Cour V
E-4577/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Bénin,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4577/2009
Faits :
A.
Le 3 mai 2009, A._______, ressortissant béninois d'ethnie et de
langue maternelle yoruba, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
Entendu sommairement le 6 mai 2009, ainsi que sur ses motifs d’asile,
en date du 14 mai suivant, le requérant a dit être né à B._______ et
avoir vécu à C._______. A la mort de ses parents, intervenue selon lui
en 1996, il aurait quitté le Bénin pour s'établir (illégalement) au Gabon
avec la religieuse musulmane qui l'avait recueilli. En 2006, cette
dernière serait à son tour décédée. A partir du mois de décembre
2007, l'intéressé aurait travaillé à Libreville comme gardien pour un
général de l'armée gabonaise. Celui-ci l'aurait contraint à des relations
homosexuelles puis l'aurait fait jeter à la prison centrale de Libreville.
Deux mois après son incarcération, le requérant serait parvenu à
s'évader de cette prison et à s'enfuir du Gabon par bateau en
décembre 2008 ou à la fin du mois d'avril 2009 (selon les versions).
Il aurait ensuite transité par le Maroc et la France avant d'entrer
clandestinement en Suisse le 3 mai 2009. L'intéressé a exclu de
retourner dans son pays d'origine dont il a dit ne plus rien connaître.
Il n'a produit aucun document de voyage ou d'identité. Il a expliqué
n'en avoir jamais eu au Gabon ou au Bénin et a précisé que la
Représentation de son pays au Gabon n'avait pas voulu lui donner
d'acte de naissance.
B.
B.a Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
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ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a estimé
stéréotypées les explications données par le requérant pour justifier
pareille non-production et a refusé de croire que ce dernier ait vécu
sans papiers d'identité pendant 13 ans au Gabon. Il a par ailleurs jugé
peu plausible que l'intéressé ait pu voyager jusqu'en Suisse sans
document [officiel]. Compte tenu également des allégations évasives
de A._______ concernant notamment la durée et les étapes de son
périple vers l'Europe, l'autorité intimée en a conclu que le requérant
avait tenté de dissimuler les circonstances réelles de sa venue en
Suisse et partant, la nature véritable des documents d'identité utilisés
pour se rendre dans ce pays.
B.c L'ODM a, d'autre part, estimé que la narration par A._______
des problèmes vécus avant son départ était lacunaire, contradictoire,
contraire à la réalité et donc inventée pour les besoins de la cause.
Ainsi, l'intéressé n'a précisé, ni l'adresse, ni le numéro de téléphone,
ni les noms de son employeur et du frère de ce dernier avec lequel il
aurait vécu. Le requérant a en outre été incapable d'indiquer la
dénomination exacte de la prison de Libreville, mais aussi les dates
précises de son incarcération prétendue de deux mois dans cet
établissement. Dit office a noté à cet égard que A._______ avait situé
son évasion puis sa fuite alléguées du Gabon, tantôt au mois de
décembre 2008 (audition sommaire), tantôt au mois d'avril 2009
(audition sur les motifs d'asile).
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, elle a jugé que d'autres mesures d'instruction au
sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e L'ODM a, enfin, déclaré possible, licite et raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé.
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C.
Par acte posté le 16 juillet 2009, A._______ a recouru contre la
décision de la décision de l'ODM du 10 juillet 2009. Il a en substance
critiqué la mainmise dictatoriale de la famille Bongo sur le Gabon et a
réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance.
Il a ajouté souffrir "d'hémoride" (recte, d'hémorroïdes). Le recourant a
déposé trois articles de presse sur la situation générale au Gabon,
datés de la troisième semaine du mois de juin 2009, ainsi que des 7 et
11 juillet suivants.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) ainsi que le délai de cinq jours ouvrables (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
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L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement
pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
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l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi)
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de
motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2
LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise
(cf. p. 2s. et let. B.b supra).
3.2 C'est aussi à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ce dernier s'est en effet
limité à critiquer la famille de l'ex-président Bongo et à réitérer les
motifs d'asile invoqués en procédure de première instance (cf. let. C
supra) mais n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser pareille qualité
(cf. prononcé attaqué, consid. II, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra).
En conséquence, le Tribunal fait sienne dite argumentation et y
renvoie également, conformément à l'art. 111a al. 2 LAsi
susmentionné. Il observe pour sa part que l'intéressé peut requérir la
protection des autorités béninoises contre les persécutions qu'il
affirme craindre au Gabon.
3.3 Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié n'étant in casu manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière ;
la première condition d'application de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
n'est donc pas ici réalisée.
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3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra),
l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons déjà
explicitées au considérant précité, le recourant n'a pas été en mesure
de démontrer qu'un renvoi au Bénin ou au Gabon l'exposerait à un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105;
voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32
parag. 129 ss). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de
A._______ s'avère conforme aux engagements internationaux de la
Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111
et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), dans la mesure où le Bénin,
Etat d'origine de l'intéressé, n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. A._______ est par
ailleurs jeune, sans charge de famille et les problèmes d'hémorroïdes
évoqués au stade du recours seulement ne paraissent pas d'une
gravité telle qu'ils empêcheraient l'exécution de son renvoi de Suisse.
Preuve en est que l'intéressé a indiqué travailler actuellement auprès
du service de déménagement de la société D._______
(cf. son mémoire de recours, p. 3). L'on ajoutera à cela qu'il parle la
langue officielle du Bénin (le français) largement employée par ses
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compatriotes, ainsi que le yoruba, usité par environ un dixième de la
population béninoise.
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs déjà exposés plus en détail au considérant 3.4
ci-dessus, c’est aussi à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du
renvoi de A._______.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'au [...] du canton
de [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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