B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4580/2017
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mai
2017,
la décision du 14 juillet 2017, notifiée le 21 juillet suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Espagne et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté contre cette décision le 27 juillet 2017,
l’arrêt E-4213/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 3 août 2017, déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif,
l’acte du 11 août 2017, dans lequel l’intéressé a demandé la révision de cet
arrêt, au motif que le Tribunal avait, par inadvertance, retenu une date de
notification incorrecte,
l’arrêt E-4508/2017 du 17 août 2017, par lequel le Tribunal a admis cette
demande et annulé l’arrêt d’irrecevabilité du 3 août 2017,
la décision incidente du 17 août 2017, par laquelle le Tribunal a
provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
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une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort de l’audition du recourant qu’il aurait quitté la
Guinée le 6 septembre 2016 pour se rendre en Europe en transitant par le
Mali, l’Algérie et le Maroc,
qu’il serait arrivé en Espagne le 17 février 2017 et y aurait séjourné environ
trois mois avant de rejoindre la Suisse, le 22 mai 2017, en passant par la
France,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après demande
d’information auprès des autorités espagnoles, que A._______ était entré
clandestinement sur territoire espagnol le (…) février 2017,
qu'en date du 5 juillet 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 13 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de
protection de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret
que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de
protection,
qu'il n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que
l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le
recourant a uniquement indiqué, lors de son audition du 1er juin 2017, qu'il
avait quitté ce pays parce qu'il ne s’y était pas bien senti,
qu’au stade du recours, il se réfère pour la première fois aux conditions de
vie difficiles en Espagne, indiquant qu'il n’y aurait plus de droit au logement
et à l’aide sociale,
que l'intéressé n'établit aucunement avec ces allégués, qui sont
particulièrement vagues, l'existence d'un risque concret que les autorités
espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa
demande de protection,
qu'il n'y a donc aucune raison valable de penser que le recourant, une fois
qu'il aura déposé une demande de protection en Espagne, pourrait y être
privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par
la directive Accueil précitée,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet