Cour V
E-4579/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4579/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 mai 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 26 mai et 3 juin 2009,
la décision du 6 juillet 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 juillet 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
formé un recours contre la décision précitée et a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 20 juillet 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
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qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé en raison
du fait qu'une "lettre de référence" de son père ou sa mère - tous deux
décédés - lui aurait été nécessaire pour obtenir un tel document,
que ces allégations sont en contradiction avec les constatations du
rapport "Refworld" de la Commission d'immigration et du statut de
réfugié du Canada du 5 août 2008 "Nigéria : délivrance de la carte
d'identité nationale après 2003; description de la carte; fréquence des
fausses cartes d'identité nationales; introduction de la nouvelle carte",
duquel il ressort que tous les ressortissants nigérians âgés de 18 ans
ou plus peuvent demander une carte d'identité et les demandeurs
seraient tenus de présenter, à des fins d'identification, un acte de
naissance ou un certificat d'origine, lequel peut être obtenu au siège
de l'administration locale, après qu'un voisin ait attesté que le
demandeur vient de cet endroit (cf. rapport en ligne sur le site internet
du UNHCR : , consulté le 21 juillet 2009 ; arrêt du
Tribunal administratif du 12 juin 2009 E-3655/2009),
qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage jusqu'en Suisse est
stéréotypé et dépourvu de toute consistance, partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas plausible que le recourant ait pu voyager
jusqu'en Suisse grâce à la générosité d'un de ses clients à Lagos,
dont il ne connaît même pas l'identité, et de celles de trois personnes,
rencontrées fortuitement, l'une à sa descente du bateau dans un port
européen et les deux autres à son arrivée en Suisse (p.-v. d'audition
du 26 mai 2009 p. 2 et 7 ; p.-v. d'audition du 3 juin 2009 Q 27, 73 et
77),
que son récit diverge quant à l'aide que lui auraient apportée les deux
personnes de race noire à son arrivée en Suisse, prétendant tout
d'abord que ces derniers lui auraient payé un billet de train jusqu'à
Vallorbe (p.-v. d'audition du 26 mai 2009 p. 2 et 7), puis, qu'ils auraient
acheté ce billet avec son propre argent et rendu la monnaie (p.-v.
d'audition du 3 juin 2009 p. 16-17 Q 143),
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que l'absence de toute indication quant à l'itinéraire emprunté jusqu'en
Suisse, en particulier le nom de la localité portuaire européenne dans
laquelle le bateau l'ayant transporté aurait accosté, et celle de la gare
dans laquelle il aurait pris un train pour Vallorbe, est d'autant moins
admissible qu'il a acquis une formation scolaire de niveau secondaire
supérieur et qu'il sait lire et parler l'anglais, langue véhiculaire et
largement répandue,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, le 20 avril 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à
des préjudices de la part de son oncle paternel et de religieux
musulmans en raison de sa confession chrétienne, ne satisfait à
l'évidence ni aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi ni à
celles de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,
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qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être de langue
yoruba, de confession catholique (ou catholique chrétienne), né d'un
père musulman haoussa et d'une mère chrétienne, décédée à sa
naissance, et avoir vécu avec son père et la famille du frère cadet de
ce dernier dans la ville de C._______,
que son père aurait fait à sa mère, avant le décès de cette dernière, la
promesse de faire circoncire leur fils conformément à la tradition
chrétienne et de lui laisser le choix de sa religion dès qu'il aurait atteint
l'âge de douze ans,
qu'ainsi, le recourant aurait été circoncis alors qu'il était encore un
bébé, mais aurait été élevé dans le culte musulman jusqu'à douze ans,
qu'à douze ans, il aurait changé de religion, passant dans le plus
grand secret de l'islam au christianisme (avec l'accord de son père et
au su de celui-ci uniquement),
que le 2 août 2008, son père aurait eu un accident de voiture et serait
décédé des suites de ses blessures,
que le 9 août 2008, son oncle, ayant découvert, en entrant dans sa
chambre, qu'il était circoncis, aurait alors déclaré qu'il s'agissait d'une
preuve qu'il n'était pas musulman, qu'il ne méritait donc pas de porter
le patronyme de (...), réservé uniquement aux musulmans, et lui aurait
fait comprendre qu'il allait le tuer en brandissant une machette,
qu'en réalité, selon le recourant, il devait s'agir d'un prétexte de son
oncle pour s'approprier les terres du défunt,
que le lendemain, en rentrant à son domicile, le recourant aurait
aperçu devant son habitation une douzaine de religieux musulmans
apparemment agressifs, qui auraient voulu l'appréhender,
qu'il se serait alors réfugié dans un hôtel à C._______, puis rendu à
Lagos, où il aurait vécu de septembre 2008 à avril 2009,
que dans cette ville, il aurait été chassé de l'échoppe qu'il louait à un
musulman, parce que celui-ci avait découvert qu'il était chrétien,
que les allégations du recourant affirmant que la circoncision est une
pratique en vigueur dans la communauté chrétienne et qu'elle ne l'est
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pas pour les hommes de religion musulmanne, révèlent une
méconnaissance complète des réalités religieuses (cf. p.-v. d'audition
du 26 mai 2009 p. 6 ; p.-v. d'audition du 3 juin 2009 p. 8 Q 49-54),
qu'à cette confusion s'ajoute encore une autre, dès lors que le
recourant affirme, au stade du recours, que son oncle lui aurait
reproché de "ne pas être circoncis", ce qu'il faudrait interpréter comme
l'absence de fête rituelle qui aurait dû se tenir au moment de la
circoncision (cf. acte de recours du 16 juillet 2009 p. 3)
qu'indépendamment de l'absence manifeste de vraisemblance du récit,
force est de constater que l'intéressé a eu la possibilité d'échapper à
la survenue d'éventuels mauvais traitements liés à sa religion
chrétienne, en quittant le nord du pays à majorité musulmane – où la
loi islamique (charia) est essentiellement en vigueur – et en s'installant
dans le sud, par exemple à Lagos (ville qui n'est pas majoritairement
musulmane),
que dans cette ville il pouvait vivre en sécurité, et cas échéant faire
appel à la protection des autorités contre toute mesure de persécution
religieuse,
que le recourant a lui-même admis qu'il lui aurait été possible de
s'installer dans une région chrétienne du Nigéria (p.-v. d'audition du 3
juin 2009 p. 12s Q 95 et 104),
qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne
dans le sud du Nigeria, excluant la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n°1 p. 1ss, JICRA 2000 n°15
consid. 7 p. 112ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p.
202s.),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un
risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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