B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-458/2014
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, présidente du collège,
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
alias B._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 19 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 septembre 2013,
la décision du 19 décembre 2013, notifiée le 22 janvier 2014, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert de la recourante vers la France,
le recours interjeté, le 27 janvier 2014 [date du sceau postal], contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'examen au fond de la deman-
de d'asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, en l'occurrence, l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, dis-
position en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
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d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré
en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique,
que, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
que, en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoi-
rement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du
14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise
du règlement UE n° 604/2013 […]; RS 0.142.392.680.01), le règlement
Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat
responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-
ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées
avant le 1er janvier 2014,
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que, en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée
le 18 septembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités fran-
çaises le 28 octobre 2013,
que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils
sont présentés (art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que l'Etat compétent est celui où réside, déjà en qualité de réfugié – ou
dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le
fond – un membre de la famille du demandeur puis, successivement, ce-
lui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par le-
quel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un
ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans la mesure où la
famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur
d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi
que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. i du règle-
ment Dublin II),
que la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de son cousin
en Suisse, un cousin n'étant pas considéré comme un "membre de la fa-
mille" au sens du règlement Dublin II,
que les art. 7 et 8 dudit règlement ne sont pas applicables,
que, lors de son audition du 18 octobre 2013, l'intéressée a déclaré être
entrée en France le (…) au bénéfice d'un visa valable et avoir séjourné
en France jusqu'au (…), date à laquelle elle serait arrivée en Suisse,
qu'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS)
a effectivement révélé que la recourante avait obtenu un visa, valable du
(…) au (…), de la part de l'ambassade de France à Beyrouth,
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que la France est ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Du-
blin II, ce que ses autorités ont d'ailleurs expressément reconnu en ad-
mettant, le 18 décembre 2013, le transfert de la recourante sur leur terri-
toire,
que, toutefois, en dérogation aux critères de compétence énumérés aux
art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité
d'examiner la demande d'asile de la personne concernée sur la base de
la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 et de la clause humanitaire de
l'art. 15 de ce règlement (également art. 29a al. 3 OA 1),
que l'intéressée dit craindre d'être refoulée au C._______, voire en
D._______, en cas de renvoi en France,
qu'elle prétend ainsi que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans
son cas, la garantie du non-refoulement,
que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat
de destination, il appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas,
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui ac-
corderaient pas la protection nécessaire (notamment arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC],
no 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; égale-
ment arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et
C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que la recourante n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie notamment à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à
ses obligations internationales en la renvoyant soit dans son pays d'origi-
ne, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas
où elle invoquerait véritablement des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
soit dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays,
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qu'il lui appartiendra de déposer, auprès des autorités françaises compé-
tentes, une demande de protection et de soulever les empêchements
qu'elle verrait à son éventuel renvoi au C._______, voire en D._______,
que l'intéressée fait également valoir qu'elle ne souhaite pas retourner en
France craignant que ses anciens employeurs, qui s'y trouvent actuelle-
ment, ne lui causent des problèmes,
qu'elle n'a pas donné davantage de précisions sur le type de problèmes
qu'ils pourraient effectivement lui causer,
que néanmoins, si elle devait être importunée par ses anciens em-
ployeurs ou tout autre tiers, il lui appartiendrait de s'adresser aux autori-
tés compétentes pour y déposer plainte et requérir leur protection,
que les craintes alléguées ne constituent ainsi pas un obstacle à son ren-
voi,
que, au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de desti-
nation serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France demeu-
re l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante
au sens du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi alors en vigueur (actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi), et qu'il a prononcé
son renvoi vers la France en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour
elle de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32
let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
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l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly