mis en doute la
minorité alléguée par le recourant et a retenu que le renvoi était
raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la mesure où,
d'une part, le récit de l'intéressé relatif au décès de son père, lié
directement à ses motifs d'asile, n'était pas vraisemblable et, d'autre
part, des parents proches vivaient dans le village du recourant,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107),
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il convient que les autorités
des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile
mineurs déboutés et non accompagnés, entreprennent toutes les
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investigations possibles en vue de vérifier de manière concrète que le
requérant mineur, après son retour, pourra être pris en charge de
manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit par une
institution spécialisée, qui pourront lui fournir l'encadrement
nécessaire (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262, JICRA 1999
n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que l'intéressé était mineur,
qu'il n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour
vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin, pourrait, en cas de
retour, bénéficier d'une prise en charge de la part de sa famille élargie
ou à tout le moins pourrait se voir assurer cette prise en charge par un
établissement approprié ou une tierce personne,
qu'il s'est satisfait de constater l'invraisemblance du récit de l'intéressé
relatif au décès de son père, ce qui est insuffisant au regard de la
jurisprudence topique (cf. JICRA 1998 n°13 consid. 5),
qu'il aurait clairement dû se déterminer sur la question de la minorité
alléguée et exposer de manière cohérente sa motivation, soit en
considérant que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour
mineur, mais en respectant alors les exigences posées par la
jurisprudence (cf. ibidem),
qu'en s'abstenant de présenter une motivation cohérente et
consistante sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le
droit d'être entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que le droit d'être entendu est de nature formelle et que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007),
que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure,
ce qui est le cas en l'occurrence, il est exclu que par souci d'économie
de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens
JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss),
que, dans ces conditions, le recours est admis,
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qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2
LAsi),
que les chiffres 3 et 4 de la la décision du 19 juin 2009 sont ainsi
annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire
au sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision,
que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais (art. 63 al. 2 PA),
que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant ne
pouvant faire valoir des frais indispensables et relativement élevés que
lui aurait occasionné la présente procédure (art. 64 al. 1 PA), dans la
mesure où les frais engendrés sont pris en charge par l'autorité de
tutelle agissant dans le cadre d'une tâche de droit public.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 19 juin
2009 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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