Cour V
E-4581/2007
brm/bar/egc
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition :MM. et Mme les Juges Brodard, Weber et de Coulon Scuntaro
Greffier : M. Barras
A._______, [né le 19 mai 1979], Algérie,
domicilié au [Foyer pour requérants d'asile "en Reutet"], [1868 Collombey],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 4 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / [N 497 790]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 24 mai 2007 au Centre d'enregistrement
et de procédure de Vallorbe,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs de fuite le 30 mai puis le 19 juin 2007, il a déclaré être
algérien, de père kabyle et de mère arabe, et venir de B._______ dans la wilaya de
C._______,
que du 22 novembre 1997 jusqu'en septembre 2003, il aurait été policier dans le groupe
d'intervention anti-terroriste et de réserve no 20 à D._______, à cinq cents kilomètres de
B._______, avant d'en être exclu pour avoir provoqué un accident de la circulation au
volant de son véhicule personnel dont l'assurance était périmée,
qu'il serait alors retourné chez ses parents à B._______,
que le surlendemain, un inconnu aurait cité son nom à sa mère au téléphone, ajoutant
qu'il était au courant de son exclusion des forces de police et que lui-même et ses
camarades avaient l'intention de le tuer,
qu'ayant d'abord cru à une plaisanterie, le requérant aurait aperçu au terme de quelques
jours des inconnus roder aux alentours du domicile familial,
qu'il aurait aussi entendu des coups de feu la nuit,
qu'il en aurait conclu que des terroristes n'étaient pas éloignés, surtout qu'à ces coups
de feu se seraient ajoutés quatre à cinq autre appels téléphoniques menaçants,
qu'après lui avoir confirmé la présence d'inconnus dans les environs, son frère l'aurait
invité à ne plus quitter le domicile familial, une recommandation que le requérant, qui en
serait venu à suspecter tous ceux qui passaient par là et qu'il ne connaissait pas, aurait
suivie pendant près d'une semaine,
qu'ensuite, il serait parti à Alger où il aurait d'abord séjourné chez un oncle dans le
quartier dit du "Champ des Manoeuvres" puis dans d'autres quartiers de la capitale tels
que El Harrach afin de brouiller les pistes pour que ses poursuivants ne puissent pas
retrouver sa trace,
qu'à B._______ comme à Alger, il aurait renoncé à solliciter la protection des autorités
car il aurait craint d'être pris dans une embuscade en se rendant au poste,
qu'en septembre 2005, selon ce qui ressort de son audition du 30 mai 2007, il aurait
quitté l'Algérie muni d'un visa commercial valable un mois pour se rendre en Turquie via
Annaba puis l'aéroport de Carthage en Tunisie,
qu'il aurait vécu clandestinement pendant environ un an à Istanbul puis à Ederna,
qu'en Turquie, il se serait débarrassé de son passeport, de peur d'être renvoyé en
Algérie en cas de contrôle,
qu'une à deux fois par mois, durant son séjour, il aurait téléphoné aux siens en Algérie
3qui lui auraient fait savoir que les inconnus qui rodaient autour du domicile familial
avaient disparu depuis que lui-même avait cessé de paraître à Béni Slimane,
que parti ensuite en Grèce, il serait resté clandestinement un an et deux mois dans ce
pays, la plupart du temps à Arcona puis à Rania en Crète, y travaillant clandestinement,
que vers le 17 ou le 18 mai 2007, il se serait embarqué à Patras pour l'Italie d'où il serait
venu en Suisse le 22 ou le 23 mai suivant,
que lors de son audition du 19 juin 2007, il a par contre déclaré qu'en octobre 2003, au
terme de dix jours à Alger, il aurait renoncé à s'y installer parce qu'il aurait eu le
sentiment de ne pas vraiment pouvoir y être en sécurité,
que muni de son passeport, il serait alors parti en Tunisie où pendant deux mois il aurait
séjourné à Sousse, d'abord, ensuite à Tunis, avant de s'envoler, en janvier 2004, vers la
Turquie muni d'un visa commercial délivré à Alger,
que par décision du 4 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (l'ODM), en application
de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure au motif que son incapacité à produire des
documents d'identité n'était pas excusable,
que l'autorité de première instance a en effet estimé que le requérant n'aurait pas pu
voyager et séjourner en Europe comme il le prétend s'il avait réellement perdu son
passeport en Turquie,
que par ailleurs, rien ne l'empêchait de se faire envoyer d'Algérie sa carte d'identité ou
son livret militaire, lesquels se trouvaient, d'après lui, chez ses parents,
que pour l'ODM, l'audition du requérant n'a pas non plus permis d'établir sa qualité de
réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que l'autorité de première instance s'est notamment fondée sur le fait que le requérant
n'avait jamais recherché la protection des autorités de son pays ni entrepris aucune
démarche pour se faire reconnaître, dans son pays, le statut de victime du terrorisme,
que selon l'ODM, il lui aurait aussi été loisible de s'installer ailleurs en Algérie, en un lieu
exempt de terroristes,
que son activité et son rang dans la gendarmerie de D._______, à plus de cinq cent
kilomètres de son domicile, n'avaient pas été d'une importance telle qu'ils auraient pu
justifier les représailles de terroristes,
qu'en outre le caractère diffus de la menace dont se prévalait le requérant laissait
penser que sa demande d'asile trouvait son origine dans des motifs économiques et non
pas dans un réel besoin de protection, preuve en était que quand il s'y serait trouvé, il
ne se serait pas préoccupé de demander l'asile à la Grèce ou à l'Italie,
qu'enfin il n'avait pas été constant sur le moment où il avait quitté l'Algérie, situant son
départ tantôt en septembre 2005, tantôt en octobre 2003, cela sans compter ses
explications peu convaincantes pour justifier son inconstance,
que dans son recours interjeté le 4 juillet 2007, A._______ fait valoir que n'ayant plus de
4passeport, il n'est pas en mesure d'en produire un,
qu'il laisse aussi entendre qu'il a renoncé à contacter les siens en Algérie pour qu'ils lui
envoient des documents d'identité car il craint d'être repéré par les terroristes qui en
voudraient à sa vie,
qu'enfin, l'obliger à rentrer en Algérie où il serait en danger de mort irait à l'encontre de
l'art. 3 LAsi et des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 susceptibles d'empêcher son renvoi,
qu'en conséquence, il conclut à l'annulation du prononcé de l'ODM et à ce que cet office
entre en matière sur sa demande d'asile,
qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance,
qu'il a réceptionné ce dossier en date du 6 juillet 2007,
que le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021])
de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34
LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006
1205]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents requis (art. 32 al. 3
let. a LAsi), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 Lasi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(art. 1 let. c OA 1),
que pour les décisions de non-entrée en matière en raison de l'absence de production
de documents d'identité, le législateur s'est montré plus rigoureux, par rapport aux
autres cas de figure de non-entrée en matière, en vue d'enjoindre les requérants à
déposer des documents d'identité; qu'il en résulte que si un examen sommaire fait
apparaître que le requérant remplit manifestement les conditions de reconnaissance de
la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il y a lieu d'entrer en matière sur la
demande d'asile; qu'au contraire, s'il apparaît à l'issue d'un examen tout aussi sommaire
selon l'art. 40 LAsi, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
5reconnaissance de la qualité de réfugié et que, manifestement aussi, un obstacle à
l'exécution du renvoi n'existe pas, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile;
que de même, une décision de non-entrée en matière selon l'art. 32 al. 2 let. a précité
implique obligatoirement la constatation dans le prononcé de l'ODM de l'absence des
conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié; qu'enfin, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi, un prononcé de non-entrée en matière est exclu si la cause requiert un examen
plus approfondi et ne peut aboutir à une décision sommairement motivée; que dans ce
dernier cas, les mesures d'instruction complémentaires qui sont diligentées se
rapportent tant aux questions juridiques qu'à celles afférentes aux faits (cf. décision du
Tribunal du 11 juillet 2007 en la cause E. X. [D-688/2007], consid. 5.7, destinée à
publication),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ni même à
ce jour ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de n'être pas à même de se
procurer de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'en réalité les
craintes du recourant de voir ses appels à ses parents interceptés par les terroristes qui
en voudraient à sa vie ne sont pas crédibles du moment qu'il a lui même déclaré que
lorsqu'il se serait trouvé en Turquie, il n'avait pas hésité à appeler chez lui une à deux
fois par mois pour prendre des nouvelles des siens ; que le risque n'est d'ailleurs pas
grand que ses appels à ses parents ou à l'un de ses frères et soeurs pour qu'ils lui
envoient sa carte d'identité soient interceptés par ceux qui lui en voudraient ; qu'au
demeurant, ce risque se réaliserait-il qu'on imagine mal ces terroristes venir s'en
prendre à lui en Suisse,
que par ailleurs, A._______ n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument
pertinent ou moyen de preuve propres à remettre en cause les considérants de la
décision entreprise s'agissant de ses motifs de fuite (art. 3 et 7 LAsi),
que ses allégations ne sont en définitive que de simples affirmations qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
qu'en regard de la situation actuelle en Algérie, le Tribunal estime aussi que les
préjudices causés et les pressions exercées par des groupes islamistes ne sont pas
pertinents sous l'angle du droit d'asile, dans la mesure où les autorités algériennes sont
disposées à protéger leurs citoyens (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA]1996 no 28 p. 267ss et 1995 no 25 p.
234ss),
que le Tribunal note également que, selon ses déclarations, le recourant a pu se rendre
légalement en Turquie, via la Tunisie, après avoir obtenu à Alger un visa commercial
valable un mois à compter de sa délivrance sous réserve éventuellement de quelques
jours de battement,
qu'en Tunisie, tantôt il n'y aurait fait qu'y transiter en 2005, tantôt il y aurait séjourné en
novembre et décembre 2003 avant d'en partir en janvier 2004,
que de ce qui précède, le Tribunal déduit que s'il y est réellement allé, le recourant n'a
pu se rendre en Turquie qu'en 2005, soit deux ans après avoir quitté B._______, car en
janvier 2004, son visa délivré à Alger plus de deux mois auparavant, aurait
vraisemblablement été périmé,
6que viennent corroborer cette constatation les indications du recourant sur la durée de
ses séjours en Turquie et en Grèce,
que le recourant ayant quitté B._______ en septembre-octobre 2003, cela faisait donc
deux ans, en septembre 2005 qu'il se trouvait à Alger,
que dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre une connexité entre son départ
d'Algérie en septembre 2005 et les événements qu'il a allégués à l'appui de sa demande
d'asile tant ces événements sont antérieurs à son départ,
qu'enfin, suffisamment explicites et motivés, les considérants de la décision querellée
sont de surcroît fondés, de sorte que, dans le cadre d'une motivation sommaire,
l'autorité saisie du recours est habilitée à s'y limiter,
qu'au vu de ce qui précède, un examen matériel de la qualité de réfugié n'entre pas en
ligne de compte (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que d'autres mesures d'instruction tendant à établir cette qualité ne sont pas non plus
nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’en conclusion, il n'y a pas lieu de mettre en cause la décision de non-entrée en
matière rendue par l'ODM,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, l’intéressé ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être
soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement
en danger (cf. art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]),
que l'Algérie ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 2005 no 13 p.
7120ss),
que par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de
problème de santé particulier qui pourrait faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il dispose également en Algérie d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à
son retour,
que dans ces conditions, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que du reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne
sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600 francs,
sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, par courrier interne avec dossier (n° de réf. [N 497 790]) ;
- au [Service de l'état civil et des étrangers] du canton du [Valais], par télécopie
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition :