Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4580/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Syrie,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).
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Vu
l'envoi de la mandataire de l'intéressé, daté du (date) 2011 et parvenu à
l'ODM deux jours plus tard, où elle sollicitait l'asile en sa faveur,
l'audition du (date) 2011 dans les locaux de la représentation suisse à
Damas (ciaprès : Ambassade), où le requérant a été entendu sur ses
motifs d'asile,
l'envoi à l'ODM, le (date) 2011, du procèsverbal (ciaprès : pv) de cette
audition, accompagné d'un rapport de l'Ambassade établi le même jour,
documents parvenus à cet office le 5 juillet 2011,
la décision du 15 juillet 2011, par laquelle l’ODM a refusé au requérant
l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d’asile,
le recours du 19 août 2011 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci
après : Tribunal), où l'intéressé conclut à l'annulation de cette décision, à
la reconnaissance du statut de réfugié et à l'autorisation d'entrée en
Suisse,
la décision incidente 19 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a
renoncé à une avance de frais et a imparti à la mandataire du recourant
un délai jusqu'au 26 du même mois pour produire un éventuel décompte
de ses prestations,
le décompte de la mandataire, envoyé au Tribunal le 21 septembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37
LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi par une mandataire
valablement constituée (cf. procuration du 10 janvier 2011) est
recevable,
que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106
LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM
la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
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que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20
al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, le pv de l'audition du (date) 2011 (pièce F 12 du
dossier ODM), ne retranscrit pas fidèlement les propos du recourant
durant l'audition, certaines de ses allégations n'y figurant pas (cf. à ce
sujet de par. suivant),
que le rapport de l'Ambassade du (date) 2011 (pièce F 13 du dossier
ODM) mentionne divers faits que l'intéressé a mentionnés à cette
occasion (vécu de son frère B._______ depuis son arrestation en [année]
jusqu'à son décès le [date], arrestation à […] reprises de son autre frère
C._______ qui aurait ensuite déposé […] mois plus tard une demande
d'asile en D._______ ; absence de prise de contact de la part de la police
syrienne avec les autres membres de sa famille restés au pays après
l'arrestation du recourant le [date] ; nature des menaces proférées par la
police à son encontre après sa libération, etc.) qui ne ressortent pas du
pv précité,
que la valeur probante dudit pv est dès lors fortement sujette à caution,
en particulier en ce qui concerne le caractère exhaustif de ce document,
que l'ODM s'est fondé sur ce pv au contenu non exhaustif (cf. ciavant)
pour affirmer que les explications du recourant relatives à son activité
d'opposition au printemps 2011 étaient "vagues et dépourvues d'indice
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concret" et qu'il n'avait pas fourni alors suffisamment d'éléments de
nature à démontrer "qu'il aurait réellement adopté un comportement qui
serait […] de nature à l'exposer à des persécutions" (cf. p. 3 par. 2 de la
décision attaquée),
que s'agissant des faits supplémentaires allégués qui ressortent du
rapport de l'Ambassade du (date) 2011, leur véracité ne saurait, en l'état,
être considérée comme établie, le contenu de ce document n'ayant pas
été lu et traduit à l'intéressé et celuici n'ayant pas attesté, par l'apposition
de sa signature au bas de cette pièce ou par un autre moyen, qu'il
s'agissait là d'une transcription fidèle de ses propos,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû entreprendre des mesures
d'instruction complémentaires (p. ex. en demandant des précisions à
l'Ambassade, respectivement au recourant, par l'entremise de sa
mandataire en Suisse) afin de lever ces incertitudes,
que cette obligation de clarifier les faits s'imposait d'autant plus ici,
attendu qu'il s'agit d'un requérant d'asile ressortissant de Syrie, Etat dont
le régime est notoirement connu pour son caractère répressif et où la
situation est actuellement particulièrement tendue et incertaine (cf. aussi
ciaprès),
que l'ODM a aussi estimé dans sa décision (cf. p. 3 par. 3 s.) que le fait
pour l'intéressé de se soustraire à ses obligations militaires ne constituait
pas un motif déterminant au regard de la loi sur l'asile,
qu'il convient de rappeler qu'une éventuelle sanction pour insoumission
constitue tout de même une persécution déterminante en matière d’asile
lorsque, pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne
concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la
même situation (malus), ou que la peine infligée est d’une sévérité
disproportionnée ou, encore, que l’accomplissement du service militaire
exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition
précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le
droit international (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D5420/2008
du 5 mai 2010, consid. 6.3.1 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2
consid. 6b.aa p. 16 s., et la jurisprudence et la doctrines citées),
qu'au regard de la situation qui prévaut actuellement en Syrie (cf. ci
avant) et de l'attitude répressive de l'Etat syrien à l'encontre de toute
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forme d'opposition réelle ou présumée, on ne saurait exclure sans
analyse plus approfondie de cette question que le fait de se soustraire à
ses obligations militaires ne pourrait pas, dans les circonstances
présentes, être (aussi) considéré par les autorités comme un acte
subversif et/ou motivé par ses opinions politiques séditieuses, et que
l'intéressé n'encourrait pas de ce fait une peine sévère, déterminante en
matière d'asile,
que vu les nombreuses et notoires violations des droits de l'homme
commises depuis plus de six mois déjà par les forces de sécurité
syriennes, en particulier à l'encontre de la population civile il n'est pas
non plus possible de déterminer, sans un examen plus poussé, que le fait
d'effectuer le service militaire n'obligerait pas la personne concernée à
participer à des actions prohibées par le droit international, auquel cas
une peine infligée pour refus de servir serait également déterminante en
matière d'asile,
qu'il appartiendra à l'ODM, après avoir déterminé, dans la mesure du
possible, s'il est plausible que le recourant doit véritablement effectuer le
service militaire et qu'il entend réellement s'y soustraire, de répondre, si
besoin est, aux questions formulées dans les paragraphes précédents,
que l'ODM a ainsi violé son obligation de constater les faits d'office en
s'abstenant de procéder aux mesures d'instruction précitées (cf. ATAF
2009/50 consid. 10.2 1 p. 734),
qu'il a également violé le droit d'être entendu de l'intéressé, puisqu'il ne
lui a pas donné la possibilité de s'expliquer sur la divergence entre ses
propos et ceux de son père (cf. courriel de la mandataire du 11 mai 2011
[pièce F 7 du dossier ODM]) relatifs à la date de l'audience du Tribunal où
il était appelé à comparaître (cf. p. 3 par. 2 in fine de la décision
attaquée) ; que selon une jurisprudence établie de longue date, un
requérant d'asile, doit, avant qu'une décision soit prise à son encontre,
être confronté aux déclarations de tiers qui sont en contradiction avec les
siennes propres, afin qu'il puisse apporter toutes explications utiles et
dissiper tout malentendu (cf. JICRA 1994 n° 14 p. 118),
qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires
devront être menées pour établir à satisfaction les faits pertinents de la
cause,
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que l'ODM devra aussi examiner la vraisemblance des nouveaux faits et
le bienfondé de l'argumentation figurant dans le mémoire de recours, et
en tenir compte, si nécessaire, dans le cadre de l'instruction
complémentaire de la présente demande et lorsqu'il rendra sa nouvelle
décision,
que s'il devait s'avérer, avant la fin de ces nouvelles mesures
d'instruction, que le recourant ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ni à se rendre dans un autre Etat, l'ODM
devra l'autoriser à entrer en Suisse pour la poursuite de l'instruction de sa
demande (art. 20 al. 2 LAsi),
que ces mesures d'instruction complémentaires ne pouvant être
considérées d'emblée comme exhaustives et dépassant l'ampleur de
celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la
décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler [édit.], Zurich/Saint Gall 2008, n° 11
p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann, Philippe Weissenberger
[édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 16 p. 1210),
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de lui
renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que si la mandataire devait demander à avoir accès au dossier du
recourant avant que l'ODM ne statue à nouveau et que cet office devait
alors estimer qu'il n'est réellement pas possible de transmettre une copie
caviardée du rapport de l'Ambassade du (date) 2011, il devra veiller à
communiquer l'intégralité du contenu essentiel de cette pièce, en
application de l'art. 28 al. 1 PA, le résumé de celleci qui a déjà été
préparé dans cette optique (cf. pièce F 14 de son dossier) étant
manifestement trop sommaire,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à
l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'en outre, dans la mesure où le Tribunal admet le recours, l'intéressé
peut prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la mandataire du recourant a produit, en date du 21 septembre 2011
un décompte de prestations, pour un montant forfaitaire total de Fr. 600.,
qu'au vu des actes effectués dans le cadre de la présente procédure de
recours, tels qu'ils ressortent du décompte et du reste du dossier ainsi
que du tarif horaire prévu (cf. art. 10 al. 2 FITAF), il y a lieu d'allouer au
recourant le montant requis, à titre de dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 juillet 2011 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 600. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :