B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4579/2011
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
E-4579/2011
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Faits :
A.
Le (…) janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le 14 janvier 2011, il a été entendu sommairement par l'ODM au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu le 8 juillet 2011 par l'ODM, à Berne.
Selon ses déclarations, le recourant est marié, père d'un enfant, d'ethnie
tamoule et de confession hindoue. Il serait originaire du district de
B._______. Il aurait vécu, depuis l'année 2007 jusqu'au 17 août 2008, à
Jaffna. Puis, à compter de cette date jusqu'en septembre 2009, il aurait
habité à plusieurs endroits différents dans le district précité auprès de
membres de sa belle-famille. Selon ses propos, son épouse ainsi que sa
belle-famille vivraient à C._______ ; quant à ses parents, l'un de ses
frères et ses trois sœurs, ils résideraient tous à D._______. Un cousin de
son épouse serait domicilié à E._______, en Suisse.
Il aurait fréquenté l'école jusqu'au niveau "O" (O-level). Au terme de sa
scolarité, il aurait exercé les professions de (…) et de (…) ; selon une
autre version, il aurait appris le métier de (…) et travaillé dans un (…) à
F._______, à proximité de B._______ et ce, jusqu'au (date) 2008.
L'intéressé aurait quitté D._______, avec sa famille, en 1995, à cause de
la guerre, et se serait rendu à l'est de la péninsule de Jaffna, à
G._______ dans l'intention de fuir dans le Vanni. Les "Liberation Tigers of
Tamil Eelam" (LTTE) qui, selon les propos du recourant, organisaient le
transport par bateau à ce moment-là, l'auraient emmené de force dans un
camp à H._______ (district de Mullaitivu), avec 21 autres personnes et
contraint d'y suivre des entraînements. Grâce à l'aide de son frère
devenu membre de ce mouvement en 1994, il aurait pu quitter les LTTE,
en 1998. Il serait, depuis, sans nouvelles de son frère.
Ne pouvant retourner à B._______, le recourant serait resté dans le
Vanni, puis serait parti s'installer à Vavuniya en 2001. A cette période, il
aurait été arrêté par les militaires qui l'auraient emmené au camp de
I._______ ; il aurait été interrogé sur son éventuelle appartenance aux
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LTTE et aurait subi des mauvais traitements (doigts cassés) ; sept jours
plus tard, en (mois) 2001, les militaires l'auraient relâché et ils lui auraient
donné l'autorisation de séjourner à Vavuniya, tout en lui signifiant l'ordre
de ne pas aller faire soigner ses blessures à l'hôpital du gouvernement.
Ayant peur de vivre dans cette ville, il serait parti à J._______ à proximité
de Mannar, durant une année. En février 2002, il aurait rejoint Colombo,
puis, en mai de la même année, aurait quitté cette ville pour Doha
(Qatar). Au mois d'avril 2007, à l'expiration de son contrat de travail à
Doha, il serait revenu s'installer dans son pays, dans le district de Jaffna
et il s'y serait marié le (date) 2007.
Le (date) 2008, des inconnus armés, se déplaçant avec un véhicule non
immatriculé, seraient venus chez lui, en son absence ; sa belle-mère,
présente à ce moment-là, aurait été interrogée et battue ou, selon une
autre version, uniquement questionnée ; ces individus lui auraient
demandé où se trouvait le recourant et ils l'auraient menacée. De l'avis
du recourant, ces personnes pourraient être des militaires car, à proximité
de chez lui, il y avait un camp militaire, même deux, voire quatre, selon
les versions. A compter de ce jour, il n'aurait plus vécu chez lui, se limitant
à quelques visites sporadiques. Le recourant et son épouse auraient, en
effet, résidé quelques mois à K._______ (district de Jaffna) et, ensuite, à
C._______ auprès de sa belle-famille.
Le (date) 2009, sa femme, de passage dans leur ancienne demeure,
aurait été dénoncée par des voisins. Des militaires ou, selon une autre
version, des inconnus, y seraient alors venus et la conjointe de
l'intéressé, enceinte, aurait été poussée sur le sol et, pour ce motif,
hospitalisée. Elle aurait accouché de leur enfant, le (date) 2009. Depuis
ce jour-là, ni le recourant ni son épouse ne seraient retournés chez eux ;
seule sa belle-mère serait passée de temps à autre à la maison. Après un
an passé à C._______, ils auraient vécu à nouveau à K._______.
En septembre 2010, le recourant aurait contacté un ami à Colombo ;
celui-ci l'aurait aidé à trouver un passeur et une fausse carte d'identité. A
l'aide de cette pièce établie au nom de "L._______", il aurait ainsi réussi à
quitter K._______ pour Colombo. Il aurait séjourné chez une personne de
confession musulmane, à M._______ (Negambo), le temps pour le
passeur de lui préparer un faux passeport et de lui procurer un billet
d'avion.
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Le (date) 2010, le recourant aurait pris l'avion à Colombo et transité par le
Qatar pour atterrir en Italie, à Milan. Il y serait resté dix jours et le (date)
2011, il serait entré en Suisse, en voiture, muni du faux passeport sri-
lankais portant un visa pour l'Italie. Ce document de voyage, le passeur
l'aurait récupéré lors de son arrivée en Suisse.
Au cours de son audition du 14 janvier 2011, le recourant a remis à l'ODM
plusieurs documents parmi lesquels figuraient une copie de quelques
pages extraites d'un passeport et une copie de sa carte d'identité. Selon
les déclarations faites ce jour-là, il serait titulaire d'un passeport, qui lui
aurait été délivré à Colombo, en (année) ; ce document se serait trouvé
chez sa femme. A l'occasion de son audition du 8 juillet 2011, il a fourni à
l'ODM sa carte d'identité.
C.
Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé
s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile qu'avait connu le pays et
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du 19 août
2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, spécialement de
l'exigibilité de cette mesure. Il a fait valoir en substance que l'exécution de
son renvoi au Sri Lanka le mettrait sérieusement et concrètement en
danger en raison du soupçon de liens étroits avec les LTTE, lesquels lui
ont valu un emprisonnement, de sérieux préjudices, de nouvelles
menaces et des atteintes physiques. Et d'ajouter que les conditions de vie
dans le district de Jaffna ne pouvaient être considérées comme
tolérables.
E.
Par ordonnance du 12 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui
communiquer, jusqu'au 25 avril 2012, sa détermination par rapport à sa
nouvelle analyse de la situation au Sri Lanka et au changement de
pratique en résultant (ATAF E-6620/2006 du 27 octobre 2011), et à lui
faire état de tout fait nouveau susceptible de constituer un éventuel
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obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, accompagné de
moyens de preuve utiles.
F.
Dans sa prise de position du 25 avril 2012, le recourant a rappelé qu'il
avait été emprisonné et torturé par l'armée en raison de ses liens étroits
avec les LTTE et a indiqué qu'il maintenait l'entier des conclusions
figurant en son recours.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal.
Tel est le cas en l'espèce. Partant le Tribunal est compétent pour traiter le
présent litige. Il statue définitivement, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 21 juillet 2011
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de
sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen
de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi.
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3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée
par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de
réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce
point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; voir aussi
CourEDH, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E. G. c. Royaume-Uni,
requête n° 41178/08 et arrêt du 17 juillet 2008, en l'affaire N. A. c.
Royaume-Uni, requête n° 25904/07).
4.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant, qui affirme avoir
été intégré de force, en 1995, dans un camp des LTTE, en compagnie de
21 autres personnes, et y avoir suivi un entraînement jusqu'en 1998, n'a
donné aucune information sur les activités qu'il aurait eues durant ces
trois années. Il n'a pas davantage fourni de détails sur celles déployées
au sein du camp. En outre, aucun moyen de preuve n'est venu étayer ses
dires sur ce point. Enfin, en 1998, il aurait pu quitter les LTTE, sans
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problème, et ce, grâce au concours de son frère, membre de ce
mouvement depuis 1994. Force est de constater que le récit du recourant
à ce sujet se révèle vague et inconsistant. Le Tribunal peut toutefois
laisser indécise la question de la vraisemblance des allégations de
l'intéressé sur ce point, celles-ci n'étant pas déterminantes vu les
considérations qui suivent.
En effet, l'interpellation du recourant par des militaires à son arrivée à
Vavunya, en 2001, et son interrogatoire correspondent aux procédures de
contrôle des Tamouls ayant passé du Vanni (zone contrôlée par les LTTE)
dans une zone gouvernementale militarisée ("uncleared area") sans être
en possession d'un laissez-passer des autorités sri-lankaises. Il
appartenait aux Tamouls arrêtés dans ce contexte de convaincre les
autorités militaires qu'ils n'étaient pas devenus membres des LTTE ou du
moins qu'ils avaient été contraints à un entraînement militaire ou à un
service civil et qu'ils n'avaient pas participé à des combats. Or, si le
recourant avait été effectivement soupçonné d'appartenance aux LTTE
(cf. procès-verbal du 8 juillet 2011, p. 3) il n'aurait pas été libéré après
sept jours. Lors de son audition du 14 janvier 2011, le recourant n'a
d'ailleurs nullement fait état de cette interpellation, ni de son incarcération
de sept jours, ni des mauvais traitements (doigts cassés) qu'il aurait
endurés à cette occasion (cf. procès-verbal du 14 janvier 2011, p. 3) ; le
fait qu'il ait attendu la seconde audition pour mentionner ces éléments est
un indice supplémentaire démontrant que ceux-ci ne sont pas
déterminants. De même, il a pu se rendre sans encombres de Vavuniya
dans un village sis à proximité Mannar, autre région militarisée, et a pu y
séjourner pendant une année, sans être inquiété par les forces armées ;
enfin, en 2002, il a pu solliciter et obtenir des autorités sri-lankaises de
Colombo un passeport, puis, au cours de la même année, prendre l'avion
de Colombo à Doha, sans être arrêté à un poste de contrôle sur la route
de l'aéroport ni lors des contrôles aéroportuaires ni à son départ ni à son
retour de Doha en (mois) 2007. Partant, le Tribunal ne saurait considérer
que le recourant a été enregistré comme étant un opposant au régime en
raison d'une appartenance aux LTTE ou de l'existence de contacts étroits
avec cette organisation.
C'est à juste titre que l'ODM a considéré que les événements survenus le
(date) 2008, à son (ancien) domicile dans le district de Jaffna,
s'inscrivaient dans le contexte de guerre qui y prévalait alors. Il n'est pas
nécessaire d'examiner la portée des incohérences dans les déclarations
du recourant (selon les versions, sa belle-mère aurait seulement été
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questionnée ou encore été battue ce jour-là; à proximité de chez lui, il y
aurait eu un seul camp militaire ou deux camps ou enfin, quatre camps),
ni du fait qu'il n'est guère crédible que le recourant soit à même de
préciser que des inconnus étaient venus chez lui, avec un véhicule non
immatriculé alors que, selon ses déclarations, il aurait été absent ce jour-
là. En tout état de cause, s'il avait véritablement été recherché de
manière ciblée par les autorités militaires ou par les milices tamoules
paramilitaires à leur solde, il aurait été rapidement retrouvé chez sa belle-
famille, à des endroits relativement peu éloignés de son ancien domicile,
où il a logé entre 2008 et 2010, durant 22 mois. Cette conclusion
s'applique, mutatis mutandis, aux événements du (date) 2009 décrits par
le recourant ; là aussi, il aurait été aisé de retrouver le recourant après
l'hospitalisation de son épouse en février ou en mars 2009 et son
accouchement.
4.6 En définitive, le recourant n'a pas établi qu'il est exposé à un véritable
risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Rien ne
permet non plus d'affirmer que ce retour serait de nature à susciter des
soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-
lankaises. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements
prohibés et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun autre élément
permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. ATAF E-
6220/2006 précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts précités de la
CourEDH du 31 mai 2011 et du 17 juillet 2008).
4.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
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Page 10
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Dans l'ATAF E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé
à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la
situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée
sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière
d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie
dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais
que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans
toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province
du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en
principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni,
longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution du renvoi vers
les autres provinces reste en principe également raisonnablement
exigible (consid. 13.3).
5.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de K._______,
localité située à (…) kilomètres au (…) de Jaffna ; il y aurait vécu, à deux
reprises, pendant plusieurs mois, avec sa femme et ce, notamment au
cours des mois précédant son départ pour Colombo en (mois) 2010. En
outre, il a indiqué que son épouse et sa belle-famille résident à
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Page 11
C._______ à (…) kilomètres au (…) de Jaffna et que sa famille est, elle,
domiciliée à D._______, localité distante de (…) kilomètres à (…) de
Jaffna. Il dispose ainsi, dans sa région d'origine, d'un important réseau
familial et social. En outre, il doit être admis que sa famille ainsi que sa
belle-famille ont les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier
temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à
ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés
inhérentes à un retour dans son pays d'origine, il pourra à nouveau
compter sur le soutien de proches et amis.
5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie
d'une expérience professionnelle comme (…), (…) et (…), soit autant de
facteurs devant lui permettre de se réinstaller dans le district de Jaffna,
respectivement à K._______ sans rencontrer de difficultés excessives.
5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée, conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être rejeté.
8.
8.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Page 12
8.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :