B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4582/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (…).
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Vu
le rapport du Corps des gardes-frontière du 8 mai 2016, aux termes duquel
l’intéressé a été intercepté, le 6 mai 2016, lors d’un contrôle effectué en
gare de Chiasso, sans document d’identité valable, et a demandé l’asile,
la demande d’asile enregistrée, le 6 mai 2016, au Centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) de Chiasso, au nom de C._______, né le (…),
les résultats du 11 mai 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 7 décembre 2015, une demande
d'asile à Mineo, en Italie,
le rapport médical du 19 mai 2016, dont il ressort que les résultats de
l’examen auquel le recourant s’est soumis indiquent que son état osseux
correspond à 19 ans ou plus selon les tables de Greulich & Pyle,
le procès-verbal de l’audition du 24 mai 2016, lors de laquelle le recourant
a déclaré être né le (…), et non le (…),
la demande du 14 juin 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de la
reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III),
le courriel adressé le 8 juillet 2016 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et la compétence de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant,
la décision du 7 juillet 2016, expédiée le 13 juillet 2016 et notifiée le
19 juillet 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 25 juillet 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une requête
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de mesures provisionnelles et d’une demande d’assistance judiciaire
totale,
les mesures provisionnelles ordonnées le 26 juillet 2016 par le juge
instructeur sur la base de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet
2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes des art. 3 par. 1 par. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu’en vertu de l’art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l’Etat membre
responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le
demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la
première fois auprès d’un Etat membre (« principe de pétrification »),
qu’ainsi, un Etat membre saisi d’une nouvelle demande d’asile ne peut pas
remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III, la
responsabilité d’un Etat membre saisi antérieurement et qui a accepté une
demande de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours
d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
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que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie le 7 décembre 2015,
alors qu’il était déjà majeur selon ses déclarations à l’audition du
24 mai 2016,
que, lors de son audition, il a déclaré qu’il avait quitté la Guinée en
juillet 2014, car plus aucun membre de sa famille n’y vivait (ses parents
ainsi que sa sœur étant décédés) et qu’il peinait à subvenir à ses besoins,
compte tenu des conditions économiques difficiles régnant dans son pays,
qu’il avait traversé clandestinement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, puis
la Libye, avant de rejoindre l’Italie dans un bateau qui avait dû être secouru
par la marine italienne,
qu’il avait ensuite été conduit à Mineo, le 7 décembre 2015, où ses
empreintes digitales avaient été relevées,
qu’il était resté dans cette ville, dans des conditions «impossibles et
inhumaines», jusqu’au 6 mai 2016, date à laquelle il avait rejoint la Suisse
en train,
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 14 juin 2016,
soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge
du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge des autorités
suisses dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III),
qu’en l'espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en
application des dispositions réglementaires,
que, dans son recours, il se prévaut d’une opération qu’il a subie en Suisse,
destinée à enlever une tumeur à l’oreille gauche et dont les résultats
seraient encore incertains, précisant avoir perdu l’ouïe du côté gauche et
souffrir d’une paralysie partielle, ainsi que de douleurs localisées entre la
gorge et l’oreille,
qu’il estime que le SEM a violé son obligation d’établir les faits pertinents
de manière complète ainsi que son droit d’être entendu en n’attendant pas
les résultats de cette intervention et du suivi post-opératoire, de même
qu’en ne tenant pas compte du fait qu’il avait déjà été opéré à deux
reprises, en Italie, sans succès,
qu'il fait enfin valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des
conditions de vie indignes, et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH),
que l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
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directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant ne fournit aucun
indice sérieux permettant de renverser la présomption de respect par l’Italie
de ses obligations internationales à son égard, et donc d’accès, en ce qui
le concerne, à une procédure d’asile en bonne et due forme et à des
conditions d’accueil compatibles avec la dignité humaine dans ce pays,
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qu’il ne démontre pas que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, s’agissant de ses problèmes de santé, il convient de relever que
l’intéressé n'a fourni aucun certificat médical ni donné aucune précision sur
le diagnostic le concernant ou sur son état actuel (notamment sur les
résultats de l’opération subie ou sur le suivi post-opératoire),
conformément à son obligation de collaborer à l'établissement des faits
qu'il est le mieux placé pour connaître,
qu’il ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir attendu les résultats
de son opération à l’oreille avant de statuer sur sa demande d’asile, dans
la mesure où il n’en avait pas informé l’autorité inférieure,
qu’en tout état de cause, il n’a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13,
par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
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que la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue donc pas,
en soi, un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé, dans la décision
attaquée, que l’Italie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités italiennes refuseraient ou
renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en
cas de nécessité de soins essentiels ou urgents,
qu’il ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition qu’il était déjà pris
en charge sur le plan médical lors de son séjour à Mineo, ayant été
examiné par des médecins et opéré à trois reprises (selon ses déclarations
en audition) ou à deux reprises (selon son recours), bien que ces
interventions n’aient pas eu le résultat escompté,
qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations
détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité
inférieure de les communiquer aux autorités italiennes avant le transfert
(cf. art. 32 par. 1 RD III), comme elle l’a d’ailleurs mentionné dans la
décision attaquée,
que, par cette communication, les autorités italiennes seront en mesure
d’assurer une prise en charge adaptée aux besoins particuliers du
recourant à son arrivée, en particulier si des soins médicaux essentiels
sont requis,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Italie, ou
s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le transfert vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, le SEM était fondé à refuser d’entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et à prononcer son transfert ainsi que l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al.1
let. a et al. 2 LAsi ; art. 65 al.1 et 2 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 26 juillet 2016
prennent fin,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon