B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4580/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 22 juillet 2013 en Suisse par le recourant,
les résultats du 23 juillet 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 30 janvier 2004, une demande
d'asile à Düsseldorf, en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2013, aux termes duquel le
recourant a déclaré qu'il était d'ethnie igbo ; qu'il aurait quitté le Nigéria
une première fois pour l'Allemagne en 2004 ; qu'il y serait resté deux ans,
puis serait retourné au Nigéria en 2006, ensuite du décès de sa mère et
plusieurs mois après la réception d'une décision négative des autorités
allemandes au sujet de sa demande d'asile ; qu'il aurait informé son
avocat de son départ d'Allemagne et de son souhait d'interrompre la
procédure d'asile ; qu'en juin 2013, après le décès de son père, il aurait
échappé à plusieurs tentatives de meurtre de la part de membres d'une
secte au sein de laquelle son père avait à l'époque occupé une fonction
dirigeante ; qu'il aurait lui-même refusé d'adhérer à cette communauté
religieuse en raison des liens de celle-ci avec des enlèvements et tueries
au Nigéria ; que ces événements l'auraient poussé à prendre la fuite fin
juin 2013 et qu'il serait ainsi entré sur le territoire suisse le 22 juillet 2013,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 6 août
2013 par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités allemandes du 8 août 2013, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 9 août 2013, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d’asile présentée par le recourant, a
prononcé son renvoi en Allemagne et ordonné l’exécution de cette
mesure,
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le recours du 14 août 2013 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 16 août 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de
mesures superprovisionnelles,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 16 août 2013
par le Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
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d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut examiner une
demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans
le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a
lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les autorités allemandes ont accepté, en date du 8 août
2013, la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il aurait quitté
l'espace Dublin pendant sept ans, de sorte que l'Allemagne ne serait plus
l'Etat membre responsable de sa demande d'asile,
qu'il invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 16 par. 3 du
règlement Dublin II, qui prévoit que les obligations prévues par ledit
règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire
des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois,
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que, lorsqu'un Etat membre de l'espace Dublin a été saisi pour la
première fois d'une demande d'asile, cet Etat est responsable pour
l'examen de la demande d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une
décision définitive sur cette demande, mais encore, en cas de décision
négative, jusqu'au renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application
de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée
sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac, l'Etat membre
requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications
auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé
en vertu des dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2
à 4 du règlement Dublin II,
qu'en vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement modalités d'application de
Dublin II, la cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne
peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile,
que, conformément au texte de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II, en
lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement modalités d'application de Dublin II,
le fardeau de la preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat
membre requis (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ème édition, Wien/Graz 2010,
n. 23 ad art. 16 par. 3, p. 134), soit, en l'occurrence, l'Allemagne,
que, cela étant, le recourant ne peut pas invoquer devant la Suisse une
violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II,
qu'en effet, cette clause de cessation de la responsabilité n'a pas pour but
de protéger les intérêts individuels des requérants d'asile,
qu'au contraire, elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre
requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant des
Etats membres pendant une période d'au moins trois mois,
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au
recourant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de
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l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1),
que l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent pas
directement applicable ou autrement dit "self-executing" (cf. ATAF
2010/27 consid. 4 à 6),
qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucun document de voyage ni
aucun élément de preuve matériel de l'interruption de son séjour en
Allemagne,
qu'il n'a pas non plus fourni un faisceau d'indices objectifs et concordants
fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, voire d'autres
indices conformes aux exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement
modalités d'application de Dublin II,
qu'il n'a donc pas établi qu'il a réellement quitté l'Allemagne durant plus
de trois mois,
que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur la base
de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II malgré l'information que
l'ODM leur a transmise sur les déclarations du recourant selon lesquelles
celui-ci aurait quitté par avion leur pays en 2006,
que, par conséquent, l'Allemagne est responsable pour l'examen de la
demande d'asile, respectivement le renvoi de l'espace Dublin, et son
obligation de reprise en charge n'a pas cessé,
que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45, consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf.
directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut
de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et
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directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin
d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO
L 304/12 du 30.09.2004] ; voir également la directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales,
que le recourant a allégué qu'il était opposé à son transfert en Allemagne
parce que sa demande d'asile y avait été rejetée,
qu'il n'a cependant ni allégué ni rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu
accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile
conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la
demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples,
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que le recourant a ensuite invoqué un risque pour son intégrité physique,
voire sa vie, en cas de renvoi de Suisse,
que cette allégation n'est ni circonstanciée, ni étayée, le recourant n'ayant
pas fourni d'indices concrets qui permettraient de rendre vraisemblables
un tel risque,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'en cas de transfert en Allemagne, le recourant pourrait
subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv.
torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert vers l'Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du principe de non-
refoulement,
que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression
devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de vie en Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Allemagne demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Allemagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas lieu d'examiner séparément
l'existence d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
ordonnées le 16 août 2013 prennent fin et la requête tendant à l'effet
suspensif devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 août 2013 prennent
fin ; la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :